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06/07/2022 | FRANCE | N°21-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-12545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° V 21-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ la société Electrolux Home Products France, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société [X] [P] [J],société civile professionnelle, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° V 21-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ la société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société [X] [P] [J],société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
agissant en la personne de M. [F] [J] en qualité de commissaire à l'exécution au plan de redressement judiciaire de la société Electrolux Home Products France et ayant un établissement secondaire [Adresse 1],

3°/ la société V et V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [S] [I], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Electrolux Home Products France et ayant un établissement secondaire [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 21-12.545 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [D],

2°/ à Mme [R] [V] épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 9], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L] [D],

3°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Privilège, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Electrolux Home Products France, [X] [P] [J] et V et V associés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés AXA France IARD et Privilège, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [D], en leur nom personnel et ès qualités, de la société Assurances du crédit mutuel IARD, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), le 19 janvier 2010, M. et Mme [D] (les acquéreurs), assurés par la société Assurances du crédit mutuel IARD, ont acheté auprès de la société Privilège (le vendeur), assurée auprès de la société Axa France IARD, une table de cuisson fonctionnant au gaz et recouverte d'une plaque de décor en verre, produite par la société Electrolux Home Products France (le producteur).

2. Le 1er avril 2015, la plaque a explosé et leur fille mineure, [L] [D], a été brûlée par des morceaux de verre incandescents.

3. Après une expertise amiable de la plaque diligentée à la demande de leur assureur et une expertise médicale de l'enfant ordonnée en référé, les acquéreurs, agissant en leur nom personnel et qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et leur assureur, ont assigné le vendeur, son assureur et le producteur en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. La caisse primaire d'assurance maladie de Toulon a été mise en cause.

4. Le producteur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La société civile professionnelle [X] [P] [J], agissant en la personne de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et la société VetV Associés, agissant en la personne de M. [S] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Le producteur, le commissaire à l'exécution du plan et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer le producteur responsable du dommage du fait de la défectuosité de la table de cuisson et de le condamner à indemniser les acquéreurs et leur assureur, alors « que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence d'une « présomption grave » de défectuosité du produit acquis par les époux [D] des seules conclusions de l'expert amiable mandaté par l'assureur de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

7. Pour retenir la responsabilité du producteur du fait de la défectuosité de la table de cuisson et le condamner à payer différentes sommes à M. et Mme [D] et à leur assureur, l'arrêt se fonde sur le rapport d'expertise amiable après avoir relevé que le producteur a été convoqué aux réunions d'expertise, qu'il a participé à l'une d'elles, que bien qu'issue d'un processus amiable, cette expertise a été réalisée au contradictoire du producteur, qui a été à même d'y participer afin de défendre son point de vue sur le plan technique, qu'il ne saurait se retrancher derrière son absence à deux réunions pour soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations techniques quant à l'existence du défaut allégué et qu'il importe peu qu'il n'ait pas signé le procès verbal de réunion d'expertise.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le vendeur et son assureur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Electrolux irrecevable en sa demande afin que les conclusions notifiées le 20 août 2020 par M. et Mme [D] et la société Assurances mutuelles du crédit mutuel IARD, soient déclarées irrecevables, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Met hors de cause la société Privilège et la société Axa France IARD ;

Condamne M. et Mme [D] et la société Assurances mutuelles du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux Home Products France, la société [X] [P] [J], la société V et V associés.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de la société ELECTROLUX était engagée du fait de la défectuosité de la table de cuisson Arthur Martin acquise par Monsieur et Madame [D] le 19 janvier 2010, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur et à Madame [D], ès qualités de représentants légaux de leur fille [L] [D], une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière, de l'AVOIR condamnée à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [D], la somme de 7.964,60 € au titre des dommages matériels subis par ces derniers, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QU' en application de l'article 1386-4 du code civil, applicable en la cause, devenu l'article 1245-3 du code civil, transposant l'article 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de ce critère, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'il résulte de l'article 1386-9 (devenu 1245-8) du code civil que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société ELECTROLUX, en sa qualité de producteur d'une table de cuisson achetée par les époux [D] le 19 janvier 2010, au titre d'un accident survenu le 1er avril 2015 à la suite de l'explosion de la plaque de décor en verre de la table de cuisson, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des conclusions du cabinet d'expertise privée mandaté par l'assureur des époux [D] que « la cause du sinistre est très probablement l'extinction de la flamme sur un des feux qui a provoqué la diffusion de gaz entre le fond métallique et la surface vitrée, provoquant un mélange stoechiométrique qui, lorsqu'il atteint 15 % mélangé à l'air et en présence d'une chaleur importante a explosé, provoquant la diffusion de l'ensemble des verres dans la cuisine et le salon », et que la plaque n'était pas pourvue de coupure de thermocouple sur les zones de cuisson, l'absence de ce dispositif étant « susceptible d'expliquer la diffusion accidentelle de gaz dans la plaque après extension de la flamme sur un des gaz » ; que la cour d'appel relève encore que les investigations de cet expert privé n'avaient pas permis de mettre en lumière une fuite sur le réseau d'alimentation en gaz, et a déduit de ces éléments qu' « une seule explication se dégage des opérations de l'expert, celle d'une extinction, sur un des feux, de la flamme, ayant provoqué la diffusion de gaz entre le fond métallique et la surface vitrée et une explosion de mélange réactif en présence d'une chaleur importante », et que si l'expert n'était pas affirmatif et employait des précautions de langage en indiquant que cette hypothèse était la plus vraisemblable, le fait qu'il ne soit pas affirmatif, s'agissant d'une reconstitution a posteriori des causes de l'explosion, « ne saurait suffire pour considérer que l'origine de l'explosion demeure purement hypothétique, étant relevé que la plaque en cause était en très mauvais état après l'explosion » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de la défectuosité du produit fabriqué par la société ELECTROLUX, la cour d'appel a violé les articles 1386-
1, 1386-4 et 1386-9 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (devenus les articles 1245, 1245-3 et 1245-8 du code civil) ;

