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06/07/2022 | FRANCE | N°21-13385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-13385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° G 21-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° G 21-13.385 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° G 21-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.385 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran Aircraft Engines, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), le 12 septembre 1998, M. [X] a été engagé par la société Safran Aircraft Engines (anciennement Snecma et auparavant Sochata).

2. Au mois de février 2016, le 7 avril 2016 et le 4 juillet 2017, la société Safran a reçu trois lettres anonymes, qui dénonçaient des agissements et des décisions managériales, visant nominativement des collaborateurs et contenant des propos injurieux. L'employeur a confié la mission d'identifier l'auteur de ces lettres à deux graphologues experts près la cour d'appel de Paris. Le 5 août 2017, l'un des experts a conclu que les avis de réception des lettres envoyées en avril 2016 étaient écrits de la main de M. [X]. Le 28 août 2017, le second expert a conclu que les trois avis de réception de ces lettres avaient été écrits par M. [X].

3. Par lettre du 25 septembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 et des congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé ; que l'exposant avait fait valoir et offert de démontrer qu'avant sa mise à pied à titre conservatoire intervenue par lettre du 11 septembre 2017, il avait travaillé les 4, 5, 6, 7, 8 septembre, soit 5 jours sans être rémunéré et que les 1er, 2 et 3 septembre il avait été d'astreinte sans être rémunéré à ce titre ; qu'il sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 440,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 outre congés payés y afférents ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [P] [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de la reconnaissance du harcèlement moral dont il avait été victime, l'exposant avait invoqué un très grand nombre de faits et agissements dont il avait été victime et qui avaient eu pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel, ainsi que cela ressortait encore des nombreux éléments médicaux qu'il produisait ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par l'exposant y compris ceux qu'elle avait retenu comme matériellement établis, ainsi que des éléments médicaux produits, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux relatifs à une altération de l'état de santé de l'exposant depuis 2015, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 du code du travail et L 1154-1 dudit code ;

2°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que la preuve des faits juridiques peut se faire par tout moyen ; que pour écarter comme n'étant pas matériellement établis plusieurs « griefs » invoqués par l'exposant au soutien du harcèlement moral dont il avait été victime, la cour d'appel qui a fait application de la règle selon laquelle « nul ne peut se faire une preuve à soi-même » cependant que l'exposant, conformément aux exigences de l'article L. 1154-1 du code du travail, entendait établir la matérialité de « faits » laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que pour conclure que plusieurs « griefs » invoqués par l'exposant au soutien du harcèlement moral dont il avait été victime n'étaient pas établis, la cour d'appel qui a fait application de la règle selon laquelle « nul ne peut se faire une preuve à soi-même » a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de prendre en compte et d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé ; qu'en écartant tour à tour chacun des documents médicaux produits par l'exposant soit « ses arrêts maladies de 2016 », son hospitalisation du 7/12/2016 à l'hôpital [3] de [Localité 4] « à la suite d'une dispute avec son patron au travail », son arrêt de travail du 30 juin 2017 pour « harcèlement professionnel », après les avoir analysés séparément, motif pris que « ces griefs » n'étaient pas matériellement établis comme ne ressortant que des seules affirmations de l'exposant sans que les professionnels de santé qui avaient mentionné ces griefs ne les aient constatés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de prendre en compte et d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé ; qu'en écartant tour à tour chacun des documents médicaux produits par l'exposant soit « ses arrêts maladies de 2016 », son hospitalisation du 7/12/2016 à l'hôpital [3] de [Localité 4] « à la suite d'une dispute avec son patron au travail », son arrêt de travail du 30 juin 2017 pour « harcèlement professionnel », après les avoir analysés séparément, motif pris que « ces griefs » n'étaient pas matériellement établis comme ne ressortant que des seules affirmations de l'exposant sans que les professionnels de santé qui avaient mentionné ces griefs ne les aient constatés, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ces éléments médicaux attestant d'une altération de l'état de santé de l'exposant afin de déterminer si, pris dans leur ensemble, avec les autres éléments matériellement établis, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'exposant avait été victime a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de prendre en compte tous les éléments invoqués par le salarié ; qu'au titre du harcèlement moral, l'exposant avait notamment fait valoir que « à compter de 2015, deux services lui ont été confiés, le service maintenance et le service outillage, rendant son travail ingérable » dès lors que ne bénéficiant pas d'un statut « cadre », il n'avait jamais eu aucune formation pour lui permettre de gérer des fonctions managériales, de sorte qu'il s'était retrouvé en difficulté à ce nouveau poste auquel il n'avait pas été préparé, qu'il n'avait pas pu compter sur un quelconque soutien de la part de sa hiérarchie, que cela s'était traduit par un refus des techniciens de respecter son autorité, ceux-ci ne le reconnaissant pas comme leur supérieur, que pour pallier au manque d'investissement des techniciens, Monsieur [X] avait dû travailler près de 12 heures par jour, cette situation ayant lourdement impacté son état de santé, qu'il avait ainsi subi un premier arrêt de travail en 2015, souffrant de douleurs à la poitrine et au bras ; qu'il ajoutait que les deux services qu'il gérait ont alors connu de nombreux troubles dans leur fonctionnement, les techniciens mécontents de ce changement de responsable, multipliant les arrêts maladies et qu'au mois de juin 2015, l'ensemble de son service dénonçait des faits de harcèlement et préconisait la mise en place d'une « cellule psychologique » pour apporter des réponses aux salariés et que « souffrant de la situation (il) a subi plusieurs arrêts maladies consécutifs » (conclusions d'appel p 18 et 19); qu'en écartant le harcèlement moral dont l'exposant se plaignait d'avoir été victime, sans examiner ces faits régulièrement invoqués devant elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ,

