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06/07/2022 | FRANCE | N°21-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-10004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° G 21-10.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Carrefour proximité F

rance, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.004 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° G 21-10.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.004 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [U] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats.

2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes.

3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société.

4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait considéré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société. Elle a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur ces demandes.

5. Par arrêt du 23 juin 2015 (Soc., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-26.361), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 a autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de l'application au cas d'espèce de l'article L. 7321-2 du code du travail définissant le gérant de succursale et, en conséquence, dire que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut légal relatif aux gérants de succursales, tel que résultant des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, alors « que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif ; qu'en retenant pourtant que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision tranchant la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 79 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif.

8. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail et, en conséquence, dire que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut relatif aux gérants de succursales, l'arrêt retient que s'il résulte de l'article 95 du code de procédure civile que c'est seulement quand le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend celle-ci que sa décision acquiert l'autorité de la chose jugée sur cette même question de fond, il est admis que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision tranchant la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire, que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013, qui retient la compétence du conseil de prud'hommes, repose sur des motifs de fond qui sont le soutien nécessaire du dispositif et auxquels s'étend l'autorité de la chose jugée.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2013 s'était borné, dans son dispositif, à juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société et à renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes de M. [K], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt, en ce qu'il déclare la société irrecevable en sa contestation de l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail et, en conséquence, dit que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut relatif aux gérants de succursales, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CPF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 avait autorité de la chose jugée, de sorte que la société CPF était irrecevable en sa contestation de l'application au cas d'espèce de l'article L. 7321-2 du code du travail définissant le gérant de succursale et, en conséquence, dit que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut légal relatif aux gérants de succursales, tel que résultant des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ;

1° ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif ; qu'en retenant pourtant que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision tranchant la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif ; qu'en retenant, pour dire que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 avait autorité de la chose jugée, que, pour se prononcer sur la compétence prud'homale, l'arrêt avait statué en vertu de motifs de fond qui en étaient le soutien nécessaire, de sorte que l'autorité de la chose jugée affectée à la question de la compétence s'étendait à la question de fond figurant dans les motifs, la cour d'appel a violé les articles 79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ayant permis de déterminer la compétence uniquement lorsque cette question de fond est tranchée dans le dispositif ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 avait autorité de la chose jugée, sur la motivation de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2015 (n° 13-26.361), quand celle-ci s'était pourtant bornée à rejeter le pourvoi formé par la société CPH visant à contester la compétence retenue au profit du conseil de prud'hommes de Rennes, la cour d'appel a violé les articles 79 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société CPF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [K] 27 208,97 euros bruts au titre des rappels des salaires et les congés payés afférents d'un montant de 2 720,89 euros bruts ;

ALORS QUE le gérant de succursale ne peut obtenir, au cours d'une même année, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial ; que, dans ses écritures d'appel, la société CPF avait soutenu que M. [K] avait réalisé des bénéfices pour les exercices allant du 31 octobre 2002 au 4 décembre 2006, mais qu'il ne démontrait pas que ces bénéfices étaient inférieurs à la rémunération minimum qu'il aurait dû percevoir en qualité de gérant de succursale ; qu'en condamnant la société CPF à régler à M. [K] la somme de 27 208,97 euros au titre des rappels de salaires, outre 2 720,89 euros de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [K] n'avait pas perçu des bénéfices commerciaux pendant cette période, qui ne pouvaient se cumuler avec un éventuel rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société CPF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [K] les sommes de 1 254,28 euros à titre d'indemnité de licenciement et 7 525,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour retenir que la rupture du partenariat ne pouvait être intervenue dans un cadre totalement consensuel, et condamner la société CPF à verser à M. [K] certaines sommes au titre d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société CPF avait résilié « le contrat de location-gérance aux termes d'un courrier du 25 octobre 2006, avec un préavis d'un mois », tout en relevant que l'acte de résiliation du contrat de location-gérance avait eu lieu « courant décembre 2006 », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Carrefour Proximité France aux sommes de 2 508,56 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 250,85 euros au titre des congés payés afférents, de 1 254,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 525,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1°) ALORS QUE les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail lorsque le respect de l'amplitude horaire est soumis à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale, peu important que cette dernière n'impose pas les conditions de travail ; qu'en affirmant que le gérant de succursale peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires à la condition que leur exécution lui soit imposée par le propriétaire du magasin ou que la durée et les conditions de travail lui soient fixées par ce dernier sans possibilité d'aménagement, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail lorsque le respect de l'amplitude horaire est soumis à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale, peu important que cette dernière n'impose pas les conditions de travail ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que le contrat de location-gérance qu'il avait conclu avec la société Carrefour Proximité France précisait que « le magasin doit être tenu ouvert tout au long de l'année, sans interruption (à l'exception des fermetures hebdomadaires obligatoires » et qu'en cas de non-respect, le locataire-gérant était sanctionné par le versement d'une redevance afférente à la période de fermeture illicite égale à la moyenne des redevances versées au cours des six mois précédents, appliquée au temps réel de fermeture, que l'article 2 du contrat de franchise indiquait que la société mettait à disposition la politique à suivre à l'égard de la clientèle et rétrocédait la documentation destinée à cette dernière (conclusions d'appel de l'exposant p. 8 et p.19 ; production n°11 et 12), que le procès verbal de constat d'huissier établi le 4 décembre 2006 faisait état des horaires du magasin tels qu'inscrits sur une des vitres de la devanture et que la cour d'appel de Rennes dans cette affaire avait relevé que « pour ce qui concerne les conditions de vente, l'achalandage du magasin et même la disposition des linéaires étaient définis par le franchiseur et les horaires d'ouverture du magasin imposées par le bailleurs, qui disposait à ce titre, selon le contrat de location gérance d'un pouvoir de sanction spécifique » (conclusions d'appel de l'exposant p.23 ; productions n° 3 et 10) ; qu'en se ne recherchant pas si la sanction prévue en cas de fermeture illicite du magasin, qui devait être tenu ouvert tout au long de l'année sans interruption, l'affichage des horaires inscrits devant la vitrine de la devanture et les mentions de la décision de la cour d'appel de Rennes n'établissaient pas que le respect des amplitudes horaires était soumis à l'accord de la société Carrefour Proximité France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au gérant non salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'entreprise propriétaire de la succursale d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le gérant ; qu'en l'espèce, M. [K] produisait aux débats un planning hebdomadaire et le procès-verbal de constat d'huissier du 4 décembre 2006 faisant état des horaires d'ouverture du magasin ; qu'en jugeant, par motifs propres, que ce dernier ne démontrait pas que ces horaires lui avaient été imposés par la société Carrefour Proximité France, et par motifs adoptés, qu'il ne fournissait pas d'éléments assez probants permettant d'étayer la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul gérant, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 27 208,97 euros brut les rappels de salaires et à la somme de 2 720,85 euros bruts les congés payés afférents, et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Carrefour Proximité France aux sommes de 2 508,56 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 250,85 euros au titre des congés payés afférents, de 1 254,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 525,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ALORS QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail doit voir sa rémunération établie en considération de la classification conventionnelle correspondant aux fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ; qu'en affirmant que M. [K] bénéficiant de l'application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne pouvait pas solliciter un rappel de salaires sur la base du niveau conventionnel 7 correspondant à des fonctions de cadre directeur de magasin au prétexte qu'en l'absence de lien de subordination juridique, il ne pouvait être assimilé à un cadre salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10004
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-10004


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10004
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