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06/07/2022 | FRANCE | N°21-16405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-16405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 566 FS-D

Pourvoi n° R 21-16.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.405 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 566 FS-D

Pourvoi n° R 21-16.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.405 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mme Bacache, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thierry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), le 30 mars 2018, M. [I], avocat inscrit au barreau de Paris, a été mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire.

2. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a, par un arrêté du 26 avril 2018, prononcé à l'égard de M. [I] la mesure de suspension provisoire d'exercice.

3. A la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier), le conseil de l'ordre a renouvelé cette mesure par arrêtés successifs des 10 août 2018, 6 décembre 2018, 2 avril 2019 et 30 juillet 2019.

4. M. [I] a formé un recours contre cette dernière décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019, alors :

« 1°/ que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ; que cette mesure de sûreté conservatoire a pour objet la préservation du cadre déontologique de la profession d'avocat et la garantie de sa crédibilité ; que la circonstance qu'une première mesure de suspension d'exercice a été prise par le conseil de l'ordre, saisi par les magistrats instructeurs ordonnant une mesure de contrôle judiciaire, n'est pas de nature à écarter la faculté du bâtonnier, agissant dans l'exercice de ses prérogatives propres, de saisir le conseil de l'ordre en vue de prononcer une nouvelle mesure de suspension provisoire ; qu'en affirmant cependant, pour annuler l'arrêté, pris par le conseil de l'ordre le 30 juillet 2019, ayant dit qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que « la faculté de saisine par le bâtonnier, autorité de poursuite disciplinaire, ne saurait se déduire du silence des textes relatifs à cette matière disciplinaire, lorsque la demande de suspension intervient, comme en l'espèce, dans le contexte d'une procédure pénale » et que « seuls les juges d'instruction, qui avaient décidé », dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire, « d'interdire à M. [I] l'exercice de sa profession, pouvaient saisir le conseil de l'ordre de la mesure de suspension provisoire qu'il est seul habilité à prendre, sans cependant qu'il ne décide de sa mise en oeuvre, ni par conséquent de prendre l'initiative de la reconduire sans en avoir reçu la demande expresse des juges d'instruction, seuls en capacité d'en apprécier l'opportunité », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble et par fausse application l'article 138, 12° du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ; que cette mesure de sûreté conservatoire a pour objet la préservation du cadre déontologique de la profession d'avocat et la garantie de sa crédibilité ; que la circonstance que de précédents arrêtés de suspension provisoire d'exercice pris par le conseil de l'ordre à l'encontre d'un avocat ont été, sur recours, annulés par la cour d'appel, n'est pas de nature à priver d'efficacité l'arrêté, pris ultérieurement par le conseil de l'ordre ayant prononcé à l'encontre du même avocat une nouvelle mesure de suspension provisoire d'exercice pour quatre mois ; qu'en affirmant, pour annuler l'arrêté pris par le conseil des avocats du barreau de Paris le 30 juillet 2019, ayant dit y avoir lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que « les arrêtés précédemment pris de quatre mois en quatre mois pour renouveler la mesure ayant été annulée par la cour pour ce même motif, la mesure de suspension du 26 avril 2018, non valablement renouvelée au terme du délai de quatre mois expiré le 26 août 2018, était elle-même largement caduque le 30 juillet 2019, ce qui prive de toute efficacité la mesure de renouvellement prise à cette date », quand, en l'absence de tout lien de dépendance entre les arrêtés antérieurement pris par le conseil de l'ordre prononçant la suspension provisoire d'exercice de M. [I] et l'arrêté, objet du recours, l'annulation par la cour d'appel des arrêtés antérieurs et la caducité de la mesure de suspension initiale, n'étaient pas de nature à priver de toute efficacité l'arrêté, objet du recours, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971

3°/ qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées de l'article 138 du code procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 que le conseil de l'ordre peut, à la demande du bâtonnier, procéder au renouvellement de la suspension provisoire d'exercice d'un avocat qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer sa profession tant que ce contrôle judiciaire est en cours ; qu'en retenant, pour annuler l'arrêté pris par le conseil de l'ordre le 30 juillet 2019, ayant dit qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que la faculté de saisine du conseil de l'ordre par le bâtonnier ne peut se déduire du silence des textes lorsque la demande de suspension provisoire intervient, dans le contexte d'une procédure pénale, pour la mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire, dès lors que cette mesure relève de la seule autorité judiciaire et qu'ainsi seuls les juges d'instruction, qui avaient décidé, dans ce cadre d'interdire à M. [I] l'exercice de sa profession, pouvaient saisir le conseil de l'ordre d'une demande de renouvellement de la mesure, sans rechercher si, à la date à laquelle l'arrêté a été adopté, le contrôle judiciaire de M. [I] portant interdiction d'exercer la profession d'avocat était toujours en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 138 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'ordre :

- en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ;

- en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'ordre à cet effet.

8. Il résulte de ces textes que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 précité, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 précité.

