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06/07/2022 | FRANCE | N°20-15190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 20-15190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022


La Société générale de commerce de la Réunion (SOGECORE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.190 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

La Société générale de commerce de la Réunion (SOGECORE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.190 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Optimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de la Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Optimum, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019) et les productions, par actes du 23 octobre 2006, MM. [X] et [D] [L] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (la société Sogecore) 70 % des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de plusieurs sociétés. Le prix définitif de cession devait être fixé au vu d'un rapport consécutif à un audit juridique, comptable, social et fiscal réalisé par le cabinet HDM.

2. Les cédants et la cessionnaire ont confié la résolution de plusieurs contentieux les opposant à un tribunal arbitral, auquel MM. [L] ont soumis un rapport d'analyse de la valorisation des stocks des sociétés cédées établi le 30 juillet 2007, à leur demande, par la société Optimum, cabinet d'experts-comptables. Par une sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2008, la société Sogecore a été condamnée à payer des dommages-intérêts à MM. [L]. Une instruction judiciaire ayant par ailleurs été ouverte contre la société Sogecore, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2014.

3. Reprochant notamment à la société Optimum et à M. [G], son dirigeant, des manquements dans l'établissement du rapport du 30 juillet 2007, la société Sogecore les a assignés, par acte du 26 janvier 2015, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Optimum et son dirigeant se sont opposés à ces demandes, invoquant notamment la prescription de l'action fondée sur le rapport du 30 juillet 2007.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Sogecore fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité délictuelle fondée sur le rapport du 30 juillet 2007, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au 15 janvier 2009, date de la notification de la sentence du 30 décembre 2008, quand il résulte de ses propres constatations que le dommage dont se plaignait la société Sogecore avait pour origine les mentions du rapport du 30 juillet 2007, dont le caractère fautif n'a été révélé à la société Sogecore que par le rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore en réparation du préjudice que lui aurait causé le rapport du 30 juillet 2007, l'arrêt retient que le dommage dont se plaint cette société en raison des mentions de ce rapport s'est manifesté le 15 janvier 2009, date à laquelle a été portée à la connaissance de la société Sogecore la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 ayant prononcé sa condamnation à des dommages-intérêts au profit de MM. [L]. Il en déduit que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute reprochée à la société Optimum et à M. [G], à la supposer établie, ne pouvait être connue de la société Sogecore qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Optimum et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optimum et M. [G] et les condamne in solidum à payer à la Société générale de commerce de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Société générale de commerce de la Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la prescription :Vu l'article 2224 du code civil ; la société invoque notamment le contenu du rapport établi par les intimés le 30 juillet 2007 à la demande de MM. [L], dont les mentions ont selon elle fondé la sentence arbitrale du 30 décembre 2008, qui l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; les intimés excipent de ce que le point de départ de la prescription est constitué par la réalisation du dommage, ou par tout événement permettant d'en révéler l'existence, caractérisée en l'espèce selon eux par la notification le·15 janvier 2009 de la sentence arbitrale ayant condamné la société à payer aux consorts [L] plus d'1,5 million d'euros à titre de dommages-intérêts ; la société objecte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2014, qui lui a permis d'avoir « connaissance du caractère fautif des travaux» des intimés ; mais le dommage dont se plaint la société en raison des mentions du rapport du 30 juillet 2007 s'est manifesté à compter de la sentence arbitrale ayant prononcé