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une faute lourde et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte et ordonné le cas échéant une expertise ; qu'ayant relevé que l'exposant « conteste formellement être l'auteur de ces courriers anonymes » de février 2016, du 7 avril 2016 et du 4 juillet 2017, la cour d'appel qui pour conclure que l'exposant est l'auteur des courriers litigieux se fonde sur les conclusions de deux expertises privées réalisées de manière non contradictoire par l'employeur, sans procéder personnellement à la vérification des écrits contestés a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'à supposer qu'il soit allégué et retenu que la cour d'appel aurait procédé à la vérification d'écriture s'agissant des courriers anonymes litigieux dont l'exposant contestait formellement être l'auteur, elle l'a fait au regard des simples photocopies desdits courriers exclusivement produites par l'employeur et a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve ou d'une pièce que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; que lorsque cette pièce essentielle est détenue par l'autre partie au litige, le droit d'obtenir sa production relève notamment du principe de l'égalité des armes, inhérent à la notion de droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, l'exposant qui contestait formellement être l'auteur des courriers anonymes datés de février 2016, du 7 avril 2016 et du 4 juillet 2017, avait fait valoir avoir fait sommation à la société employeur de lui fournir les originaux des courriers litigieux afin de faire réaliser une contre-expertise ce que l'employeur avait refusé ; qu'il ajoutait « n'a(voir) donc pas été mis en mesure d'apporter la preuve contraire aux expertises fournies par la société » et que contrairement à ce que soutient cette dernière il « ne peut toujours pas réaliser une contre-expertise, dans la mesure où la société n'a jamais répondu à sa sommation de communiquer et qu'il ne dispose pas des originaux nécessaires à la mission de l'expert » (conclusions d'appel p 11) ; qu'en retenant pour conclure que le salarié est l'auteur des courriers litigieux que les dénégations de ce dernier et ses contestations sur « la fiabilité des expertises privées réalisées avec des éléments de comparaison de mauvaise qualité, des expertises réalisées avec peu de mots ou l'absence de contemporanité des écrits et des éléments de comparaison, tous éléments qui ne permettaient pas la réalisation d'une expertise optimale ne sont pas retenues par la cour qui ? relève que les écrits de comparaison sont parfaitement contemporains des écrits expertisés, de sorte que ces experts ont disposé des éléments nécessaires et suffisants pour émettre une opinion valable sans lesquels elles n'auraient pas mis en jeu leur réputation d'experte auprès de la cour d'appel de Paris ou de la Cour de cassation de sorte qu'elle retient les conclusions de ces expertises? », sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie tiré de ce que le refus de l'employeur de communiquer les originaux des courriers litigieux, dont il était seul en possession, avait privé l'exposant de la faculté de faire réaliser une contre-expertise et de rapporter la preuve, contraire aux expertises réalisées par l'employeur, qu'il n'était pas l'auteur des courriers litigieux, fait essentiel au succès de ses prétentions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve ou d'une pièce que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant qui contestait formellement être l'auteur des courriers anonymes datés de février 2016, du 7 avril 2016 et du 4 juillet 2017, avait fait valoir avoir fait sommation à la société employeur de lui fournir les originaux des courriers litigieux afin de faire réaliser une contre-expertise ce que l'employeur avait refusé ; qu'il ajoutait « n'a(voir) donc pas été mis en mesure d'apporter la preuve contraire aux expertises fournies par la société » et que contrairement à ce que soutient cette dernière il « ne peut toujours pas réaliser une contre-expertise, dans la mesure où la société n'a jamais répondu à sa sommation de communiquer et qu'il ne dispose pas des originaux nécessaires à la mission de l'expert » (conclusions d'appel p 11) ; qu'en retenant pour conclure que le salarié est l'auteur des courriers litigieux que les dénégations de ce dernier et ses contestations sur « la fiabilité des expertises privées réalisées avec des éléments de comparaison de mauvaise qualité, des expertises réalisées avec peu de mots ou l'absence de contemporanité des écrits et des éléments de comparaison, tous éléments qui ne permettaient pas la réalisation d'une expertise optimale ne sont pas retenues par la cour qui ? relève que les écrits de comparaison sont parfaitement contemporains des écrits expertisés, de sorte que ces experts ont disposé des éléments nécessaires et suffisants pour émettre une opinion valable sans lesquels elles n'auraient pas mis en jeu leur réputation d'experte auprès de la cour d'appel de Paris ou de la Cour de cassation de sorte qu'elle retient les conclusions de ces expertises? », sans que l'exposant n'ait jamais pu obtenir communication des originaux des courriers litigieux, détenus par la partie adverse, la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve de l'exposante et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 outre congés payés y afférents ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'exposant avait fait valoir et offert de démontrer qu'avant sa mise à pied à titre conservatoire intervenue par lettre du 11 septembre 2017, il avait travaillé les 4, 5, 6, 7, 8 septembre, soit 5 jours sans être rémunéré et que les 1er, 2 et 3 septembre il avait été d'astreinte sans être rémunéré à ce titre (conclusions d'appel p 28 et 29) ; qu'il sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1440,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 outre congés payés y afférents (dispositif des conclusions d'appel p 31) ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13385
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-13385


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13385
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