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07/07/2022 | FRANCE | N°20-16933;20-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-16933 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvois n°
W 20-16.935
U 20-16.933 Jonction

Aide juridictionnelle partielle en défense
dans le pourvoi n° W 20-16.935
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E >
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 J...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvois n°
W 20-16.935
U 20-16.933 Jonction

Aide juridictionnelle partielle en défense
dans le pourvoi n° W 20-16.935
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 20-16.935 et U 20-16.933 contre les arrêts rendus les 19 février 2020 et 9 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [5] France, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° W 20-16.935, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° U 20-16.933, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], de Me Bouthors, avocat de Mme [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-16.935 et U 20-16.933 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 19 février 2020 et 9 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a refusé, le 30 avril 2009, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 novembre 2008, ayant entraîné le décès de [J] [S] (la victime), ancien salarié de la société [6], devenue [5] (l'employeur).

3. Mme [S], veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° W 20-16.935, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, alors :

« 4°/ que l'intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable ; qu'en retenant, pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que la société n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir, sans rechercher si la caisse n'avait pas intérêt à mettre en cause l'employeur afin que le jugement lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile ;

5°/ que, en retenant pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et la victime au sujet d'une décision de refus de prise en charge quand le refus de prise en charge, non notifié à l'employeur, n'acquiert pas un caractère définitif à son égard, de sorte que la caisse a intérêt à le mettre en cause dans l'instance initiée par l'assuré afin que le jugement ordonnant la prise en charge lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-14, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 331 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

6. Il résulte du second que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit.

7. Pour dire irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, l'arrêt retient que le dossier ne permet pas de déterminer si l'intervention de celui-ci est volontaire ou s'il s'agit d'une intervention forcée et que, quoi qu'il en soit, cette intervention se heurte au fait que l'employeur n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans une procédure qui ne le concerne pas, en raison de l'indépendance des rapports caisse-victime.

