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06/07/2022 | FRANCE | N°21-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-12233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° F 21-12.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Newrest Wagons-Lits Fran

ce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.233 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° F 21-12.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Newrest Wagons-Lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.233 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest Wagons-Lits France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-19.447), M. [R], salarié de la société Newrest Wagons-Lits France (la société) depuis le 29 septembre 2013, exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial de bord senior.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt enjoignant à l'employeur d'affilier le salarié au régime local d'assurance maladie, et le condamnant à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le dommage résultant de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt disant que le salarié doit se voir appliquer le droit local du travail, enjoignant à l'employeur de faire application des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail relatives aux jours fériés en Alsace-Moselle, et condamnant celui-ci à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit se voir appliquer le droit local du travail, de lui enjoindre de faire application des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail relatives aux jours fériés en Alsace-Moselle, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour les périodes de maladie en application de l'article L. 226-24 du code du travail, alors :

« 1°/ que le salarié, dont l'activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l'Alsace-Moselle, ne peut bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M. [R], bien que la société n'y dispose d'aucun établissement et que le salarié exerce une activité itinérante à bord des trains, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail et L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'activité de commercial de bord s'accomplit, par définition, à titre principal à bord des trains ; que dès lors qu'il travaille sur des trajets situés pour l'essentiel hors de l'Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV [Localité 5]/[Localité 3] [Localité 5]/[Localité 4], l'activité principale qui permet de bénéficier du statut de commis commercial ne s'effectue pas à titre principal dans les départements locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la directrice des opérations Est évaluait en moyenne le temps passé par le salarié en périmètre de droit local à 25 % et qu'il y effectuait 92 kilomètres sur 502 ; qu'en appliquant le droit local, motif pris que l'activité principale ne se définit pas nécessairement en temps passé en tel ou tel lieu, peu important donc que le salarié effectue des trajets Strasbourg/Paris en grande partie hors des départements locaux et en énonçant que pour un commercial de bord, dont la fonction est par nature itinérante, le critère retenu pour déterminer le lieu de son activité principale est celui de la prise et de la fin de service, qui est aussi le lieu où au départ il reçoit ses consignes de travail et rend compte au retour de son activité des recettes encaissées, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en se fondant, pour appliquer le droit local, sur les prises et fins de poste à Strasbourg, inopérantes puisqu'elles ne correspondaient pas à l'activité de vente à bord, essence même du métier de commercial de bord, sur l'accomplissement par le salarié de tâches accessoires lors de ses prises et fins de postes, circonstance également inopérante puisque des tâches identiques étaient effectuées à l'autre extrémité des trajets situés hors départements locaux, et sur le choix de faire relever le salarié du service de la médecine du travail de Strasbourg ou la participation à des élections locales, faits inopérants puisqu'ils n'impliquaient en rien l'exécution d'une activité principale dans les départements locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail, et de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié exerçait à titre principal son activité dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en a exactement déduit que l'intéressé devait se voir appliquer le droit local du travail.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Newrest Wagons-Lits France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest Wagons-Lits France

La société Newrest Wagons-Lits France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [R] devait se voir appliquer le droit local du travail d'Alsace Moselle, d'avoir enjoint à la société d'affilier M. [R] au régime local d'assurance maladie, de faire application en faveur de ce dernier des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail relatifs aux jours fériés en Alsace Moselle, d'avoir condamné la société Newrest Wagons-Lits France à payer à M. [R] les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le dommage résultant de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, de 1 036,88 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes de maladie en application de l'article L. 1226-24 du code du travail, les congés payés y afférents, et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors 1°) que le salarié, dont l'activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l'Alsace Moselle, ne peut bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M. [R], bien que la société Newrest Wagons-Lits France n'y dispose d'aucun établissement et que le salarié exerce une activité itinérante à bord des trains, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail et L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que l'activité de commercial de bord s'accomplit, par définition, à titre principal à bord des trains ; que dès lors qu'il travaille sur des trajets situés pour l'essentiel hors de l'Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV [Localité 5]/[Localité 3] [Localité 5]/[Localité 4], l'activité principale qui permet de bénéficier du statut de commis commercial ne s'effectue pas à titre principal dans les départements locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la directrice des opérations Est évaluait en moyenne le temps passé par M. [R] en périmètre de droit local à 25 % et qu'il y effectuait 92 kilomètres sur 502 (arrêt p. 6) ; qu'en appliquant le droit local, motif pris que l'activité principale « ne se définit pas nécessairement en temps passé en tel ou tel lieu », peu important donc que le salarié effectue des trajets Strasbourg/Paris en grande partie hors des départements locaux (arrêt p. 6) et en énonçant que « pour un commercial de bord, dont la fonction est par nature itinérante, le critère retenu pour déterminer le lieu de son activité principale est celui de la prise et de la fin de service, qui est aussi le lieu où au départ il reçoit ses consignes de travail et rend compte au retour de son activité des recettes encaissées » (arrêt p. 8, 2ème §), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en se fondant, pour appliquer le droit local, sur les prises et fins de poste à Strasbourg, inopérantes puisqu'elles ne correspondaient pas à l'activité de vente à bord, essence même du métier de « Commercial de bord », sur l'accomplissement par M. [R] de tâches accessoires lors de ses prises et fins de postes, circonstance également inopérante puisque des tâches identiques étaient effectuées à l'autre extrémité des trajets situés hors départements locaux, et sur le choix de faire relever le salarié du service de la médecine du travail de Strasbourg ou la participation à des élections locales, faits inopérants puisqu'ils n'impliquaient en rien l'exécution d'une activité principale dans les départements locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail, et de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12233
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-12233


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12233
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