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06/07/2022 | FRANCE | N°21-15530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-15530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Etablissements Litt

oz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.530 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Etablissements Littoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.530 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Littoz, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines.

2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019.

3. Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié disposant de 4 ans d'ancienneté ne peut être supérieure à cinq mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée disposait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de quatre ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 353,83 euros, qu'à une indemnité maximale de 16 769,15 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors « que l'indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité légale de licenciement quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

10. Aux termes du premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont fixés par voie réglementaire.

11. Aux termes du deuxième de ces textes, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

12. Aux termes du dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1°) un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2°) un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

13. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que pour un salaire moyen de 3 533,83 euros, l'indemnité de licenciement ne pouvait pas atteindre 4 161 euros au regard de l'ancienneté retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis quand il résultait de ses propres constatations que la salariée dont l'ancienneté était de plus de 4 ans percevait un revenu mensuel brut de référence de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, modifié par avenant du 24 juin 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :

16. Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

17. Pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à une certain somme, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros qui correspond à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et que l'employeur devait en conséquence être condamné à payer la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Littoz à payer à Mme [P] les sommes de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 682 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Littoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 1 165 €
au titre de commissions indûment prélevées par l'employeur ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail de Mme [P] stipulait qu'en sus d'un salaire fixe mensuel, elle bénéficiait d'une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par elle chaque mois ; qu'en condamnant l'employeur à verser à la salariée une commission quand il était constant et non contestée qu'elle correspondait à une commande annulée et donc à un chiffre d'affaires non réalisé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE de toute façon, en condamnant l'employeur à verser à la salariée la commission afférente à une commande annulée, sans s'expliquer sur les conditions d'attribution de cette rémunération variable telles que prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE même si une somme versée au salarié au titre de la partie variable de sa rémunération s'analyse comme une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible, la retenue excessive opérée par l'employeur n'ouvre pas pour autant droit au remboursement de la somme retenue, tout au plus au versement de dommages et intérêts en réparation de l'éventuel préjudice subi ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une commission correspondant à une commande annulée par un client motifs pris que la retenue opérée par l'employeur était supérieure à une somme de plus de 10% du revenu de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 3251-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 860 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement ;

1) ALORS QUE le contrat de travail qui prévoit que pour ses déplacements professionnels, un salarié doit utiliser le véhicule de la société en priorité lui fait obligation de privilégier l'utilisation du véhicule de société et de n'utiliser son véhicule personnel qu'en cas d'indisponibilité du véhicule professionnel ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée des frais de déplacement, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que le véhicule de l'agence soit ou non disponible car une telle condition n'existait pas dans la clause du contrat de travail relative aux déplacements professionnels ; qu'en statuant ainsi, quand cette clause faisait expressément obligation à la salariée d'utiliser le véhicule de la société en priorité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle et partant, violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au remboursement de frais au titre de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles dès lors que son contrat de travail lui fait obligation d'utiliser en priorité le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise et que c'est par pure convenance personnelle qu'il a utilisé son propre véhicule ; qu'en condamnant l'employeur à verser à la salariée une somme au titre de ses frais de déplacements depuis le mois de janvier 2018, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'employeur (page 13), si l'utilisation par la salariée de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels au lieu et place du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition ne relevait pas d'un choix personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 1 000 euros au titre de la prime d'ancienneté du mois de septembre 2018 au 16 janvier 2019, soit 250 euros pour quatre mois ;

1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la cour d'appel a énoncé que la salariée faisait valoir que sa prime d'ancienneté ne lui avait plus été versée depuis août 2018, ce qui serait confirmé par la lecture de ses fiches de paye ; qu'en statuant ainsi, quand les écritures d'appel de la salariée ne formulaient aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de rappel de primes, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les écritures d'appel de la salariée et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'en l'espèce, la salariée ne formulait expressément, dans ses écritures d'appel, aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; qu'en infirmant le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande et en condamnant ainsi l'employeur à lui verser un rappel de prime d'ancienneté cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de ce chef du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de la prime d'ancienneté du mois de septembre 2018 au 16 janvier 2019, soit 250 euros pour quatre mois, quand il résultait du dispositif des écritures d'appel de la salariée que celle-ci demandait seulement la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 250 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période considérée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral du fait de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral du fait de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail et ce, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe, d'une part, entre les manquements retenus à l'encontre de l'employeur et critiqués par les trois premiers moyens et, d'autre part, l'exécution déloyale du contrat de travail qui lui est imputée ;

2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en jugeant que les griefs de la salariée tenant à la prétendue absence d'entretien professionnel obligatoire, au soi-disant refus des représentants de l'entreprise de lui adresser la parole ou encore à la supposée annonce erronée de son départ durant son arrêt maladie démontraient l'exercice déloyal du contrat de travail par l'employeur tout en soulignant elle-même que ces éléments résultaient « uniquement des déclarations de la salariée », la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des quatre premiers moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et en produire les effets et ce, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe, d'une part, entre les manquements retenus à l'encontre de l'employeur et critiqués par les trois premiers moyens et, d'autre part, la justification de la prise d'acte.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au cinquième moyen)

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié disposant de 4 ans d'ancienneté ne peut être supérieure à cinq mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée disposait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un revenu brut mensuel de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au cinquième moyen)

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement, calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; qu'en accordant, en l'espèce, à la salariée la somme de 4 161 euros à titre d'indemnité légale de licenciement quand il résultait de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au cinquième moyen)

La société Etablissements Littoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [G] [P] la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QUE le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis quand il résultait de ses propres constatations que la salariée dont l'ancienneté était de plus de 4 ans percevait un revenu mensuel brut de référence de 3 533,83 euros, , la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, modifié par avenant du 24 juin 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15530
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-15530


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15530
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