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06/07/2022 | FRANCE | N°22-11435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 22-11435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° J 22-11.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.4

35 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° J 22-11.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.435 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domiciliée chez Mme [H] [N], [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), Mme [N], de nationalité marocaine, et M. [T], de nationalité française, se sont mariés au Maroc le 24 avril 2015. Deux enfants sont issues de leur union, [C], née le 13 décembre 2016, et [D], née le 10 février 2018.

2. Le 28 février 2021, M. [T] a quitté le Maroc avec ses filles pour la France.

3. Le 9 mars 2021, sur requête de Mme [N], le tribunal de première instance de Kenitra a prononcé le divorce des époux, confié la garde des enfants à leur mère et accordé un droit de visite au père.

4. Mme [N] ayant saisi, le 23 février 2021, l'autorité centrale marocaine sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges a, le 19 août 2021, saisi le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de [C] et d'[D] au Maroc, en conséquence, d'ordonner l'interdiction de leur sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, à l'exception d'un départ à destination du Maroc, et d'ordonner la transmission de la décision au parquet général aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées, alors :

« 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de son moyen tiré de ce que [C] et [D] encourraient un danger en cas de retour au domicile de leur mère au Maroc, M. [T] s'est prévalu d'un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale de [Localité 4] le 2 novembre 2021, dans le cadre d'une enquête préliminaire, dont il ressortait, sans la moindre ambiguïté, que les deux fillettes avaient fait l'objet de sévices sexuels ainsi que de violences physiques, selon leurs propres déclarations ; qu'en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu'il n'était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d'atteinte à la sécurité, sans examiner ni même viser ce procès-verbal de synthèse établissant l'existence d'un tel risque pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les autorités de l'État ne sont pas tenues d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi que ce retour exposerait l'enfant à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable ; qu'en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu'il n'était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d'atteinte à la sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux fillettes n'avaient elles-mêmes pas reconnu les sévices sexuels dont elles avaient fait l'objet devant les enquêteurs de la gendarmerie, comme cela ressortait, de manière objective, d'un procès-verbal de synthèse du 2 novembre 2021, versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que M. [T] n'avait déposé plainte pour mauvais traitements et sévices sexuels prétendument commis sur les enfants par leur mère que plusieurs mois après les faits d'enlèvement et postérieurement à la découverte de son lieu de résidence, la cour d'appel a constaté que les allégations de violences physiques étaient fondées sur les seules déclarations du père et qu'à l'occasion de leur audition, l'une d'elles n'y avait pas fait allusion, l'autre déclarant seulement avoir été frappée une fois par sa mère.

8. Elle a retenu que le père ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs et différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible.

9. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que M. [T] ne rapportait pas la preuve d'un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en cas de retour immédiat des enfants au Maroc.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retour de [C] [T] et d'[D] [T] dans l'État de leur résidence à savoir le Royaume du Maroc et, en conséquence, d'AVOIR ordonné l'interdiction de sortie de [C] [T] et d'[D] [T] du territoire français sans l'autorisation des deux parents, à l'exception d'un départ à destination du Maroc et d'AVOIR ordonné la transmission de la décision à Mme le Procureur Général aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées,

1) ALORS QUE la contrariété entre deux décisions juridictionnelles est constitutive d'un déni de justice ; qu'en l'espèce, M. [T] a fait valoir devant la cour d'appel que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges du 7 octobre 2021, ordonnant le retour immédiat de [C] et [D] au Maroc, pays de résidence, était contraire au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 novembre 2021, ordonnant le placement des deux enfants chez leur grand-mère paternelle jusqu'au 6 juillet 2022 ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que l'allégation de contrariété de décisions ne pouvait prospérer au seul motif que «les juridictions civiles (ont) été saisies préalablement aux juridictions pénales» ; qu'en se déterminant ainsi, par une considération impropre à exclure toute contrariété de décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE la contrariété entre deux décisions juridictionnelles est constitutive d'un déni de justice ; qu'en l'espèce, M. [T] a fait valoir devant la cour que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges du 7 octobre 2021, ordonnant le retour immédiat de [C] et [D] au Maroc, pays de résidence, était contraire au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 novembre 2021, ordonnant le placement des deux enfants chez leur grand-mère paternelle jusqu'au 6 juillet 2022 ; qu'en rejetant ce moyen, quand il ressortait de ces éléments qu'il existait une contradiction entre deux décisions conduisant à un déni de justice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de son moyen tiré de ce que [C] et [D] encourraient un danger en cas de retour au domicile de leur mère au Maroc, M. [T] s'est prévalu d'un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale de [Localité 4] le 2 novembre 2021, dans le cadre d'une enquête préliminaire, dont il ressortait, sans la moindre ambiguïté, que les deux fillettes avaient fait l'objet de sévices sexuels ainsi que de violences physiques, selon leurs propres déclarations ; qu'en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu'il n'était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d'atteinte à la sécurité, sans examiner ni même viser ce procès-verbal de synthèse établissant l'existence d'un tel risque pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les autorités de l'État ne sont pas tenues d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi que ce retour exposerait l'enfant à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable ; qu'en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu'il n'était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d'atteinte à la sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux fillettes n'avaient elles-mêmes par reconnu les sévices sexuels dont elles avaient fait l'objet devant les enquêteurs de la gendarmerie, comme cela ressortait, de manière objective, d'un procès-verbal de synthèse du 2 novembre 2021, versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

5) ALORS QUE s'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même est inapplicable ; qu'en écartant les plaintes déposées le 8 juillet 2021 et le 27 juillet 2021 par M. [T] comme éléments de preuve, au seul motif que «ces éléments constituent des preuves à lui-même», quand il s'agissait pour M. [T] de démontrer l'existence de faits juridiques, à savoir de sévices sexuels et physiques sur ses filles, la cour d'appel a violé les articles 1358 et 1363 du code civil ;

6) ALORS QUE tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir qu'aucun retour de ses filles au Maroc ne pouvait être ordonné dès lors qu'aucune disposition n'avait été prise en amont pour assurer leur protection après leur éventuel retour au Maroc, en méconnaissance de l'article 10 de la Convention de La Haye, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 11 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11435
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°22-11435


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.11435
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