8. En statuant ainsi, alors que la caisse, qui avait mis en cause l'employeur, avait intérêt à ce que l'arrêt lui soit déclaré opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code. La cassation de l'arrêt du 19 février 2020 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 9 mars 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 février 2020 et le 9 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [5] France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et condamne la société [5] France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° W 20-16.935 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société [5] et les prétentions de cette dernière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Qu'il résulte de l'article 325 du Code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que s'il l'intervenant justifie d'un intérêt à agir suffisamment protégé et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; attendu ensuite que le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d'ordre public de l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et la Caisse et d'autre part, cette dernière et l'employeur. Qu'aux termes de cette règles, les décisions notifiées par la Caisse à la victime et à l'employeur n'ont d'effet que dans les rapports entre la Caisse r la victime et dans les rapports entre la Caisse et l'employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié ce dont il résulte que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'assuré au suet d'une décision de refus de prise en charge et qu'à l'inverse ne salarié ne peut intervenir dans un litige entre la Caisse et l'employeur portant sur l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge. Qu'il est donc exclu en application de la règle précitée de l'employeur de même que le salarié ait un quelconque droit juridiquement protégé et donc un quelconque intérêt à intervenir dans un litige qui ne le concerne pas. Attendu qu'en l'espèce le dossier ne permet pas de déterminer si l'intervention de la société [5] FRANCE est volontaire ou s'il s'agit d'une intervention forcée . que quoi qu'il en soit, cette intervention se heurte au fait que cette société n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans une procédure qui ne la concerne pas. Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'intervention est volontaire lorsqu'un tiers intervient à la procédure de sa propre initiative ; elle est forcée lorsqu'un tiers est mis en cause par une partie ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si l'intervention de la société [5] était volontaire ou forcée quand ils relevaient que la société [5] « ajoute à l'audience que son appel en la cause est effectivement irrecevable » (arrêt, p. 5, §5) et que « la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] fait valoir par sa représentante que l'appel en la cause de la société [5] est recevable » (arrêt, p. 6, §3), les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé les articles 328 et 331 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'ils n'étaient pas en mesure, au vu des éléments du dossier, de déterminer si l'intervention de la société [5] était volontaire ou forcée quand le jugement entrepris mentionnait expressément la « mise en cause » de la société [5] (jugement, p. 3, pénultième §), les juges d'appel ont violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si l'intervention de la société [5] était volontaire ou forcée, sans rechercher, au vu des prétentions respectives des parties, la qualification pertinente, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable ; qu'en retenant, pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que la société [5] n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir, sans rechercher si la Caisse n'avait pas intérêt à mettre en cause l'employeur afin que le jugement lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en retenant pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la Caisse et l'assuré au sujet d'une décision de refus de prise en charge quand le refus de prise en charge, non notifié à l'employeur, n'acquiert pas un caractère définitif à son égard, de sorte que la Caisse a intérêt à le mettre en cause dans l'instance initiée par l'assuré afin que le jugement ordonnant la prise en charge lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-14, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Moyens produits au pourvoi n° U 20-16.933 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit mal fondée la décision de la Commission de recours amiable et ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont a été atteint M. [J] [S], déclarée à titre posthume le 08 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même Code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes. Attendu que le CRRMP de la région [Localité 9] [Localité 11] [Localité 12] a relevé que les données administratives de l'enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées mais qu'il a estimé à la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de ses connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l'amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Que le CRRMP région de [Localité 13] [Localité 10] relève quant à lui que l'analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l'activité professionnelle de préparateur de colis cariste exercée par Monsieur [S] de 1967 à 1999, d'exposition professionnelle à l'amiante suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée. Attendu qu'il résulte des déclarations des déclarations concordantes des différents salariés entendus par l'enquêteur de la caisse (à l'exception des déclarations en sens contraire d'un salarié concernant le département Tunisie) que Monsieur [S] a travaillé en qualité de « Colisseur » pendant une longue période de temps (au moins une dizaine d'années) dans des locaux de la société [5], le département Tunisie, dont les tuyauteries de chauffage et d'air comprimé étaient isolées avec des gaines renfermant de l'amiante, qu'il a ensuite travaillé en qualité de « préparateur » pendant une vingtaine d'années ce qui l'amenait à livrer à effectuer des livraisons dans un local dont les tuyauteries d'air comprimé et de chauffage étaient également calorifugées avec un matériau à hase d'amiante et qu'il se rendait régulièrement sur le quai du département réception des matières premières dont la toiture était en fibro-ciment Que Monsieur [E] confirme par deux attestations avoir travaillé avec Monsieur [S] dans des locaux dont les tuyauteries étaient calorifiigés par de l'amiante et il précise que les gaines amiantées n'étaient pas toujours revêtues de leurs protection et que les vibrations provoquaient des dégagements de particules. Que ce même témoin indique également qu'il