sa condamnation à des dommages-intérêts au profit de MM. [L], en date du 30 décembre 2008, qui a été portée à la connaissance de la société le 15 janvier 2009 ; le délai quinquennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date, en sorte que l'action engagée par la société le 26 janvier 2015 (et non le 18 décembre 2015 comme indiqué par erreur dans le jugement) est donc irrecevable comme prescrite en ce qu'elle est fondée sur le rapport du 30 juillet 2007 ; le jugement sera confirmé de ce chef ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE : Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription : selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en responsabilité extra-contractuelle, le point de départ du délai de prescription est la manifestation du dommage ou son aggravation. Le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation. En l'espèce, la société Sogecore reproche à la société Optimum et Monsieur [F] [G] d'avoir, en leur qualité de « conseil » des consorts [L], produit différentes analyses techniques comptables et financières sur la situation des sociétés cédées sans respecter le devoir de prudence et de diligence s'imposant à leurs fonctions. A cet effet, elle critique notamment le rapport intitulé « analyse de la valorisation des stocks au 30/11/2006 » établi le 30 juillet 2007 et affirme que sur la foi des critiques injustifiées et infondées qu'il contient, le tribunal arbitral a été conduit à condamner la société Sogecore au paiement de plus de 1, 5 millions d'euros de dommages-intérêts dans sa sentence arbitrale du 30 décembre 2008. Celle-ci a été partiellement annulée par la cour d'appel de Saint-Denis, dont la décision a fait l'objet d'une cassation prononcée le 3 décembre 2014, de sorte que le litige est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. Nonobstant l'existence de voies de recours, cette décision assortie de l'exécution provisoire, portée à la connaissance de la société Sogecore par la signification du 15 janvier 2009, constitue la connaissance du fait dommageable et, subséquemment, le point de départ du délai de prescription. La lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2014 n'a aucune incidence sur la manifestation du dommage et ne saurait donc constituer ainsi, comme l'affirme la société requérante, le point de départ du délai de prescription. Celui-ci devait donc agir avant le 16 janvier 2014, de sorte qu'en délivrant son assignation le 18 décembre 2015, elle sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Sogecore au 15 janvier 2009, date de la notification de la sentence arbitrale du 30 décembre 2008, sans vérifier précisément si ce n'était pas uniquement le 24 juillet 2014 que son dommage, résultant des manquements du cabinet Optimum et de M. [G], lui avait été révélé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en considérant, par motifs propres, que « le dommage dont se plaint la société en raison des mentions du rapport du 30 juillet 2007 (?) » (arrêt, p. 3, in fine), et par motifs adoptés, que « le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation » (jugement, p. 6, § 7), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au 15 janvier 2009, date de la notification de la sentence du 30 décembre 2008, quand il résulte de ses propres constatations que le dommage dont se plaignait l'exposante avait pour origine les mentions du rapport du 30 juillet 2007, dont le caractère fautif n'a été révélé à l'exposante que par le rapport d'expertise judiciaire du 24 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sogecore de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Optimum et M. [G] ont commis des manquements à leurs obligations professionnelles et des fautes dans le cadre de l'établissement de leurs rapports d'analyse comptable des 16 novembre 2012 et 7 décembre 2012, que ces fautes ont causé à la société Sogecore un préjudice qu'ils doivent réparer et à ce que la société Optimum et M. [G] soient solidairement condamnés à lui verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur le fond : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945; il appartient à la société, qui recherche la responsabilité extracontractuelle des intimés, d'établir les fautes qu'elle invoque, le préjudice qu'elle allègue et le lien de causalité existant entre eux ; en premier lieu, s'agissant des faits fautifs, la société reproche aux intimés d'avoir, dans le rapport du 16 novembre 2012 qu'elle désigne comme un audit, critiqué la gestion par elle des sociétés cédées sans avoir interrogé ses dirigeants, ce qu'elle qualifie de manquement à l'obligation de diligence, de se conclure par une