LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° Y 21-11.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.513 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008.
3. Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
4. Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, aux motifs inopérants que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 "en temps et en heure", qu'il aurait été indiqué "renouvellement" sur le titre de pension d'invalidité revêtu du cachet "reçu le 8 juin 2012", que l'employeur n'aurait effectué aucune diligence auprès de la société de prévoyance malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012 et qu'il aurait fallu que la salariée signale à l'employeur le 3 février 2013 qu'elle avait transmis "en temps et en heure" sa notification d'invalidité à l'agence dont elle dépendait à l'époque pour que celui-ci écrive le 27 février 2013 à l'organisme de prévoyance Apicil afin de lui soumettre le cas de Mme [J], sans toutefois faire ressortir, ce faisant, la date à laquelle la salariée aurait effectivement informé l'employeur de sa notification d'invalidité, la cour d'appel n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la date de la connaissance par l'employeur de l'invalidité, élément pourtant déterminant ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n° 5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ;
2°/ que ne peut constituer une attestation, avec la force probante qui s'y attache, que le document qui mentionne la description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que l'attestation ne peut se borner à énoncer des généralités et doit faire état de faits précis, circonstanciés et datés ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, au motif que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 "en temps et en heure" sans toutefois que l'attestation n'énonce précisément la date à laquelle M. [J] lui aurait prétendument remis le document, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, au motif que "les notifications du titre de pension d'invalidité et du montant de pension d'invalidité faites à Mme [S] [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon revêtues du cachet "reçu le 8 juin 2012", produites par la société Adrexo qui affirme que c'est la seule information qu'elle reçue de Mme [J] concernant son placement en invalidité ne suffisent pas à contredire l'attestation d'autant plus qu'il est indiqué à la main "renouvellement" sur le premier document", tandis qu'il ressortait sans équivoque dudit document (pièce n° 6) que le titre de pension d'invalidité, bien que portant de façon inopérante la mention "renouvellement", était daté du 14 février 2008 et portait le cachet "reçu le 8 juin 2012", démontrant expressément et clairement qui s'agissait du titre initial de pension d'invalidité, et non d'un prétendu renouvellement, qui n'avait été remis à l'employeur que le 8 juin 2012, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant que le délai de prescription biennale n'était pas opposable à Mme [J], au motif que la notification du classement en invalidité du 14 février 2008 sur laquelle était apposé le cachet de la société "reçu le 8 juin 2012" porterait la mention "renouvellement" et qu'il s'en évincerait qu'il ne s'agissait pas de la seule information que la société Adrexo avait reçue de la salariée, sans toutefois faire ressortir que la mention "renouvellement" avait été apposée par l'employeur et non par la salariée dans le but de faire croire à l'existence d'un autre document par lequel elle aurait informé la société de son classement en invalidité 2ème catégorie, ni qu'elle aurait informé la société Adrexo de ce nouveau statut avant le 14 février 2010, date à laquelle la prescription biennale était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n° 5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ;
5°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, la cour d'appel a retenu que "il ressort par ailleurs d'un courriel de M. [F] [J] adressé à la société Allianz le 1er octobre 2012, produit par la société Adrexo, qu'en avril 2012, la société Allianz a demandé à la salariée sa notification d'invalidité "afin de régulariser son dossier qui traîne depuis août 2008" et qu'à ce jour, il n'a aucune réponse, ce qui montre que, malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012, dont la société Adrexo prétend qu'il s'agit de la seule dont elle a eu connaissance, elle n'a effectué aucune diligence non plus auprès de la société de prévoyance et que la salariée a dû elle-même se préoccuper du sort de son dossier en écrivant directement à l'organisme", quand, aux termes clairs et non équivoques de ce courriel (pièce n° 8), M. [J] avait affirmé lui-même que "en avril de cette année, vous m'avez demandé ma notification d'invalidité afin de régulariser mon dossier qui traîne depuis 08/2008, à ce jour, je n'ai aucune réponse, pourriez-vous me dire où cela en est ?", ce dont il s'évinçait sans équivoque que M. [J] affirmait qu'il attendait une réponse de la société Allianz depuis le mois d'avril 2012, sans donc qu'il puisse être reproché à l'employeur, qui n'avait été informé que dans l'intervalle, le 8 juin 2012, du changement de statut de Mme [J], de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, la cour d'appel a encore dénaturé le document précité et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, hors toute dénaturation, que la société avait été informée en temps utile du classement en invalidité deuxième catégorie de la salariée.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que l'omission de la déclaration d'un classement en invalidité à l'organisme de prévoyance par l'employeur prive seulement la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par le contrat de prévoyance ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, soit à la perte d'une probabilité favorable, de sorte qu'elle ne peut jamais être égale à l'entièreté de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [J] sollicitait la réparation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie de bénéficier des prestations de l'organisme de prévoyance, ce que la cour d'appel a constaté ; qu' en condamnant néanmoins la société Adrexo , à titre d'indemnisation de son préjudice, à payer à Mme [J] la somme de 52 376 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que "le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égal au montant des prestations qui auraient dû lui être servies", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; il était constant que Mme [J] sollicitait la réparation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie de bénéficier des prestations de l'organisme de prévoyance, ce que la cour d'appel a constaté ; qu' en condamnant néanmoins la société Adrexo , à titre d'indemnisation de son préjudice, à payer à Mme [J] la somme de 52 376 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que "le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égal au montant des prestations qui auraient dû lui être servies", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La salariée ayant soutenu que son préjudice était constitué des sommes qu'elle aurait perçues de la société Allianz si son employeur avait été diligent, c'est sans méconnaître les termes du litige, et par une exacte application des dispositions de l'article 1147 du code civil, que la cour d'appel a dit que le préjudice de l'intéressée était égal aux prestations qui lui auraient été servies si la faute n'avait pas été commise.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la société Adrexo au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, que "la société Adrexo ayant demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société Adrexo à payer à Mme [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail", quand, aux termes du dispositif de ses conclusions, rappelées dans les commémoratifs de l'arrêt, la société avait demandé à la cour d'appel de "débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Adrexo et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La dénaturation alléguée est inexistante, la société ayant demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [J] la somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, Mme [J] a bénéficié des indemnités journalières pour maladie du 1er janvier 2006 au 29 février 2008 de manière ininterrompue ; la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon lui a notifié son classement en invalidité catégorie 2, le point de départ de la pension d'invalidité qui lui était attribuée étant fixée au 1er mars 2008, ainsi que e montant de sa pension d'invalidité ; un avenant à la convention collective du 20 avril 2005 est venu définir les différentes catégories de salariés de la branche, notamment des prestations pour les salariés placés en invalidité 1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie ; le salarié étant tiers au contrat d'assurance groupe, il incombe à l'employeur d'effectuer auprès de l'organisme de prévoyance les démarches en vue de le faire bénéficier de l'indemnisation, dès lors qu'il a été informé par ledit salarié de son classement en invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie ; Mme [J] verse aux débats à cet effet l'attestation rédigée le 4 août 2016 par M. [O], adjoint au chef de centre à l'agence de [Localité 3] de 2007 à 2010, aux termes de laquelle il certifie avoir été informé de l'invalidité de Mme [J] [S], distributrice, document transmis par son mari, M. [J] [F] également distributeur dans l'agence, en temps et en heure, et remis (illisible) ces documents à son chef de centre, M. [K] [W] qui les a transmis par navette interne à [Localité 2] ; il ajoute que pour la même raison, le chef de centre et lui-même lui ont confié des tâches moins lourdes, à savoir l'approvisionnement des journaux gratuits ; M. [O] a annexé à son attestation sa pièce d'identité ; les indications contenues dans cette attestations sont précises et il n'y a pas lieu d'écarter cet élément de preuve au motif que l'attestation aurait été établie tardivement ou que la phrase relative aux sanctions encourues en cas de fausse attestation n'a pas été recopiée de la main de son rédacteur ; les notifications du titre de pension d'invalidité et du montant de pension d'invalidité faites à Mme [S] [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, revêtues d'un cachet « reçu le 8 juin 2012 », produites par la société Adrexo, qui affirme que c'est la seule information qu'elle a reçue de Mme [J] concernant son placement en invalidité ne suffisent pas à contredire l'attestation d'autant plus qu'il est indiqué à la main « renouvellement » sur le premier document ; il ressort par ailleurs d'un courriel de M. [F] [J] adressé à la société Allianz, le 1er octobre 2012, produit par la société Adrexo, qu'en avril 2012, la société Allianz a demandé à la salariée sa notification d'invalidité « afin de régulariser son dossier qui traîne depuis août 2008 » et qu'à ce jour, il n'a