2°) ALORS QU' il incombe au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en retenant que la société ELECTROLUX « contest[ait] cette conclusion [de l'expert] mais sans étayer son point de vue sur le plan technique » (arrêt, p. 10, 10ème §), et que la société ELECTROLUX « ne démontr[ait] par aucune pièce probante que M. et Mme [D] ont fait un usage anormal de cette plaque de cuisson et/ou fragilisé la plaque vitrocéramique par des chocs répétés ou l'usage de produits corrosifs. Le technicien qui a assisté aux investigations n'a pas évoqué cette hypothèse ni sollicité une recherche complémentaire, notamment sur les débris de verre afin de démontrer que tel avait été le cas » (p. 11, 8ème §), quand il incombait aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments caractérisant des présomptions graves, précises et concordantes de la défectuosité du produit fabriqué par la société ELECTROLUX, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ELECTROLUX faisait valoir que d'autres causes qu'une fuite de gaz pouvaient être à l'origine de la rupture du verre de la plaque de cuisson, soulignant en particulier que les circonstances de l'accident comme la cause de l'explosion étaient indéterminées (ses conclusions, not. p. 12-13 ; p. 14-15) ; qu'elle soutenait que l'accident pouvait avoir été causé par un choc thermique ou mécanique reçu par la plaque de cuisson, qui était composé de verre trempé sensible à ce type de chocs, ou encore à un mauvais usage de la plaque de cuisson (p. 12 à 14), l'expertise amiable réalisée n'ayant permis d'identifier aucun défaut intrinsèque du produit qui avait parfaitement fonctionné pendant plus de cinq ans ; qu'en se bornant à retenir qu' « une seule explication se dégage des opérations de l'expert, celle d'une extinction, sur un des feux, de la flamme, ayant provoqué la diffusion de gaz entre le fond métallique et la surface vitrée et une explosion de mélange réactif en présence d'une chaleur importante », la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que l'accident litigieux ait eu pour origine une autre cause qu'une fuite de gaz, hypothèse considérée comme « la plus vraisemblable » par l'expert mandaté par l'assureur des époux [D], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de la défectuosité du produit fabriqué par la société ELECTROLUX, et violé les articles 1386-1, 1386-4 et 1386-9 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (devenus les articles 1245, 1245-3 et 1245-8 du code civil) ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant l'existence d'une « présomption grave » de défectuosité du produit acquis par les époux [D] des seules conclusions de l'expert amiable mandaté par l'assureur de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée non-contradictoirement à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 10) que la société ELECTROLUX n'était pas présente aux opérations d'expertise menées par l'expert mandaté par l'assureur des époux [D] qui s'étaient déroulées les 2 et 16 avril 2015, mais qu'elle était représentée lors des constatations du 23 avril 2015 par Monsieur [G] ; que pour dire que cette expertise avait été réalisée au contradictoire de la société ELECTROLUX, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait été convoquée à la réunion du 16 avril 2015, ainsi qu'en attestait un courrier recommandé qu'elle avait reçu le 7 avril 2015, ainsi que le courrier par lequel elle indiquait que ses techniciens n'étaient pas disponible à la date fixée, et que cette société « ne saurait se retrancher derrière son absence à deux des réunions pour soutenir qu'elle a n'a pas été mesure de faire valoir ses observations techniques quant à l'existence du défaut allégué et il importe peu qu'elle n'ait pas signé le procès-verbal de réunion d'expertise » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la société ELECTROLUX n'avait pas été convoquée à la première réunion d'expertise du 2 avril 2015, et qu'elle justifiait d'une cause légitime de ne pas s'être présentée à la réunion du 16 avril 2015, et sans constater, ce qu'elle contestait (ses conclusions, p. 13), que le rapport avait été transmis à la société ELECTROLUX afin qu'elle puisse présenter ses observations à l'expert, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le caractère contradictoire du rapport amiable sur lequel elle a exclusivement fondé sa décision, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12545
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-12545


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12545
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