LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° S 20-19.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.507 contre l'arrêt n° RG : 16/09632 rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020) Mme [V] (le praticien), a fait l'objet d'un contrôle de son activité de chirurgien-dentiste au [4], pour la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, par le service du contrôle médical du régime général.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) lui ayant notifié, le 1er août 2014, un indu correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le praticien fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse une certaine somme, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'en se bornant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, à relever que la caisse d'assurance maladie avait été alertée par la plainte d'un patient, sans par ailleurs constater ni le motif de cette plainte, ni a fortiori que le motif de cette plainte reposait sur l'existence d'un soupçon de fraude, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
2°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; que dès lors en affirmant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, que le contrôle sur l'activité professionnelle et la facturation du praticien sur la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, en application des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait mis à jour l'existence de fautes dont le nombre et la répétition laissaient présumer un comportement intentionnel et frauduleux de sa part, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée, telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
6. Ayant retenu qu'il résultait des pièces produites par la caisse que celle-ci avait été alertée par la plainte d'un patient, dont elle a pu déduire l'existence d'une suspicion de fraude de nature à justifier la mise en oeuvre du contrôle dérogatoire prévu à l'article R. 315-1-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que le service médical pouvait entendre et examiner les patients concernés sans en informer préalablement le professionnel de santé concerné.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. Le praticien fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en retenant, pour condamner le praticien à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 8 093,61 euros, que l'action de cette dernière était fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, était dirigée contre le praticien et non contre le [4], tout en constatant que ce dernier reversait au praticien un pourcentage des remboursements qu'il percevait de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les remboursements avaient été perçus par le [4], en sorte que le praticien ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, violant ainsi l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil ;
5°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en énonçant, pour condamner le praticien à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 8 093,61 euros, qu'eu égard aux articles 8 et 9 du contrat de travail du praticien prévoyant que les remboursements individuels demandés par le contrôle médical pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels seront à sa charge, et qu'en sa qualité de cadre salarié, il bénéficiait d'un salaire mensuel comprenant un taux de reversement de 20 % sur les prothèses dentaires et 25 % sur les soins, il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie procède aux remboursements auprès du [4] dès lors qu'elle reversait un pourcentage au praticien, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a de nouveau violé l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
10. L'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail du praticien que celui-ci s'est engagé à respecter scrupuleusement la nomenclature générale des actes professionnels, qu'il en a accepté la responsabilité vis-à-vis du contrôle médical, et qu'il est donc personnellement responsable de ses actes, et ne rapporte pas la preuve que les manquements relevés auraient été commis par le Centre dentaire lui-même. Il ajoute que s'il n'est pas contestable que le Centre est chargé d'envoyer les documents utiles à la caisse, la cotation reste de la seule responsabilité du praticien, qui échoue à rapporter la preuve que le Centre aurait pu procéder lui même aux cotations non justifiées.
11. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le praticien était à l'origine du non-respect des règles de facturation et de tarification, au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse était fondée à récupérer l'indu en résultant auprès de celui-ci.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1 000 euros et à M. [M] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la mise en cause du [4],
1° ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour rejeter la mise en cause du [4], que le litige n'avait pas connu l'évolution requise pour que cette mise en cause, qui emporte des demandes nouvelles, puisse être admise (arrêt, p. 7), sans préciser en quoi le litige n'avait pas connu l'évolution requise pour justifier la mise en cause du [4], la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 555 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'en tout état de cause, la révélation de l'existence d'une collusion entre le conseil d'une partie et un tiers, postérieurement au jugement, constitue une évolution du litige justifiant sa mise en cause ; qu'en se bornant, pour rejeter la mise en cause du [4], à énoncer que le litige n'avait pas connu l'évolution requise pour que cette mise en cause, qui emporte des demandes nouvelles, puisse être admise (arrêt, p. 7), sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 13-14 des écritures), si la révélation, postérieurement au jugement du 3 mai 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, de l'existence d'une collusion entre l'ancien conseil de Mme [V], Me [M], et le [4], ne constituait pas une évolution de litige justifiant l'intervention forcée de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [V] reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable et de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 8 093,61 euros, le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
1° ALORS QUE le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'en se bornant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés à Mme [V], ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, à relever que la caisse d'assurance maladie avait été alertée par la plainte d'un patient (arrêt, p. 8), sans par ailleurs constater ni le motif de cette plainte, ni a fortiori que le motif de cette plainte reposait sur l'existence d'un soupçon de fraude, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
2° ALORS QUE le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; que dès lors en affirmant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés à Mme [V], ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, que le contrôle sur l'activité professionnelle et la facturation de Mme [V] sur la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, en application des articles L. 315-1 et R315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait mis à jour l'existence de fautes dont le nombre et la répétition laissaient présumer un comportement intentionnel et frauduleux de sa part (arrêt, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
3° ALORS QUE selon l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la notification de payer prévue par l'article L. 133-4 du même code, et adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, mentionner l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et informer ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % ; qu'en se bornant, pour dire la procédure régulière, à énoncer que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [V] par lettres du 31 juillet 2013 puis du 14 janvier 2014 les griefs relevés puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2014 les manquements constatés à son encontre (arrêt, p. 9), et adressé une mise en demeure précise, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les courriers notifiant des griefs à l'exposante les 31 juillet 2013 et 14 janvier 2014, répondaient aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,
4° ALORS QUE l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en retenant, pour condamner Mme [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 8 093,61 euros, que l'action de cette dernière fondée sur l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, était dirigée contre Mme [V] et non contre le [4], tout en constatant que ce dernier reversait au praticien un pourcentage des remboursements qu'il percevait de la caisse primaire d'assurance maladie (arrêt, p. 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les remboursements avaient été perçus par le [4], en sorte que Mme [V] ne pouvait être considérée comme redevable de l'indu, violant ainsi l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil,
5° ALORS QUE l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 8 093,61 euros, qu'eu égard aux articles 8 et 9 du contrat de travail de Mme [V] prévoyant que les remboursements individuels demandés par le contrôle médical pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels seront à sa charge, et qu'en sa qualité de cadre salariée, elle bénéficiait d'un salaire mensuel comprenant un taux de reversement de 20 % sur les prothèses dentaires et 25 % sur les soins, il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie procède aux remboursements auprès du [4] dès lors qu'elle reversait un pourcentage au praticien, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a de nouveau violé l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil,
6° ALORS QUE en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire Mme [V] personnellement responsable de ses actes, que cette dernière échouait à apporter la preuve que le Centre aurait procéder lui-même aux cotations non justifiées, la production d'une question écrite d'un député posant une question générale de lutte contre la fraude dans les centres médicaux étant insuffisante à établir la fraude du [4] afin de le disculper (arrêt, p. 10), sans analyser, même sommairement, les éléments qu'elle produisait en ce sens, ni le relevé d'activité de M. [C] autre praticien qui, en arrêt maladie depuis le 11 octobre 2016, faisait état d'actes cotés à son nom pour la période du 7 au 18 octobre 2016 (pièce n° 10), ni l'attestation du 26 juillet 2019 de Mme [P], ancienne assistante dentaire, attestant « n'avoir jamais vu le docteur [C] valider un acte avec sa carte CPS, ni utiliser la carte vitale des patients », les actes étant « notés dans l'ordinateur » à la suite des soins effectués et la facturation étant gérée à un autre étage par les secrétaires (pièce n° 15), ni celle du 2 septembre 2019 de Mme [S], assistante dentaire, précisant qu'à la suite des soins réalisés, les actes étaient côtés dans le logiciel dentaire et facturés à l'étage à l'accueil par la secrétaire et en aucun cas par le praticien (pièce n° 21), ni davantage celle du 24 février 2020 de Mme [X], ancienne assistante dentaire, indiquant que la carte CPS du centre était utilisée une fois par semaine par une personne dédiée au secrétariat pour coter et facturer les actes sur le compte des praticiens (pièce n° 25), ce dont il résultait que la cotation des actes et leur facturation n'étaient pas effectuées par les patriciens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.