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06/07/2022 | FRANCE | N°21-12138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-12138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° C 21-12.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-1

2.138 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° C 21-12.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.138 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Clinique [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'organisme de la Réunion des assureurs maladie de la Réunion (RAM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société clinique [5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2020), après avoir subi, le 7 décembre 2012, pour remédier à un kératocône, une opération d'un oeil comprenant la pose d'un anneau intracornéen, pratiquée par Mme [U] (le médecin), au sein de la Clinique [5] (la clinique), M. [F] a présenté une infection nosocomiale dont le traitement a notamment nécessité une greffe de la cornée.

2. Les 20 et 22 mai 2015, M. [F] a assigné le médecin et la clinique en responsabilité et indemnisation et mis en cause la RAM de la Réunion.

3. La clinique a été condamnée à indemniser M. [F] au titre de la responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le médecin fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable d'une perte de chance subie par M. [F] de ne pas contracter une infection nosocomiale et, en conséquence, de le condamner, in solidum avec la clinique, à indemniser celui-ci de ses préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, dans la limite de 50 % du montant des sommes dues, puis de le condamner à garantir la clinique, dans la limite de 50 %, de sa condamnation, alors :

« 1°/ que la responsabilité pour faute du médecin n'est engagée qu'à raison d'un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le médecin avait commis une faute en ne prévoyant pas de matériel de remplacement au sein même de la salle d'opération, que l'anneau qui devait être posé était un matériel fragile pouvant se casser lors des manoeuvres d'introduction, sans constater que, pour ce type d'intervention, il résultait des règles de l'art qu'un matériel de remplacement devait être placé au sein même de la salle d'opération, la cour d'appel a privé sa décision de basçe légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

2°/ que les établissements de santé sont tenus d'une obligation d'organisation des soins, dont il résulte que, si le chirurgien doit vérifier qu'il dispose du matériel requis pour l'intervention qu'il s'apprête à réaliser, il incombe cependant au seul établissement de santé de s'assurer qu'il tient à sa disposition du matériel de remplacement lorsque cela est nécessaire ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au médecin de s'assurer de la présence dans la salle d'opération d'un matériel de remplacement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

3°/ que la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant que la faute commise par le médecin, ayant conduit à un allongement du temps de l'intervention, était à l'origine d'une perte de chance, pour M. [F], de ne pas contracter l'infection nosocomiale, bien que son préjudice soit résulté du défaut d'asepsie des locaux de l'établissement de soins, qui en constituait la seule cause, de sorte que l'allongement du temps de l'intervention ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

4°/ que subsidiairement, lorsque les responsabilités d'un établissement de santé et d'un médecin sont toutes les deux retenues, mais que l'un répond de l'entier dommage, tandis que l'autre répond d'une perte de chance d'éviter ce dommage, le juge doit tout d'abord déterminer la fraction du préjudice à laquelle ils ont tous les deux contribué, puis fixer, au sein de cette fraction du préjudice, les parts contributives respectives de l'établissement et du médecin ; qu'en condamnant néanmoins le médecin à garantir la clinique à hauteur de 50 % de la condamnation de cette dernière à payer à M. [F] la somme de 62.101,56 euros en réparation de l'entier préjudice résultant de l'infection nosocomiale, après avoir pourtant retenu que le médecin était responsable d'une perte de chance d'éviter le dommage et l'avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec la clinique, à indemnisation dans la limite de 50 % du préjudice total, la Cour d'appel, qui n'a pas fixé les parts contributives de la clinique et du médecin au sein de la fraction de préjudice à laquelle elles étaient toutes les deux tenues, a violé l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.

6. Lorsqu'une faute a été constatée dans l'accomplissement de tels actes et qu'il ne peut être tenu pour certain qu'en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n'est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'insertion de l'anneau, effectuée manuellement, était un geste délicat, qu'il pouvait se casser lors des manoeuvres d'introduction, ce qui s'était produit, qu'un nouvel anneau avait dû être trouvé, que le temps d'intervention prévu avait été en conséquence multiplié par quatre et que le maintien de la cornée ouverte avait constitué un facteur favorisant I'infection qui s'était produite, la cour d'appel a retenu qu'il incombait au médecin et non à la clinique de prévoir en salle d'opération un anneau de rechange.

8. Elle a pu en déduire qu'en ne prévoyant pas un autre anneau, le médecin avait commis une faute qui avait fait perdre au patient une chance de ne pas contracter l'infection qu'elle a souverainement évaluée à 50 % et qu'il devait en conséquence garantir la clinique à hauteur de 50 % de l'indemnité allouée à M. [F].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le médecin fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral lié à un défaut d'information sur les risques de l'opération, alors :

« 1°/ que le médecin est tenu de réparer le préjudice moral subi par un patient en raison d'un manquement à son obligation d'information lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé le patient d'un risque de l'acte médical qui s'est réalisé ; que le temps d'intervention prolongé d'une opération ne constitue pas un risque inhérent à l'acte médical, lequel est un événement constitutif d'un dommage pour le patient ; qu'en retenant cependant, pour condamner le médecin à indemniser M. [F] au titre d'un préjudice moral d'impréparation, que celui-ci n'avait pas été suffisamment informé de ce que des complications opératoires à l'origine d'un temps d'intervention prolongé pouvaient intervenir, de sorte qu'il n'avait pu s'y préparer psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 16-3 du Code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