série de questions tendancieuses qui n'ont jamais été posées à ses dirigeants sociaux et, dans le rapport du 16 décembre 2012, de s'être de même dispensés d'interroger ses dirigeants, commettant ainsi un manquement à ses obligations de prudence et de diligence, d'avoir commis des biais méthodologiques, d'avoir surestimé les parts de marché des sociétés cédées ainsi que leur évolution, d'avoir éludé un rapport d'audit (pièce n° 6 de l'appelante), une proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité et un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (pièces n° 15 et 16 de l'appelante), conférant ainsi à leur étude un caractère subjectif et partiel et méconnaissant les dispositions de leur code de déontologie ; mais les rapports dont s'agit, sollicités par les anciens dirigeants des sociétés cédées, MM. [L], qui étaient relatifs à des travaux d'analyse et d'évaluation dans le cadre du contentieux les opposant à la société, n'entraient pas dans le périmètre du monopole des experts-comptables mais étaient définis par les missions confiées ; ils ne constituaient pas un audit ; dès lors, aucun manquement ne peut être reproché aux intimés, qui n'étaient pas tenus, dans ce cadre, au respect du principe de la contradiction ; s'agissant des parts de marché, les intimés, qui étaient chargés, dans le cadre du rapport du 7 décembre 2012, de fournir une valorisation théorique des sociétés cédées au 30 juin 2006 ont eu recours à sept méthodes différentes (méthode du Goodwill, valeur du bénéfice moyen, valeur de productivité, valeur des cash-flows actualisés, méthode basée sur l'excédent brut d'exploitation, méthode dite des praticiens et méthode du barème professionnel) dont il est constant qu'elles sont habituellement admises ; la société échoue dans ces conditions à rapporter la preuve des fautes alléguées ; en second lieu, s'agissant du lien de causalité, la société invoque ses pièces n° 18, 27 et 28 ; il ressort de cette dernière (attestation de M. [H], commissaire aux comptes) que la société a exposé 49.756,33 euros du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 « dans le cadre du litige avec Messieurs [D] et [X] [L] » ; force est constater que les intimés sont tiers à ce litige ; en ce qui concerne la pièce n° 18, constituée d'un courriel adressé par MM. [L] à plusieurs destinataires, le même constat doit être fait, dès lors que les intimés n'y ont pris aucune part ; s'agissant de la pièce n° 27 (attestation de M. [Z], expert-comptable), il en ressort que la société a engagé des dépenses de 861.000 euros et de 764.000 euros pour sa défense, ses frais d'avocat, d'huissier de justice et le paiement de dommages intérêts ; il est constant que de très nombreux litiges de toute nature ont opposé la société aux cédants des sociétés litigieuses, en sorte que cette pièce ne permet aucunement d'imputer les frais invoqués aux intimés ; en dernier lieu, le préjudice moral dont se plaint la société, résultant de l'atteinte à son image du fait de l'importante médiatisation, n'est aucunement imputable aux intimés, la pièce n° 18 invoquée par l'appelante émanant des seuls consorts [L] et l'allégation de perte de clientèle n'étant étayée d'aucune offre de preuve ; la société doit par conséquent être déboutée et le jugement confirmé ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE : Sur les demandes au fond : selon l'article 1382 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En application de ces dispositions, il appartient à celui qui l'invoque de caractériser non seulement l'existence d'une ou plusieurs fautes du professionnel, mais encore l'existence d'un ou plusieurs dommages résultant directement de ces comportements fautifs. En l'espèce, la société requérante réclame une indemnisation de 2.000.000 d'euros de toutes causes de préjudices confondues. Pour autant, elle échoue à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux exécutés par le cabinet d'expertise comptable Optimum. En effet il n'est pas contestable que les nombreux contentieux opposant les frères [L] à la société Sogecore ont entraîné l'exposition pour cette dernière de nombreux frais de procédure, conseils, expertises ou autres, encore que la somme avancée de 700.000 euros n'est étayée par aucune pièce probante. Pour autant, il ne peut être sérieusement soutenu que la SARL Optimum et son gérant sont à l'origine de ces très lourds et médiatiques conflits, ni qu'ils aient à un quelconque titre participé ou contribué à leur inflation, les différentes procédures ou plaintes pénales étant antérieures à leur intervention. Ils ne sont pas plus impliqués dans la diffusion de leurs rapports, celle-ci étant exclusivement imputable aux consorts [L], qui, malgré les réserves portées aux rapports par l'expert-comptable, ont choisi d'en assurer une publicité intensive, notamment dans les média. Outre que les demandes fondées sur le rapport du 30 juillet 2007 ont été déclarées prescrites, la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 ne fait nullement état du moindre rapport ou avis du cabinet Optimum, fondant ses condamnations prononcées à l'égard de la société Sogecore sur d'autres éléments de preuve, notamment les différentes auditions et le témoignage de Monsieur [U], expert-comptable. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Sogecore, qui échoue dans la démonstration de ses préjudices, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en se prononçant, par motifs adoptés, sur le bien-fondé de la demande de la société Sogecore relative aux manquements du cabinet Optimum et de M. [G] résultant du rapport du 30 juillet 2007, après avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par la société Sogecore fondée sur le rapport du 30 juillet 2007, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en excluant la responsabilité de la société Optimum et de M. [G], au motif totalement inopérant que les rapports litigieux avaient été sollicités par MM. [L], n'entraient pas dans le périmètre des experts-comptables mais étaient définis par les missions confiées et que M. [G] et la société Optimum n'étaient pas tenus dans ce cadre au respect du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU' en se bornant à considérer que le cabinet Optimum et M. [G] étaient intervenus en vertu d'une mission qui leur avait été confiée par MM [L], donc dans un cadre contractuel, et qu'ils n'étaient pas tenus au respect du principe de la contradiction, que s'agissant en particulier du rapport du 7 décembre 2012, ils avaient utilisé sept méthodes différentes pour fournir une valorisation des sociétés cédées au 30 juin 2006, sans répondre au moyen péremptoire des dernières conclusions de la société Sogecore tiré de ce que le rapport du cabinet Optimum du 7 décembre 2012 portant sur les « évaluations au 30/06/2006 » se basait « uniquement sur les bilans et comptes de résultat au 30 juin 2006 » et des prévisionnels d'exploitation, mais que les comptes de la société MDOI avaient été considérés comme insincères par l'administration fiscale en décembre 2008, ce qui avait été confirmé par le juge administratif, de sorte que le cabinet Optimum et M. [G], « en se dispensant d'interroger les actuels dirigeants de MDOI » s'étaient « privés de la possibilité d'avoir accès à cette information capitale qui leur aurait permis de réétudier, ou à tout le moins de relativiser les données contenues aux comptes de l'exercice clos le 30 juin 2006 qui ont pourtant servi de base à leur étude d'évaluations » (conclusions, p. 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant des dernières conclusions de la société Sogecore tiré de ce que dans son rapport du 7 décembre 2012, la société Optimum avait présenté la société MDOI comme « en passe de devenir le deuxième importateur de l'île avec 20% de parts de marché » ce qui était totalement faux (conclusions, p. 15, § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en se bornant à retenir la circonstance que le cabinet Optimum et M. [G] n'étaient pas parties et n'étaient pas à l'origine des diverses procédures ayant opposé la société Sogecore et MM. [L], sans vérifier le rôle qu'avait pu jouer le contenu des rapports de la société Optimum dans la procédure pénale initiée par MM. [L] à l'encontre de la société Sogecore, é contrainte de se défendre contre les accusations de ces derniers soutenues par les rapports de la société Optimum, donc d'engager des dépenses à cette seule fin de contester ces rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'en se bornant à relever que la médiatisation des rapports de la société Optimum était le fait de MM. [L], sans répondre au moyen, péremptoire des dernières conclusions de la société Sogecore, tiré de ce que le contenu de ces rapports avait alimenté le « sentiment d'impuissance et d'injustice » de MM. [L] et avait conduit ces derniers « à dénier toute autorité aux décisions judiciaires et à en appeler à l'opinion publique en brandissant ce qu'ils qualifiaient de « contre-rapport?par un cabinet reconnu et sérieux » propre, à leurs yeux, de « confirmer les infractions dénoncées » (conclusions, p. 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15190
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-15190


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15190
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