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06/07/2022 | FRANCE | N°21-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-12223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° V 21-12.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [E] [S], domiciliée [Adresse

1], a formé le pourvoi n° V 21-12.223 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° V 21-12.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-12.223 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la [Adresse 3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), Mme [S] a été engagée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] (la société) à compter du 3 décembre 2012 en qualité d'employée administrative. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction.

2. La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain.

3. L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte, de dire que la prise d'acte du contrat s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la démission immédiatement suivie de sa rétractation, la cour d'appel a considéré que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cependant, la salariée n'a jamais soutenu que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, mais que l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et le refus consécutif de l'employeur de la réintégrer dans son emploi justifiaient de considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la salariée, ni l'employeur, n'ont jamais soutenu que la démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit s'analyser en une démission.

7. En statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur ne soutenaient que la démission devait s'analyser en une prise d'acte, la salariée contestant la réalité de sa volonté de rompre le contrat tandis que l'employeur faisait valoir qu'aucune circonstance n'avait pu altérer le discernement de la salariée et sa volonté de démissionner, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 407,14 euros au titre des congés payés afférents à la période de congés s'ouvrant du 1er juin 2016 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, le moyen, qui était dans le débat, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre de 46 jours de congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est dans l'obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir ne peut en réclamer l'indemnisation, que des congés non pris sont perdus lorsque le salarié a été régulièrement informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés payés et qu'il n'a pas été fait obstacle à la prise de congés, que l'employeur ne justifie pas de la prise de congé de la salariée, que néanmoins, celle-ci ne peut prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 au jour de la rupture du contrat de travail, soit 4,5 jours de congés payés, pour un montant de 407,14 euros.

13. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis la salariée en mesure d'exercer ses droits à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Pharmacie de la [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission en prise d'acte, d'AVOIR dit que la prise d'acte du contrat s'analysait en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail ;

1) ALORS d'abord QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la démission immédiatement suivie de sa rétractation, la cour d'appel a considéré que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cependant, la salariée n'a jamais soutenu que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, mais que l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et le refus consécutif de l'employeur de la réintégrer dans son emploi justifiaient de considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la salariée, ni l'employeur, n'ont jamais soutenu que la démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2) ALORS ensuite QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, quand ni l'employeur ni la salariée n'ont jamais discuté d'une éventuelle requalification de la démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le court délai entre la démission, résultant de la lettre du 21 juillet 2016 (production 5 - lettre de démission du 21 juillet 2016), et la rétractation, résultant de la lettre du 22 juillet 2016 (production 6 – lettre de rétractation du 22 juillet 2016), le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, quand les parties n'ont jamais soutenu dans leurs écritures que la démission devait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'obligation de ne pas dénaturer les deux écrits qui lui étaient soumis ;

4) ALORS au surplus QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission donnée dans un état de fragilité émotionnelle, de difficultés dans le cadre de la relation de travail et immédiatement suivie d'une rétractation ; qu'en retenant en l'espèce que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la seule somme de 407,14 euros au titre des congés payés afférents à la période de congés s'ouvrant du 1er juin 2016 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail ;

1) ALORS d'abord QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour limiter le montant des rappels de congés payés à la période allant du 1er juin 2016 à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a considéré qu'en application de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier, qu'en cas de litige il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise de congés et sur l'ordre des départs, que le salarié est également dans l'obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir il ne peut en réclamer indemnisation, que de la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, et qu'il n'a pas été fait obstacle à la prise de congés ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni la salariée n'ont jamais soutenu que la demande de la salariée devait être limitée dans son montant par application des articles du code du travail relatifs aux congés payés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2) ALORS ensuite QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier, qu'en cas de litige il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise de congés et sur l'ordre des départs, que le salarié est également dans l'obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir il ne peut en réclamer indemnisation, que de la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, et qu'il n'a pas été fait obstacle à la prise de congés, quand ni l'employeur ni la salariée n'ont jamais discuté des conditions d'application des articles du code du travail relatifs aux congés payés, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférentes à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférentes à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12223
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-12223


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12223
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