2°/ que le médecin est tenu de réparer le préjudice moral subi par un patient en raison d'un manquement à son obligation d'information, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé le patient d'un risque de l'acte qui s'est réalisé ; qu'en retenant, pour condamner le médecin à indemniser M. [F] au titre d'un préjudice moral d'impréparation, qu'en raison d'une insuffisance d'information il n'avait pu se préparer psychologiquement aux risques de l'opération, sans constater que M. [F] n'avait pas été informé du risque qui s'était réalisé de contracter une infection nosocomiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 16-3 du Code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a recours cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

12. La cour d'appel a retenu que l'information préalable dont il était justifié ne concernait pas spécifiquement la pose d'un anneau intracornéen, qu'au jour de l'intervention la technique opératoire était récente et délicate et pouvait impliquer des complications opératoires, de sorte qu'elle avait été insuffisante.

10. Elle en a déduit que M. [F] n'avait pu se préparer à l'éventualité de leur survenue.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Docteur [S] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle était responsable, au préjudice de Monsieur [X] [F], d'une perte de chance de ne pas contracter une infection nosocomiale et, en conséquence, de l'avoir condamnée, in solidum avec la Clinique [5], à indemniser celui-ci de ses des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, dans la limite de 50 % du montant des sommes dues, puis de l'avoir condamnée à garantir la Clinique [5], dans la limite de 50% de la condamnation de cette dernière, à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 62.101,56 euros ;

1°) ALORS QUE la responsabilité pour faute du médecin n'est engagée qu'à raison d'un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le Docteur [U] avait commis une faute en ne prévoyant pas de matériel de remplacement au sein même de la salle d'opération, que l'anneau qui devait être posé était un matériel fragile pouvant se casser lors des manoeuvres d'introduction, sans constater que, pour ce type d'intervention, il résultait des règles de l'art qu'un matériel de remplacement devait être placé au sein même de la salle d'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE les établissements de santé sont tenus d'une obligation d'organisation des soins, dont il résulte que, si le chirurgien doit vérifier qu'il dispose du matériel requis pour l'intervention qu'il s'apprête à réaliser, il incombe cependant au seul établissement de santé de s'assurer qu'il tient à sa disposition du matériel de remplacement lorsque cela est nécessaire ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au Docteur [U] de s'assurer de la présence dans la salle d'opération d'un matériel de remplacement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant que la faute commise par le Docteur [U], ayant conduit à un allongement du temps de l'intervention, était à l'origine d'une perte de chance, pour Monsieur [F], de ne pas contracter l'infection nosocomiale, bien que son préjudice soit résulté du défaut d'asepsie des locaux de l'établissement de soins, qui en constituait la seule cause, de sorte que l'allongement du temps de l'intervention ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque les responsabilités d'un établissement de santé et d'un médecin sont toutes les deux retenues, mais que l'un répond de l'entier dommage, tandis que l'autre répond d'une perte de chance d'éviter ce dommage, le juge doit tout d'abord déterminer la fraction du préjudice à laquelle ils ont tous les deux contribué, puis fixer, au sein de cette fraction du préjudice, les parts contributives respectives de l'établissement et du médecin ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur [U] à garantir la Clinique [5] à hauteur de 50 % de la condamnation de cette dernière à payer à Monsieur [F] la somme de 62.101,56 euros en réparation de l'entier préjudice résultant de l'infection nosocomiale, après avoir pourtant retenu que le Docteur [U] était responsable d'une perte de chance d'éviter le dommage et l'avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec la Clinique [5], à indemnisation dans la limite de 50 % du préjudice total, la Cour d'appel, qui n'a pas fixé les parts contributives de la Clinque [5] et de Madame [U] au sein de la fraction de préjudice à laquelle elles étaient toutes les deux tenues, a violé l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le Docteur [S] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral lié à un défaut d'information sur les risques de l'opération ;

1°) ALORS QUE le médecin est tenu de réparer le préjudice moral subi par un patient en raison d'un manquement à son obligation d'information lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé le patient d'un risque de l'acte médical qui s'est réalisé ; que le temps d'intervention prolongé d'une opération ne constitue pas un risque inhérent à l'acte médical, lequel est un événement constitutif d'un dommage pour le patient ; qu'en retenant cependant, pour condamner Madame [U] à indemniser Monsieur [F] au titre d'un préjudice moral d'impréparation, que celui-ci n'avait pas été suffisamment informé de ce que des complications opératoires à l'origine d'un temps d'intervention prolongé pouvaient intervenir, de sorte qu'il n'avait pu s'y préparer psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 16-3 du Code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le médecin est tenu de réparer le préjudice moral subi par un patient en raison d'un manquement à son obligation d'information, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé le patient d'un risque de l'acte qui s'est réalisé ; qu'en retenant, pour condamner Madame [U] à indemniser Monsieur [F] au titre d'un préjudice moral d'impréparation, qu'en raison d'une insuffisance d'information il n'avait pu se préparer psychologiquement aux risques de l'opération, sans constater que Monsieur [F] n'avait pas été informé du risque qui s'était réalisé de contracter une infection nosocomiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 16-3 du Code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12138
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-12138


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12138
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