aucune réponse, ce qui montre que, malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012, dont la société Adrexo prétend qu'il s'agit de la seule dont elle a eu connaissance, elle n'a effectué aucune diligence non plus auprès de la société de prévoyance et que la salariée a dû elle-même se préoccuper du sort de son dossier en écrivant directement à l'organisme ; il a fallu que Mme [J] signale le 3 février 2013 à la société Adrexo qu'elle avait transmis en temps et en heure tous les documents relatifs à ses arrêts de travail successifs et notification d'invalidité à l'agence dont elle dépendait à l'époque, celle de [Localité 3], sous la responsabilité du chef de centre, M. [K], puis de ses successeurs auprès de qui elle se renseignait régulièrement et qu'elle avait appelé Gras Savoye (courtier) qui ne lui a jamais donné d'information avant de lui annoncer qu'elle n'avait droit à rien, pour que l'employeur écrive le 27 février 2013 à l'organisme de prévoyance Apicil afin e lui soumettre le cas de Mme [J], la question posée étant celle de savoir si « elle était éligible à la perception d'une rente d'invalidité compte tenu de la concomitance de la prise d'effet du contrat prévoyance Apicil et son arrêt initial le 1er janvier 2006 et du délai plus que tardif pour constituer le dossier » ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le délai plus que tardif pour constituer le dossier est imputable à la société Adrexo et non à la salariée ; le délai de prescription de deux ans n'étant pas opposable à la salariée, la carence de la société Adrexo constitue une faute, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes ; le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égale au montant des prestations qui auraient dû lui être servies, à savoir la somme de 52.376 euros dont le calcul détaillé dans les conclusions (page 21) n'est pas remis en cause par la société Adrexo ; il convient de condamner la société Adrexo à payer à Mme [J] ladite somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, aux motifs inopérants que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 « en temps et en heure », qu'il aurait été indiqué « renouvellement » sur le titre de pension d'invalidité revêtu du cachet « reçu le 8 juin 2012 », que l'employeur n'aurait effectué aucune diligence auprès de la société de prévoyance malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012 et qu'il aurait fallu que la salariée signale à l'employeur le 3 février 2013 qu'elle avait transmis « en temps et en heure » sa notification d'invalidité à l'agence dont elle dépendait à l'époque pour que celui-ci écrive le 27 février 2013 à l'organisme de prévoyance Apicil afin de lui soumettre le cas de Mme [J], sans toutefois faire ressortir, ce faisant, la date à laquelle la salariée aurait effectivement informé l'employeur de sa notification d'invalidité, la cour d'appel n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la date de la connaissance par l'employeur de l'invalidité, élément pourtant déterminant ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n°5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ;
2) ALORS QUE ne peut constituer une attestation, avec la force probante qui s'y attache, que le document qui mentionne la description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que l'attestation ne peut se borner à énoncer des généralités et doit faire état de faits précis, circonstanciés et datés ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, au motif que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 « en temps et en heure » sans toutefois que l'attestation n'énonce précisément la date à laquelle M. [J] lui aurait prétendument remis le document, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, au motif que « les notifications du titre de pension d'invalidité et du montant de pension d'invalidité faites à Mme [S] [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon revêtues du cachet « reçu le 8 juin 2012 », produites par la société Adrexo qui affirme que c'est la seule information qu'elle reçue de Mme [J] concernant son placement en invalidité ne suffisent pas à contredire l'attestation d'autant plus qu'il est indiqué à la main « renouvellement » sur le premier document », tandis qu'il ressortait sans équivoque dudit document (pièce n°6) que le titre de pension d'invalidité, bien que portant de façon inopérante la mention « renouvellement », était daté du 14 février 2008 et portait le cachet « reçu le 8 juin 2012 », démontrant expressément et clairement qui s'agissait du titre initial de pension d'invalidité, et non d'un prétendu renouvellement, qui n'avait été remis à l'employeur que le 8 juin 2012, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
4) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant que le délai de prescription biennale n'était pas opposable à Mme [J], au motif que la notification du classement en invalidité du 14 février 2008 sur laquelle était apposé le cachet de la société « reçu le 8 juin 2012 » porterait la mention « renouvellement » et qu'il s'en évincerait qu'il ne s'agissait pas de la seule information que la société Adrexo avait reçue de la salariée, sans toutefois faire ressortir que la mention « renouvellement » avait été apposée par l'employeur et non par la salariée dans le but de faire croire à l'existence d'un autre document par lequel elle aurait informé la société de son classement en invalidité 2ème catégorie, ni qu'elle aurait informé la société Adrexo de ce nouveau statut avant le 14 février 2010, date à laquelle la prescription biennale était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n°5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ;
5) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, la cour d'appel a retenu que « il ressort par ailleurs d'un courriel de M. [F] [J] adressé à la société Allianz le 1er octobre 2012, produit par la société Adrexo, qu'en avril 2012, la société Allianz a demandé à la salariée sa notification d'invalidité « afin de régulariser son dossier qui traîne depuis août 2008 » et qu'à ce jour, il n'a aucune réponse, ce qui montre que, malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012, dont la société Adrexo prétend qu'il s'agit de la seule dont elle a eu connaissance, elle n'a effectué aucune diligence non plus auprès de la société de prévoyance et que la salariée a dû elle-même se préoccuper du sort de son dossier en écrivant directement à l'organisme », quand, aux termes clairs et non équivoques de ce courriel (pièce n°8), M. [J] avait affirmé lui-même que « en avril de cette année, vous m'avez demandé ma notification d'invalidité afin de régulariser mon dossier qui traîne depuis 08/2008, à ce jour, je n'ai aucune réponse, pourriez-vous me dire où cela en est ? », ce dont il s'évinçait sans équivoque que M. [J] affirmait qu'il attendait une réponse de la société Allianz depuis le mois d'avril 2012, sans donc qu'il puisse être reproché à l'employeur, qui n'avait été informé que dans l'intervalle, le 8 juin 2012, du changement de statut de Mme [J], de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, la cour d'appel a encore dénaturé le document précité et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [J] la somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égale au montant des prestations qui auraient dû lui être servies, à savoir la somme de 52.376 euros dont le calcul détaillé dans les conclusions (page 21) n'est pas remis en cause par la société Adrexo ; il convient de condamner la société Adrexo à payer à Mme [J] ladite somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'omission de la déclaration d'un classement en invalidité à l'organisme de prévoyance par l'employeur prive seulement la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par le contrat de prévoyance ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, soit à la perte d'une probabilité favorable, de sorte qu'elle ne peut jamais être égale à l'entièreté de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [J] sollicitait la réparation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie de bénéficier des prestations de l'organisme de prévoyance, ce que la cour d'appel a constaté ; qu' en condamnant néanmoins la société Adrexo , à titre d'indemnisation de son préjudice, à payer à Mme [J] la somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que « le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égal au montant des prestations qui auraient dû lui être servies », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; il était constant que Mme [J] sollicitait la réparation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie de bénéficier des prestations de l'organisme de prévoyance, ce que la cour d'appel a constaté ; qu' en condamnant néanmoins la société Adrexo , à titre d'indemnisation de son préjudice, à payer à Mme [J] la somme de 52.376 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que « le préjudice subi par Mme [J] en lien avec cette faute est égal au montant des prestations qui auraient dû lui être servies », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Adrexo a commis un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Mme [J] n'a pas développé dans ses conclusions d'appel de moyens à l'appui de sa demande de condamnation de la société Adrexo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la société Adrexo ayant demandé la confirmation du jugement ne toutes ses dispositions, il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société Adrexo à payer à Mme [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi selon l'article L. 1221-1 du code du travail ; de jurisprudence constante, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; en l'espèce, la décision sur l'octroi d'une pension d'invalidité a été réceptionnée par l'employeur début juin 2012 ; la société Adrexo a pris contact avec l'organisme de prévoyance seulement en février 2013 et n'a pas daigné répondre à la lettre de la requérante soucieuse de connaître l'évolution de son dossier adressée début février 2013 ; ce n'est qu'en juin 2013 que l'employeur a répondu par courrier au conseil de Mme [J] ; dès lors, l'employeur a mis plus de neuf mois pour s'enquérir de l'ouverture du dossier de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance et une année pour répondre non à Mme [J] mais à son conseil ; ceci étant constitutif d'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, il y a lieu de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la société Adrexo au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, que « la société Adrexo ayant demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société Adrexo à payer à Mme [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail », quand, aux termes du dispositif de ses conclusions, rappelées dans les commémoratifs de l'arrêt, la société avait demandé à la cour d'appel de « débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Adrexo et violé l'article 4 du code de procédure civile.