9. Ayant retenu à bon droit que seuls les juges d'instruction saisis et non le bâtonnier pouvaient saisir le conseil de l'ordre d'une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pu qu'en déduire que l'arrêté du 30 juillet 2019 devait être annulé.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable le recours exercé par M. [I] et dit que ce recours a eu un effet dévolutif, en conséquence annulé l'arrêté disciplinaire du 30 juillet 2019 prolongeant la mesure de suspension provisoire d'exercice ordonnée à l'encontre de M. [I] le 26 avril 2018,

ALORS QUE le recours formé devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre les avocats statuant en matière disciplinaire doit, pour produire un effet dévolutif, indiquer s'il tend à son annulation ou à sa réformation et, dans l'hypothèse où il tend à sa réformation, préciser les chefs de dispositif qu'il critique expressément ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'elle était valablement saisie, que la déclaration de recours indique qu'il est demandé l'annulation ou la réformation de la décision et que les chefs attaqués sont expressément précisés, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, si le fait que M. [I] n'ait pas indiqué l'objet exact du recours, annulation ou réformation de la décision critiquée, et ait sollicité la « réformation de l'arrêté du 2 avril 2019 », qui n'était pas la décision entreprise, ne faisait pas obstacle à la dévolution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 542 et 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire)

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'arrêté du 30 juillet 2019 prolongeant la mesure de suspension provisoire d'exercice ordonnée à l'encontre de M. [I] le 26 avril 2018,

1) ALORS QUE lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ; que cette mesure de sûreté conservatoire a pour objet la préservation du cadre déontologique de la profession d'avocat et la garantie de sa crédibilité ; que la circonstance qu'une première mesure de suspension d'exercice a été prise par le conseil de l'ordre, saisi par les magistrats instructeurs ordonnant une mesure de contrôle judiciaire, n'est pas de nature à écarter la faculté du bâtonnier, agissant dans l'exercice de ses prérogatives propres, de saisir le conseil de l'ordre en vue de prononcer une nouvelle mesure de suspension provisoire ; qu'en affirmant cependant, pour annuler l'arrêté, pris par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 30 juillet 2019, ayant dit qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que « la faculté de saisine par le bâtonnier, autorité de poursuite disciplinaire, ne saurait se déduire du silence des textes relatifs à cette matière disciplinaire, lorsque la demande de suspension intervient, comme en l'espèce, dans le contexte d'une procédure pénale » et que « seuls les juges d'instruction, qui avaient décidé », dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire, « d'interdire à M. [I] l'exercice de sa profession, pouvaient saisir le conseil de l'ordre de la mesure de suspension provisoire qu'il est seul habilité à prendre, sans cependant qu'il ne décide de sa mise en oeuvre, ni par conséquent de prendre l'initiative de la reconduire sans en avoir reçu la demande expresse des juges d'instruction, seuls en capacité d'en apprécier l'opportunité », la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble et par fausse application l'article 138, 12° du code de procédure pénale ;

2) ALORS QUE lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ; que cette mesure de sûreté conservatoire a pour objet la préservation du cadre déontologique de la profession d'avocat et la garantie de sa crédibilité ; que la circonstance que de précédents arrêtés de suspension provisoire d'exercice pris par le conseil de l'ordre à l'encontre d'un avocat ont été, sur recours, annulés par la cour d'appel, n'est pas de nature à priver d'efficacité l'arrêté, pris ultérieurement par le conseil de l'ordre ayant prononcé à l'encontre du même avocat une nouvelle mesure de suspension provisoire d'exercice pour quatre mois ; qu'en affirmant, pour annuler l'arrêté pris par le conseil des avocats du barreau de Paris le 30 juillet 2019, ayant dit y avoir lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que « les arrêtés précédemment pris de quatre mois en quatre mois pour renouveler la mesure ayant été annulée par la cour pour ce même motif, la mesure de suspension du 26 avril 2018, non valablement renouvelée au terme du délai de quatre mois expiré le 26 août 2018, était elle-même largement caduque le 30 juillet 2019, ce qui prive de toute efficacité la mesure de renouvellement prise à cette date », quand, en l'absence de tout lien de dépendance entre les arrêtés antérieurement pris par le conseil de l'ordre prononçant la suspension provisoire d'exercice de M. [I] et l'arrêté, objet du recours, l'annulation par la cour d'appel des arrêtés antérieurs et la caducité de la mesure de suspension initiale, n'étaient pas de nature à priver de toute efficacité l'arrêté, objet du recours, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3) ALORS, en tout état de cause, QU' il résulte des dispositions combinées de l'article 138 du code procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 que le conseil de l'ordre peut, à la demande du bâtonnier, procéder au renouvellement de la suspension provisoire d'exercice d'un avocat qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer sa profession tant que ce contrôle judiciaire est en cours ; qu'en retenant, pour annuler l'arrêté pris par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 30 juillet 2019, ayant dit qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de M. [I] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de quatre mois, que la faculté de saisine du conseil de l'ordre par le bâtonnier ne peut se déduire du silence des textes lorsque la demande de suspension provisoire intervient, dans le contexte d'une procédure pénale, pour la mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire, dès lors que cette mesure relève de la seule autorité judiciaire et qu'ainsi seuls les juges d'instruction, qui avaient décidé, dans ce cadre d'interdire à M. [I] l'exercice de sa profession, pouvaient saisir le conseil de l'ordre d'une demande de renouvellement de la mesure, sans rechercher si, à la date à laquelle l'arrêté a été adopté, le contrôle judiciaire de M. [I] portant interdiction d'exercer la profession d'avocat était toujours en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 138 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16405
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-16405


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16405
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