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07/07/2022 | FRANCE | N°20-20807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-20807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° E 20-20.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],[Localit

é 3]é - Fort-de-France, a formé le pourvoi n° E 20-20.807 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° E 20-20.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],[Localité 3]é - Fort-de-France, a formé le pourvoi n° E 20-20.807 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2020), et les productions, M. [M] a été victime d'une agression par arme à feu, le 14 juin 2008.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire qui a fixé les différents postes de préjudice subis par M. [M], ce dernier a conclu, avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), deux constats d'accord qui ont été homologués par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

3. Aux termes du dernier accord conclu, seul restait réservé le poste des frais de logement adapté.

4. M. [M] a, de nouveau, saisi une CIVI pour que soit désigné un expert, afin, notamment, d'évaluer son besoin en tierce personne, avant et après consolidation, ainsi que ses dépenses de santé futures.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par lui dans le délai de deux mois du présent arrêt, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le FGTI à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale et 695, 4°, du code de procédure civile :

7. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public.

8. Selon le troisième, les dépens comprennent la rémunération des techniciens.

9. L'arrêt, qui ordonne une mesure d'expertise, met à la charge du FGTI les frais de consignation.

10. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.

14. La cassation prononcée des chefs ci-dessus n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée auprès de la régie de la cour par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions dans le délai de deux mois du présent arrêt et dit que, faute d'effectuer la consignation ainsi fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir dit irrecevable à voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer ses besoins en tierce personne et ses dépenses de santés futures, à voir obtenir une provision au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne et la liquidation du préjudice dépenses de santé futures et d'avoir limité à 25 000 euros la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à valoir sur les frais d'aménagement de son logement ;

Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le constat d'accord du 9 septembre 2015, homologué le 29 septembre 2015 et notifié aux parties le 14 octobre 2015, n'avait pas réservé le poste de préjudice en aide humaine et avait indemnisé la victime à ce titre (arrêt, p. 8, § 6), d'autre part, que ce même constat avait réservé ce poste (arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que si le constat du 14 octobre 2015 réservait le poste « tierce personne », l'accord du 22 décembre 2016 homologué le 7 février 2017 « y avait remédié », quand ce dernier accord ne comportait aucune mention relative à l'aide à la personne, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que, l'acceptation d'une offre d'indemnisation qui, homologuée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, a force exécutoire, emporte renonciation de la victime à demander ultérieurement la condamnation du Fonds de garantie à l'indemniser des seuls chefs de préjudice qu'il a déjà indemnisés dans cet accord ; qu'en considérant que M. [M] était irrecevable en sa demande relative à l'indemnisation du poste « tierce personne » dès lors que le constat d'accord du 9 septembre 2015, qu'il avait conclu avec l'assistance de son avocat, prévoyait la prise en charge de ce poste, à raison de 6 heures par jour, par le Conseil général par le biais de la prestation compensatoire du handicap, et précisait que la victime pourrait solliciter un complément d'indemnisation devant la CIVI si cette aide venait à être supprimée ou réduite, quand il résultait de ces constatations que l'indemnisation de ce poste par le FGTI était subsidiaire et conditionnée à la suppression ou la réduction de l'aide versée à la victime versée par un tiers, en sorte qu'il ne pouvait être considéré que le droit à indemnisation de M. [M] vis-à-vis du fonds avait été tranché par le constat homologué, la cour d'appel a violé les articles 706-5-1 et R. 50-12-2 du code de procédure pénale, ensemble, le principe de la réparation intégrale ;

Alors 4°) que, l'acceptation d'une offre d'indemnisation qui, homologuée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, a force exécutoire, emporte renonciation de la victime à demander ultérieurement la condamnation du Fonds de garantie à l'indemniser des seuls chefs de préjudice qu'il a déjà indemnisés dans cet accord ; qu'en considérant que M. [M] était irrecevable en sa demande relative à l'indemnisation du poste de dépenses de santé futures dès lors qu'elles avaient été définitivement indemnisées par le second protocole en date du 22 décembre 2016 homologué le 7 février 2017, quand il résultait de ce second accord que l'indemnisation de ce poste par le FGTI était subsidiaire et conditionnée à la suppression ou la réduction des aides versées à la victime par la Maison départementale des personnes handicapées ou le Conseil départemental, en sorte qu'il ne pouvait être considéré que le droit à indemnisation de M. [M] vis-à-vis du fonds avait été tranché par le constat homologué, la cour d'appel a derechef violé les articles 706-5-1 et R. 50-12-2 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par le Fonds de garantie dans le délai de deux mois du présent arrêt ;

Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20807
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-20807


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20807
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