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06/07/2022 | FRANCE | N°20-20107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 20-20107


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° U 20-20.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), don

t le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.107 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° U 20-20.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.107 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Coface, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de L'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Coface, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), le 23 septembre 2014, le comité d'entreprise de la société Coface (le comité d'entreprise) a conclu avec la société Consult Voyage, agence de voyages membre de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) et titulaire de la licence « Atout France », un contrat par lequel était organisé un voyage au Laos et en Birmanie, du 6 au 20 novembre 2015. Il a versé un acompte de 33 420 euros le jour de la signature du contrat, le solde de 77 980 euros devant être payé le 12 septembre 2015.

2. Le 23 décembre 2014, la société Consult Voyage a été placée en liquidation judiciaire. L'APST a procédé à un remboursement partiel de l'acompte en retenant notamment une somme de 6 000 euros au titre de frais d'annulation.

3. Le 17 novembre 2016, le comité d'entreprise a assigné l'APST en paiement de cette somme, outre celle de 2 000 euros au titre du préjudice causé par le retard dans la restitution de l'acompte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'APST fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du comité d'entreprise, alors :

« 1°/ que la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat qui liait le voyageur à l'agent de voyage et l'interprétation faite par ce dernier des conditions de mise en oeuvre de la garantie ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers, que le droit d'option offert au voyageur résultait sans ambigüité de la lettre de la société Consult Voyages du 23 décembre 2014, cependant que l'interprétation faite des conditions de mise en oeuvre de la garantie par l'agent de voyage défaillant ne pouvait faire échec à l'application d'une garantie en services prévue par les statuts de l'APST, la cour d'appel a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme, ensemble les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat liant le voyageur à l'agent de voyage ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers que le contrat de voyages ne prévoyait pas la substitution de l'agent de voyage en cas de défaillance de ce dernier, laquelle impliquerait une novation du contrat et que l'APST n'était évoquée dans le contrat de voyages qu'en sa qualité de prestataire de la garantie financière sans références à ses statuts, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la mise en oeuvre de la garantie en services, telle qu'elle était prévue par les statuts de l'APST, seuls applicables dans les rapports entre celle-ci et le voyageur, la cour d'appel a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme, ensemble les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'APST : « conformément aux dispositions de la loi et dès la constatation de la défaillance financière d'un membre adhérent et à la demande de celui-ci, l'Association prend les moyens nécessaires pour délivrer ou faire délivrer aux clients consommateurs de ce membre adhérent ou à leurs ayants droit, les services correspondant aux fonds remis au membre adhérent défaillant pour autant que celui-ci ne soit plus en mesure de les fournir. Ces services, qui peuvent prendre la forme de prestations de substitution dans les conditions prévues par le code du tourisme et prennent notamment en compte les circonstances de la situation et/ou contraintes de l'urgence (?). Toutefois, l'Association se réserve le droit d'apprécier librement les cas dans lesquels elle sera conduite à libérer sa garantie en deniers » ; que l'article 5 dispose : « l'Association, au moyen du fonds de garantie professionnel, libère la garantie dans les limites du montant de son engagement par le remboursement direct aux clients-consommateurs qui l'auront régulièrement réclamée et sur justification et validation de leur créance correspondant aux fonds remis à l'Adhérent défaillant concomitamment à la conclusion d'un contrat relatif à la vente de prestations visées à l'article L. 211-1 du code du tourisme et qui ne portent pas uniquement sur un transport. Ces versements s'opèrent en capital, à l'exclusions de tous intérêts, accessoires ou indemnités d'aucune sorte, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le cas échéant, au travers d'une répartition proportionnelle au profit des différents bénéficiaires de la garantie » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la mise en oeuvre de sa garantie en deniers, subsidiaire par rapport à la garantie en services, dépend du seul choix de l'association, sans pouvoir être imposée par le voyageur ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'article 5 des statuts offrait au voyageur le droit d'opter pour une garantie en deniers plutôt qu'en services et que le dernier alinéa de l'article 4 permettait seulement à l'APST d'imposer une garantie en deniers lorsque le voyageur avait fait le choix d'une garantie en services, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des statuts de l'APST en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ qu'en considérant que l'APST avait accepté le droit d'option exercé par le comité d'entreprise puisqu'elle lui avait versé un chèque de 24 220 euros, après avoir relevé que l'APST avait prélevé des frais d'annulation, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas accepté le droit d'option dont se prévalait la comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses des statuts qui n'étaient ni claires ni précises, que le comité d'entreprise disposait d'un droit d'option entre la garantie financière et la garantie de service, que, si l'ASPT privilégiait la fourniture des prestations promises ou de substitution plutôt que le remboursement des deniers, elle libérait aussi sa garantie en deniers dans le cas de la saisine par le client d'une réclamation régulière préalable, qu'une telle réclamation avait été formée par le comité d'entreprise ayant sollicité le remboursement intégral de l'acompte, que l'ASPT pouvait seulement imposer la garantie en deniers à un client qui aurait opté pour une libération en service et que la demande de remboursement d'acompte formée par le comité d'entreprise ne pouvait s'analyser en une demande d'annulation du voyage pour motif personnel, qui aurait justifié la retenue de frais d'annulation.

7. Elle n'a pu qu'en déduire que l'ASPT devait procéder au remboursement de la somme de 6 000 euros.

8. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé sur le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association professionnelle de solidarité du tourisme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'APST fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à verser au comité d'entreprise de la société Coface les sommes de 6 000 euros au titre du remboursement des frais d'annulation et de 500 euros au titre du préjudice causé par le retard avec lequel l'APST a restitué l'acompte versé ;

ALORS QUE la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ne bénéficie qu'au consommateur final, ce que n'est pas un comité d'entreprise lorsqu'il intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages ; qu'en faisant application de la garantie financière de l'APST au profit du comité d'entreprise de la société Coface, qui était intervenu pour le voyage en cause, en son nom propre, en qualité d'organisateur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'APST fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à verser au comité d'entreprise de la société Coface les sommes de 6 000 euros au titre du remboursement des frais d'annulation et de 500 euros au titre du préjudice causé par le retard avec lequel l'APST a restitué l'acompte versé ;

ALORS, 1°), QUE la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat qui liait le voyageur à l'agent de voyage et l'interprétation faite par ce dernier des conditions de mise en oeuvre de la garantie ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers, que le droit d'option offert au voyageur résultait sans ambigüité de la lettre de la société Consult Voyages du 23 décembre 2014, cependant que l'interprétation faite des conditions de mise en oeuvre de la garantie par l'agent de voyage défaillant ne pouvait faire échec à l'application d'une garantie en services prévue par les statuts de l'APST, la cour d'appel a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme, ensemble les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme s'analyse en une stipulation pour autrui et fait naître entre l'APST et le voyageur un lien contractuel direct, fondé sur l'adhésion du voyagiste aux statuts de l'APST, qui deviennent opposables au voyageur et ce, quelles que soient les clauses du contrat liant le voyageur à l'agent de voyage ; qu'en relevant, pour dire que l'APST ne pouvait imposer au voyageur la mise en oeuvre de sa garantie en services plutôt qu'en deniers que le contrat de voyages ne prévoyait pas la substitution de l'agent de voyage en cas de défaillance de ce dernier, laquelle impliquerait une novation du contrat et que l'APST n'était évoquée dans le contrat de voyages qu'en sa qualité de prestataire de la garantie financière sans références à ses statuts, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la mise en oeuvre de la garantie en services, telle qu'elle était prévue par les statuts de l'APST, seuls applicables dans les rapports entre celle-ci et le voyageur, la cour d'appel a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme, ensemble les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'APST : « conformément aux dispositions de la loi et dès la constatation de la défaillance financière d'un membre adhérent et à la demande de celui-ci, l'Association prend les moyens nécessaires pour délivrer ou faire délivrer aux clients consommateurs de ce membre adhérent ou à leurs ayants droit, les services correspondant aux fonds remis au membre adhérent défaillant pour autant que celui-ci ne soit plus en mesure de les fournir. Ces services, qui peuvent prendre la forme de prestations de substitution dans les conditions prévues par le code du tourisme et prennent notamment en compte les circonstances de la situation et/ou contraintes de l'urgence (?). Toutefois, l'Association se réserve le droit d'apprécier librement les cas dans lesquels elle sera conduite à libérer sa garantie en deniers » ; que l'article 5 dispose : « l'Association, au moyen du fonds de garantie professionnel, libère la garantie dans les limites du montant de son engagement par le remboursement direct aux clients-consommateurs qui l'auront régulièrement réclamée et sur justification et validation de leur créance correspondant aux fonds remis à l'Adhérent défaillant concomitamment à la conclusion d'un contrat relatif à la vente de prestations visées à l'article L. 211-1 du code du tourisme et qui ne portent pas uniquement sur un transport. Ces versements s'opèrent en capital, à l'exclusions de tous intérêts, accessoires ou indemnités d'aucune sorte, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le cas échéant, au travers d'une répartition proportionnelle au profit des différents bénéficiaires de la garantie » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la mise en oeuvre de sa garantie en deniers, subsidiaire par rapport à la garantie en services, dépend du seul choix de l'association, sans pouvoir être imposée par le voyageur ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'article 5 des statuts offrait au voyageur le droit d'opter pour une garantie en deniers plutôt qu'en services et que le dernier alinéa de l'article 4 permettait seulement à l'APST d'imposer une garantie en deniers lorsque le voyageur avait fait le choix d'une garantie en services, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des statuts de l'APST en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 4°), QU'en considérant que l'APST avait accepté le droit d'option exercé par le comité d'entreprise puisqu'elle lui avait versé un chèque de 24 220 euros, après avoir relevé que l'APST avait prélevé des frais d'annulation, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas accepté le droit d'option dont se prévalait la comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-18 du code de tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20107
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°20-20107


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20107
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