travaillait avec Monsieur [E] sur le quai de chargement couvert par des tôles en fibro-ciment dont tombaient des particules qu'ils respiraient et manipulaient à longueur de journée. Que Monsieur [N] [Z] atteste quant à lui que les tuyauteries du département Tunisie étaient calorifugées avec de l'amiante en très mauvais qui dégageait des poussières et que sa toiture était couverte de tôles fibro-ciment. Qu'il résulte des témoignages recueillis par l'enquêteur de la caisse et des précisions apportées par voie d'attestation par les collègues de travail de Monsieur [S] que ce dernier a été soumis pendant toutes ses activités professionnelles pour le compte de la société [5] à une exposition environnementale à l'amiante importante résultant de la dégradation des revêtements amiantés des tuyauteries et de la toiture à base d'amiante des locaux où il était amené à travailler. Attendu que cette exposition à l'amiante n'a aucunement été contestée par le premier CRRMP qui a relevé que les données administratives de l'enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées Qu'au vu des témoignages des collègues de travail, de l'ampleur et de la durée de la contamination environnementale à l'amiante de Monsieur [S] qu'ils révèlent il convient de dire que la maladie de ce dernier a été directement causée par son travail habituel, sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un troisième CRRMP, et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande en ce sens et ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie litigieuse. Attendu que le juge devant se prononcer sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable qui lui est déférée, sans avoir le pouvoir d'en prononcer l'annulation ou l'infirmation, il convient de réformer la formulation du jugement déféré de ce chef et de dire mal fondée la décision de cette commission. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle. Le tableau 30 bis des maladies professionnelles fixe la liste limitative des travaux suivante: - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante; - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac; - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante; - Travaux de retrait d'amiante; - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante; - Travaux de construction et de réparation navale; - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante; - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante; - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime indiquant: " l'analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l'activité professionnelle de préparateur de colis cariste exercée par Monsieur [S] de 1967 à 1999, d'exposition professionnelle à l'amiante suffisamment caractérisée pour expliquer ia pathologie déclarée Cet avis va dans le sens de celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 9]-[Localité 11]-[Localité 12], qui indique : " Monsieur [S] [J] a exercé durant 30 ans Jusqu'en 1999 dans une entreprise de fabrication de pneumatiques au poste de colisseur, c'est-à-dire préparateur de colis pour expédition " Les données administratives de l'enquête rapportent une expos/f/on environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie caiorifugées, il a présenté un cancer bronchique en novembre 2006. A la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de nos connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l'amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, Il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, " Ainsi, si l'exposition professionnelle de M. [S] à de l'amiante sous forme solide, contenu dans des tôles de fibrociment et de produits de calorifugeage de tuyauterie n'est pas contestée, elle ne suffit pas, selon des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à retenir un lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité au sein de la société [5] France. Cependant, Mme [I] [S] produit un rapport, daté de mars 2008, relatif aux résultats d'analyse des matériaux présents dans les locaux où son défunt mari exerçait habituellement son travail. Il en résulte la présence d'amiante sous forme poussiéreuse notamment dans le revêtement de sol, les murs et leur éventuel revêtement (colle et joints de carrelage), la toiture, le système de tuyauterie sous toiture, les sanitaires, les machines d'usine et les portes coupe-feu. Cette présence de fibres d'amiante dans l'air est la conséquence du processus de dégradation du fibrociment. Elle invoque également une exposition passive intra-murale telle que définie dans le rapport de 2003 de la [8], en tant que : " pollution émise par l'amiante mise en place dans des bâtiments et des installations diverses dont les fibres peuvent diffuser dans l'atmosphère, soit du fait de la dégradation des installations, soit du fait d'intervention sur celle-ci Au surplus, Mme [I] [S] verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail, exerçant les mêmes fonctions que M. [S], pour la plupart atteints de pathologies similaires liées à une exposition à l'amiante sous forme fibreuse ou poussiéreuse. Un de ces anciens collègues, M. [B] [E], expose : " je reconnais avoir travailler avec M. [S] aux établissement [6]-[5] au service menuiserie, bâtiment aujourd'hui disparu. Le bâtiment servait pour faire les emballages. Dans ce bâtiment, les tuyauteries d'air comprimé et de chauffage étaient protégées par des gaines contenant de l'amiante, ces gaines n'étaient pas toujours entourées de leur protection en galva et nous recevions avec les vibrations des particules que nous inspirions et manipulions lors du montage des emballages. Nous travaillions aussi sur le quai de chargement, ce quai était couvert par des tôles en fibrociment, tout le monde sait que des tôles fibrociment contiennent de l'amiante donc toujours ces particules qui tombaient que nous respirions et manipulions à longueur de journée.9 Un autre collègue de M. [S], M. [N] [Z], précise : " Monsieur [J] [S] a bien travaiilé chez [5] [6] [Localité 4], dans les locaux appelés Tunisie, en tant que préparateur de caisse pour l'emballage de machines outils et de produits. Ce local était recouvert de tôles fibrociment amiantées, et ce local comptait aussi des tuyaux de chauffage calorifugées avec de l'amiante, ceux-ci étaient en très mauvais état et laissaient tomber des poussières d'amiante. Compte tenu de ces éléments, il est établi que M. [J] [S] a été exposé à l'inhalation de etgt; poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle de manière constante et répétée. Contrairement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10], cette exposition est suffisamment caractérisée pour expliquer le carcinome bronchique dont il est sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au demeurant, aucun autre facteur de risque m'explique la survenance de son cancer. