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06/07/2022 | FRANCE | N°21-13651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-13651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° X 21-13.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société France télévisions

, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.651 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° X 21-13.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.651 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989.

2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de base de M. [I] à une certaine somme, de le condamner au versement de sommes en exécution du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors :

« 1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. [M] [S] à la société France Télévisions ; qu'en fixant le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 €, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, à la classification conventionnelle 5S/E/18 correspond un salaire annuel de base de 3 8421 euros soit un salaire mensuel de base 3 201,75 euros tandis qu'à la classification conventionnelle 5S/E/24 qui était revendiquée par M. [S], correspond un salaire de base annuel de 44 556 euros soit un salaire de base mensuel de 3 713 euros ; que dès lors en fixant le salaire de base du salarié à la somme de 3 713 euros après avoir jugé qu'il relevait de la classification 5S/E/18, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013. »

Réponse de la Cour

5. Les griefs portent sur des erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 2 193 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner l'employeur à verser des congés payés afférents à la prime d'ancienneté l'arrêt retient que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que lorsque la prime d'ancienneté est versée période de travail et de congés incluses, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen, qui porte sur le rappel de congés payés afférents à la prime d'ancienneté n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. De même, elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à verser à M. [S] la somme de 2 193 euros au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (N° RG 2021/54), en ce sens que dans le dispositif les mots :
- Juge que Monsieur [M] [S] relève de la classification 5S/E/18
- Fixe le salaire de base de Monsieur [X] [I] à la somme de 3. 713 euros
sont remplacés par les mots
- Juge que Monsieur [M] [S] relève de la classification 5S/E/24
- Fixe le salaire de base de Monsieur [M] [S] à la somme de 3 713 euros ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1989, d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [S] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989, d'AVOIR fixé le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 € et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [M] [S] les sommes de 74. 211 € au titre du rappel de salaire et 7. 421 € à titre de congés payés afférents, 21. 938 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2. 193 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 1. 470 € au titre du supplément familial outre une indemnité de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait la société France Télévisions à M. [S] qui avait été lié à la société France Télévisions par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, d'usage, de remplacement et de renfort intermittent en qualité de chef opérateur prise de son, la cour d‘appel a repris l'intégralité de la motivation qu'elle a adoptée dans d'autres affaires (cf. productions 5 et 6) opposant la société France Télévisions à d'autres salariés engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des motifs différents et pour exercer d'autres fonctions ; qu'elle a identiquement, dans les trois affaires, prononcé une même condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant aussi inhabituel qu'exorbitant de 7. 000 euros ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale de décisions rendues dans d'autres instances visant d'autres parties, la cour d'appel, dont la motivation fait naitre un doute sur son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [S] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989 et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

ALORS QUE la société France Télévisions faisait valoir que deux périodes de collaboration devaient être distinguées, la première au cours de laquelle M. [S] avait travaillé pour le compte de la société France 2 entre le 23 octobre 1989 et le 18 novembre 1994 et la seconde au cours de laquelle il avait collaboré pour le compte de France 3 puis de France Télévisions à compter du 26 mai 1999, ces deux périodes ayant lié le salarié à deux entités distinctes et étant séparées d'une interruption de près de 5 années ; qu'elle en déduisait que la requalification ne pouvait concerner que la seconde période et remonter en conséquence au 26 mai 1999, la première période étant prescrite (conclusions d'appel de l'exposante p 9,10) ; qu'en jugeant que la relation de travail entre M. [S] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1989 sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 € et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [M] [S] les sommes de 74. 211 € au titre du rappel de salaire et 7. 421 € à titre de congés payés afférents, 21. 938 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2. 193 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 1. 470 € au titre du supplément familial et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M. [M] [S] à la société France Télévisions ; qu'en fixant le salaire de base de M. [X] [I] à la somme de 3. 713 €, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que M. [S] sollicitait la fixation de son salaire de base à la somme de 3 713 € à titre principal sur le fondement des dispositions conventionnelles, et à la somme de 3 479 € à titre subsidiaire en se fondant sur le principe « A travail égal salaire égal » (ses conclusions d'appel p 31-32) ; que la société France Télévisions lui opposait que seul le salaire conventionnel correspondant à la classification 5S/E/18 correspondant à 3 201,67 € pour un temps complet devait lui être appliqué (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'en énonçant qu'au vu des documents produits, le salaire mensuel brut de base doit s'établir à 3 713 € sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, à la classification conventionnelle 5S/E/18 correspond un salaire annuel de base de 38 421 euros soit un salaire mensuel de base 3 201,75 euros tandis qu'à la classification conventionnelle 5S/E/24 qui était revendiquée par M. [S], correspond un salaire de base annuel de 44556 euros soit un salaire de base mensuel de 3 713 euros ; que dès lors en fixant le salaire de base du salarié à la somme de 3 713 euros après avoir jugé qu'il relevait de la classification 5S/E/18, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [S] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 23 octobre 1989 et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 74. 211 € au titre du rappel de salaire et 7. 421 € à titre de congés payés afférents, 21. 938 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2. 193 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 1. 470 € au titre du supplément familial et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la lecture des « pièces versées aux débats » par M. [S], il apparait que pour répondre aux demandes de la société, celui-ci se tient à la disposition toute l'année et ce, depuis l'origine de la collaboration ; qu'en statuant ainsi par une affirmation d'ordre général ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [S] n'avait jamais soutenu que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif ; que de son côté, la société France Télévisions faisait valoir qu'il avait perçu d'autres revenus (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en retenant que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser que M. [S] se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes séparant chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

5/ ALORS subsidiairement QUE la société France Télévisions faisait valoir qu'il convenait de déduire des salaires dus à M. [S] les revenus qu'il avait perçus d'autres employeurs ( conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait à titre de rappel de salaires sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 193 € à titre de congés payés afférents sur prime d'ancienneté et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière « périodes de travail et de congés payés confondues », qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés (conclusions d'appel de l'exposante p 16) ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 2 193 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'il était équitable de condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d‘appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13651
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-13651


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13651
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