LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° N 21-10.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-10.606 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mjm Froehlich et associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bel productions, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2020), la société Bel productions (la société) dont le gérant était M. [F] (le gérant), a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 2 septembre 2015.
2. Le 17 mars 2017, la société Mjm Froehlich et associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné le gérant en paiement de la somme de 29 304 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé. En appel, le gérant a invoqué une exception de compensation tirée du défaut de paiement de sa rémunération fixée à 21 600 euros à compter de décembre 2011 et la date de sa cessation d'activité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le gérant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société une certaine somme, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que M. [F] justifiait que la rémunération qui lui était due par la société Bel productions en sa qualité de gérant avait été fixée à 21 600 euros par an ; qu'en retenant, pour écarter la compensation dont il se prévalait, qu'il n'établissait pas que la rémunération qui lui était due ne lui avait pas été versée, quand il appartenait au liquidateur de la société qui l'employait de justifier du paiement de cette rémunération entre décembre 2011 et la date de cessation d'activité du gérant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. C'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au gérant, qui, étant débiteur d'une somme de 29 304 euros au titre du solde de son compte courant, invoquait être libéré de son obligation de remboursement par compensation en l'absence de paiement de sa rémunération, d'en rapporter la preuve.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la SELARL MJM Froehlich, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bel Productions, la somme de 29 304 euros,
AUX MOTIFS QUE si M. [F], qui entend opposer la compensation, justifie que sa rémunération de gérant avait été fixée à 21 600 euros, il n'établit pas que cette rémunération ne lui était pas versée ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que M. [F] justifiait que la rémunération qui lui était due par la société Bel Productions en sa qualité de gérant avait été fixée à 21 600 euros par an ; qu'en retenant, pour écarter la compensation dont il se prévalait, qu'il n'établissait pas que la rémunération qui lui était due ne lui avait pas été versée, quand il appartenait au liquidateur de la société qui l'employait de justifier du paiement de cette rémunération entre décembre 2011 et la date de cessation d'activité du gérant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil.