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06/07/2022 | FRANCE | N°20-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 20-19581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° X 20-19.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

M. [N] [U

], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-19.581 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° X 20-19.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-19.581 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de Tahiti,

2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société civile Leiani, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), la société Banque de Tahiti (la banque) a conclu avec la société Maimiti une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. [U]. Par un acte du 21 octobre 2011, la banque a consenti à la société Maimiti un prêt, cautionné par M. [U].

2. La société Maimiti ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire détenu par M. [U], puis l'a assigné, le 5 mai 2014, en paiement de diverses sommes et en validation de la saisie conservatoire. M. [U] a demandé reconventionnellement l'annulation du cautionnement du prêt du 21 octobre 2011.

3. La société Nacc est intervenue à l'instance, indiquant venir aux droits de la banque, à la suite d'une cession de créances du 1er juillet 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Nacc diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et du solde du compte à vue, alors « que la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de nullité du contrat dont procède cette créance ; qu'en retenant que la société Nacc était recevable à agir en sa qualité de cessionnaire des créances antérieurement détenues sur M. [U] par la Banque de Tahiti, tout en constatant que la société Nacc avait acquis les créances litigieuses le 1er juillet 2015 et était venue aux droits de la Banque de Tahiti au cours de l'instance l'opposant à M. [U] et tendant à faire déclarer nul son engagement de caution, la cour d'appel de Papeete n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. M. [U], qui, en appel, avait demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte de cautionnement du prêt du 21 novembre 2011, et maintenu ce chef de demande après que la société Naac fut intervenue à l'instance en lieu et place de la banque, est sans intérêt à contester une décision ayant déclaré son exception de nullité recevable.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'avait condamné, solidairement avec M. [B], à payer à la société Nacc une somme de 31 128 996 FCP au titre d'un prêt en date du 21 octobre 2011, en principal et intérêts, provisoirement arrêtée à la date du 14 mars 2014, outre les intérêts au taux conventionnel de 9 %, une somme de 3 007 373 FCP au titre du solde débiteur du compte-courant n° 17422401000, arrêtée au 25 novembre 2013, outre les intérêts au taux légal, et une somme de 3 563 569 FCP au titre du solde du compte à vue n° 17422401000, outre les intérêts au taux légal ;

ALORS QUE la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de nullité du contrat dont procède cette créance ; qu'en retenant que la société Nacc était recevable à agir en sa qualité de cessionnaire des créances antérieurement détenues sur M. [U] par la Banque de Tahiti, tout en constatant que la société Nacc avait acquis les créances litigieuses le 1er juillet 2015 et était venue aux droits de la Banque de Tahiti au cours de l'instance l'opposant à M. [U] et tendant à faire déclarer nul son engagement de caution, la cour d'appel de Papeete n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'avait condamné, solidairement avec M. [B], à payer à la société Nacc une somme de 31 128 996 FCP au titre d'un prêt en date du 21 octobre 2011, en principal et intérêts, provisoirement arrêtée à la date du 14 mars 2014, outre les intérêts au taux conventionnel de 9 %, une somme de 3 007 373 FCP au titre du solde débiteur du compte-courant n° 17422401000, arrêtée au 25 novembre 2013, outre les intérêts au taux légal, et une somme de 3 563 569 FCP au titre du solde du compte à vue n° 17422401000, outre les intérêts au taux légal ;

1° ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve d'un fait négatif, impossible à démontrer ; qu'en retenant, pour débouter M. [U] de son moyen de nullité tiré du dol commis par la Banque de Tahiti, que l'élément matériel constitutif du délit de faux n'était pas établi puisque M. [U] ne démontrait pas « l'absence de garantie effective donnée par la société Sogefom », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en exigeant de la caution qu'elle démontre des faits négatifs impossibles à prouver, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2° ALORS QUE l'incertitude quant à la portée de la garantie donnée par un organisme professionnel peut justifier une annulation pour dol du contrat de cautionnement ; qu'en jugeant qu'il « résultait des conditions générales de la société Sogefom que le seul bénéficiaire de cette dernière était l'établissement de crédit et qu'en cas de mise en jeu de la garantie celui-ci devait poursuivre la totalité de la créance contre le débiteur principal et, par voie de conséquence, contre les éventuelles cautions solidaires de celui-ci » pour en déduire que « la garantie accordée par Sogefom ne bénéficiait pas aux cautions », tout en retenant, pour débouter M. [U] de son moyen de nullité tiré du dol commis par la Banque de Tahiti, qu'il ne pouvait invoquer « des dispositions étrangères à la convention librement conclue par lui avec le prêteur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE l'incertitude quant à la portée de la garantie donnée par un organisme professionnel peut justifier une annulation pour dol du contrat de cautionnement ; qu'en retenant, pour débouter M. [U] de son moyen de nullité tiré du dol commis par la Banque de Tahiti, qu'il « résultait des conditions générales de la société Sogefom que le seul bénéficiaire de cette dernière était l'établissement de crédit et qu'en cas de mise en jeu de la garantie celui-ci devait poursuivre la totalité de la créance contre le débiteur principal et, par voie de conséquence, contre les éventuelles cautions solidaires de celui-ci », de sorte que la « la garantie accordée par Sogefom ne bénéficiait pas aux cautions », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Banque de Tahiti avait informé la caution du caractère subsidiaire de la garantie donnée par la société Sogefom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19581
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-19581


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19581
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