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu, faisant droit à la demande de Mme [I] [S], de reconnaître l'origine professionnelle du carcinome bronchique dont était atteint M. [J] [S], déclaré à titre posthume par son épouse Mme [I] [S] le 8 novembre 2008. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'il résulte des témoignages recueillis par l'enquêteur de la caisse que Monsieur [S] a été soumis « à une exposition environnementale à l'amiante importante résultant de la dégradation des revêtements amiantés des tuyauteries et de la toiture à base d'amiante des locaux où il était amené à travailler » quand les témoignages recueillis par l'enquêteur de la Caisse, retranscrit dans le rapport d'enquête, ont simplement mentionné que le bâtiment contenait des matériaux à base d'amiante, sans faire état d'une dégradation de ces matériaux ou de dégagements de poussière d'amiante, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, intitulé « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante affection », érige au rang de condition de l'affection le lien certain, direct et exclusif entre l'affection et l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en décidant que la prise en charge devait intervenir, sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, avant de s'interroger sur le lien direct pouvant exister entre l'affection et le travail, si Monsieur [S] était atteint d'un « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la Caisse se prévalait de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] – [Localité 11] – [Localité 12], lequel rappelait qu'en l'état des connaissances scientifiques, aucun lien n'a pu être établi entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et une simple exposition environnementale à l'amiante ; qu'en décidant que la prise en charge devait intervenir, sur la base de l'article L.461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, sans rechercher, avant de s'interroger sur le lien direct pouvant exister entre l'affection et le travail, si une simple exposition environnementale n'excluait pas que Monsieur [S] soit atteint d'un « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a limité l'appel aux dispositions du jugement déféré concernant les rapports entre la caisse et Madame [S] et dit mal fondée la décision de la Commission de recours amiable et ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont a été atteint M. [J] [S], déclarée à titre posthume le 08 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement déféré maos est dirigé uniquement contre Madame [S] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel étant dirigé uniquement contre Madame [S], il s'ensuit que la Cour n'est saisie que des dispositions du jugement déféré concernant les rapports entre la caisse et cette dernière » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même Code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes. Attendu que le CRRMP de la région [Localité 9] [Localité 11] [Localité 12] a relevé que les données administratives de l'enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées mais qu'il a estimé à la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de ses connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l'amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Que le CRRMP région de [Localité 13] [Localité 10] relève quant à lui que l'analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l'activité professionnelle d préparateur de colis cariste exercée par Monsieur [S] de 1967 à 1999, d'exposition professionnelle à l'amiante suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée. Attendu qu'il résulte des déclarations des déclarations concordantes des différents salariés entendus par l'enquêteur de la caisse (à l'exception des déclarations en sens contraire d'un salarié concernant le département Tunisie) que Monsieur [S] a travaillé en qualité de « Colisseur » pendant une longue période de temps (au moins une dizaine d'années) dans des locaux de la société [5], le département Tunisie, dont les tuyauteries de chauffage et d'air comprimé étaient isolées avec des gaines renfermant de l'amiante, qu'il a ensuite travaillé en qualité de « préparateur » pendant une vingtaine d'années ce qui l'amenait à livrer à effectuer des livraisons dans un local dont les tuyauteries d'air comprimé et de chauffage étaient également calorifugées avec un matériau à hase d'amiante et qu'il se rendait régulièrement sur le quai du département réception des matières premières dont la toiture était en fibro-ciment Que Monsieur [E] confirme par deux attestations avoir travaillé avec Monsieur [S] dans des locaux dont les tuyauteries étaient calorifiigés par de l'amiante et il précise que les gaines amiantées n'étaient pas toujours revêtues de leurs protection et que les vibrations provoquaient des dégagements de particules. Que ce même témoin indique également qu'il travaillait avec Monsieur [E] sur le quai de chargement couvert par des tôles en fibro-ciment dont tombaient des particules qu'ils respiraient et manipulaient à longueur de journée. Que Monsieur [N] [Z] atteste quant à lui que les tuyauteries du département Tunisie étaient calorifugées avec de l'amiante en très mauvais qui dégageait des poussières et que sa toiture était couverte de tôles fibro-ciment. Qu'il résulte des témoignages recueillis par l'enquêteur de la caisse et des précisions apportées par voie d'attestation par les collègues de travail de Monsieur [S] que ce dernier a été soumis pendant toutes ses activités professionnelles pour le compte de la société [5] à une exposition environnementale à l'amiante importante résultant de la dégradation des revêtements amiantés des tuyauteries et de la toiture à base d'amiante des locaux où il était amené à travailler. Attendu que cette exposition à l'amiante n'a aucunement été contestée par le premier CRRMP qui a relevé que les données administratives de l'enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées Qu'au vu des témoignages des collègues de travail, de l'ampleur et de la durée de la contamination environnementale à l'amiante de Monsieur [S] qu'ils révèlent il convient de dire que la maladie de ce dernier a été directement causée par son travail habituel, sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un troisième CRRMP, et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande en ce sens et ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie litigieuse. Attendu que le juge devant se prononcer sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable qui lui est déférée, sans avoir le pouvoir d'en prononcer l'annulation ou l'infirmation, il convient de réformer la formulation du jugement déféré de ce chef et de dire mal fondée la décision de cette commission. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle. Le tableau 30 bis des maladies professionnelles fixe la liste limitative des travaux suivante: - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante; - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac; - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante; - Travaux de retrait d'amiante; - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante; - Travaux de construction et de réparation navale; - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante; - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante; - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime indiquant: " l'analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l'activité professionnelle de préparateur de colis cariste exercée par Monsieur [S] de 1967 à 1999, d'exposition professionnelle à l'amiante suffisamment caractérisée pour expliquer ia pathologie déclarée Cet avis va dans le sens de celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 9]-[Localité 11]-[Localité 12], qui indique : " Monsieur [S] [J] a exercé durant 30 ans Jusqu'en 1999 dans une entreprise de fabrication de pneumatiques au poste de colisseur, c'est-à-dire préparateur de colis pour expédition " Les données administratives de l'enquête rapportent une expos/f/on environnementale à l'amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie caiorifugées, il a présenté un cancer bronchique en novembre 2006. A la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de nos connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l'amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, Il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, " Ainsi, si l'exposition professionnelle de M. [S] à de l'amiante sous forme solide, contenu dans des tôles de fibrociment et de produits de calorifugeage de tuyauterie n'est pas contestée, elle ne suffit pas, selon des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à retenir un lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité au sein de la société [5] France. Cependant, Mme [I] [S] produit un rapport, daté de mars 2008, relatif aux résultats d'analyse des matériaux présents dans les locaux où son défunt mari exerçait habituellement son travail. Il en résulte la présence d'amiante sous forme poussiéreuse notamment dans le revêtement de sol, les murs et leur éventuel revêtement (colle et joints de carrelage), la toiture, le système de tuyauterie sous toiture, les sanitaires, les machines d'usine et les portes coupe-feu. Cette présence de fibres d'amiante dans l'air est la conséquence du processus de dégradation du fibrociment. Elle invoque également une exposition passive intra-murale telle que définie dans le rapport de 2003 de la [8], en tant que : " pollution émise par l'amiante mise en place dans des bâtiments et des installations diverses dont les fibres peuvent diffuser dans l'atmosphère, soit du fait de la dégradation des installations, soit du fait d'intervention sur celle-ci Au surplus, Mme [I] [S] verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail, exerçant les mêmes fonctions que M. [S], pour la plupart atteints de pathologies similaires liées à une exposition à l'amiante sous forme fibreuse ou poussiéreuse. Un de ces anciens collègues, M. [B] [E], expose : " je reconnais avoir travailler avec M. [S] aux établissement [6]-[5] au service menuiserie, bâtiment aujourd'hui disparu. Le bâtiment servait pour faire les emballages. Dans ce bâtiment, les tuyauteries d'air comprimé et de chauffage étaient protégées par des gaines contenant de l'amiante, ces gaines n'étaient pas toujours entourées de leur protection en galva et nous recevions avec les vibrations des particules que nous inspirions et manipulions lors du montage des emballages. Nous travaillions aussi sur le quai de chargement, ce quai était couvert par des tôles en fibrociment, tout le monde sait que des tôles fibrociment contiennent de l'amiante donc toujours ces particules qui tombaient que nous respirions et manipulions à longueur de journée.9 Un autre collègue de M. [S], M. [N] [Z], précise : " Monsieur [J] [S] a bien travaiilé chez [5] [6] [Localité 4], dans les locaux appelés Tunisie, en tant que préparateur de caisse pour l'emballage de machines outils et de produits. Ce local était recouvert de tôles fibrociment amiantées, et ce local comptait aussi des tuyaux de chauffage calorifugées avec de l'amiante, ceux-ci étaient en très mauvais état et laissaient tomber des poussières d'amiante. Compte tenu de ces éléments, il est établi que M. [J] [S] a été exposé à l'inhalation de etgt; poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle de manière constante et répétée. Contrairement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10], cette exposition est suffisamment caractérisée pour expliquer le carcinome bronchique dont il est sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au demeurant, aucun autre facteur de risque m'explique la survenance de son cancer. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu, faisant droit à la demande de Mme [I] [S], de reconnaître l'origine professionnelle du carcinome bronchique dont était atteint M. [J] [S], déclaré à titre posthume par son épouse Mme [I] [S] le 8 novembre 2008. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMEMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'appel, dirigé contre l'ensemble des chefs du jugement attaqué, ne la saisissait que des rapports entre la Caisse et Madame [S], sans interpeller les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, qui entraine, s'il cause un grief, la nullité de cette déclaration et non son inexistence ; qu'au cas d'espèce, si la Caisse a omis de mentionner l'intimé dans sa déclaration d'appel, il résulte de ses conclusions qu'elle sollicitait, dans l'hypothèse où la prise en charge serait ordonnée, que le jugement soit déclaré opposable à l'employeur ; que la société [5], présente à l'audience du 9 décembre 2019 dans la mesure où son propre appel était entendu, avait conclu sur la prise en charge de l'affection comme sur la demande de la Caisse en déclaration de jugement commun ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie que des dispositions du jugement déféré concernant les rapports entre la caisse et Madame [S], la Cour d'appel a tenu la déclaration d'appel pour inexistante à l'égard la société [5] quand seule l'existence d'un grief résultant du défaut de mention de l'employeur pouvait en justifier l'annulation ; que dès lors, elle a violé l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16933;20-16935
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-16933;20-16935


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16933
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