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06/07/2022 | FRANCE | N°21-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-14037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° S 21-14.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [Z] [S],

2°/ Mme [J] [F], épouse [S],

tous d

eux domiciliés [Adresse 2] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° S 21-14.037 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° S 21-14.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [Z] [S],

2°/ Mme [J] [F], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° S 21-14.037 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société ASP - Automobilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 02 février 2021), le 25 mars 2015, M. et Mme [S] (les acquéreurs) ont acquis de la société ASP (le vendeur), dont le gérant est M. [U], un véhicule automobile, de marque Porsche, qui leur a été livré le 9 juillet 2015.

2. Soutenant avoir découvert, à l'occasion d'une révision effectuée en mai 2016, que le véhicule présentait des désordres structurels, les acquéreurs ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert le 16 décembre 2016 et assigné, le 31 juillet 2017, le vendeur en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, sur ceux de la garantie des vices cachés et d'un manquement du vendeur à son obligation d'information M. [U] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, sur le fondement d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, alors :

« 1°/ que, dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art, ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ que l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que selon l'article L. 211-5, le bien doit notamment présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; que dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art, ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

5°/ qu'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule ne présentant pas les caractéristiques d'un véhicule en état concours, au motif qu'un contrôle technique en date du 6 juillet 2015 faisait état de défauts, après avoir constaté que la vente était intervenue le 25 mars 2015, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par leur troisième moyen, pris en sa troisième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, alors « qu'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule qui n'était pas son état neuf, ni dans son état d'origine, au motif qu'un contrôle technique en date du 6 juillet 2015 faisait état de défauts, après avoir constaté que la vente était intervenue le 25 mars 2015, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, il incombe aux juges du fond de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue.

7. En second lieu, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, si le véhicule nécessitait certaines réparations, il avait été mis en circulation vingt-trois ans avant la vente, qu'il avait été équipé d'harnais et d'arceaux pour rouler sur circuit, qu'une telle utilisation causait nécessairement un affaiblissement de sa structure que les acquéreurs ne pouvaient ignorer, que l'évaluation de sa valeur par l'expert était très proche du prix de vente pratiqué, que la vente était accompagnée d'un contrôle technique, que les acquéreurs savaient que le véhicule litigieux ne présentait pas les caractéristiques d'un véhicule en « état concours » et qu'ils ne pouvaient prétendre aux caractéristiques d'un véhicule dans un état d'origine, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme et d'information.

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [S] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande formée à l'encontre de la SARL ASP en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et de leurs demandes subséquentes en restitution du prix et de condamnation de la société ASP à leur payer 18.639,23 € au titre des frais engagés, 289.970 € en réparation de leur perte de jouissance et 5000 € en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS QUE dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art (arrêt attaqué, p. 6 § 2), ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que selon l'article L. 211-5, le bien doit notamment présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; que dans la vente d'un véhicule automobile de collection, l'absence d'accidents antérieurs et de réparations non-conformes aux règles de l'art sont des qualités nécessairement convenues entre les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, après avoir constaté que le véhicule vendu avait été précédemment accidenté et réparé de manière non-conforme aux règles de l'art (arrêt attaqué, p. 6 § 2), ce dont il en résultait bien un manquement à l'obligation de délivrance conforme la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°) ALORS QUE la résolution du contrat sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'est pas réservée à l'hypothèse où les défauts ne seraient pas modestes ; qu'en jugeant que s'agissant de la vente d'un véhicule de collection et d'occasion, l'application de l'article L. 211-4 du code de la consommation n'entrainait pas la résolution de la vente dans la mesure où les défauts demeuraient modestes, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

4°) ALORS QU'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de l'acquisition qu'ils achetaient un véhicule ne présentant pas les caractéristiques d'un véhicule en état concours, sans rechercher s'ils avaient eu connaissance des accidents antérieurs du véhicule et de ce que ce véhicule n'avait pas été réparé dans les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 du code civil et L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

5°) ALORS QU'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule ne présentant pas les caractéristiques d'un véhicule en état concours, au motif qu'un contrôle technique en date du 6 juillet 2015 faisait état de défauts, après avoir constaté que la vente était intervenue le 25 mars 2015, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande formée à l'encontre de la SARL ASP en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leurs demandes subséquentes en restitution du prix et de condamnation de la société ASP à leur payer 18.639,23 € au titre des frais engagés, 289.970 € en réparation de leur perte de jouissance et 5000 € en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en déboutant les époux [S] de leur demande subsidiaire de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, motifs pris qu'il n'est pas justifié d'une gravité de défaut rendant le véhicule impropre à sa destination, dès lors qu'ils savaient au moment de la vente que le véhicule avait déjà roulé sur circuit, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'accident subi et les réparations non-conformes aux règles de l'art ne rendaient pas le véhicule dangereux et donc impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en déboutant les époux [S] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la restriction à la possibilité de revendre le véhicule ne constituait pas un vice caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande formée à l'encontre de la SARL ASP en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de conseil et d'information, et de leurs demandes subséquentes en restitution du prix et de condamnation de la société ASP à leur payer 18.639,23 € au titre des frais engagés, 289.970 € en réparation de leur perte de jouissance et 5000 € en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS QUE l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause, prévoit la résolution du contrat en cas d'inexécution contractuelle suffisamment grave ; qu'il était soutenu que la société ASP et Monsieur [H] [U] avaient manqué à leur obligation de conseil et d'information en n'informant pas les acquéreurs de ce que le véhicule avait été précédemment accidenté et n'avait pas été réparé selon les règles de l'art ; qu'en rejetant la demande de résolution au motif que les désordres constatés sur le véhicule ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte que la gravité exigée par l'article 1184 n'est pas caractérisée, sans rechercher si l'inexécution de l'obligation de conseil et d'information n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule qui n'était pas dans son état neuf, ni dans son état d'origine, sans rechercher s'ils avaient eu connaissance des accidents antérieurs du véhicule et de ce qu'il n'avait pas été réparé selon les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en jugeant que les époux [S] savaient au moment de leur acquisition qu'ils achetaient un véhicule qui n'était pas son état neuf, ni dans son état d'origine, au motif qu'un contrôle technique en date du 6 juillet 2015 faisait état de défauts, après avoir constaté que la vente était intervenue le 25 mars 2015, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14037
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-14037


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14037
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