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06/07/2022 | FRANCE | N°19-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2022, 19-20439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° J 19-20.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [B

] [X],

2°/ Mme [I] [R], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 19-20.439 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° J 19-20.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [B] [X],

2°/ Mme [I] [R], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 19-20.439 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019) et les productions, les 2 et 23 octobre 2013, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [X] deux propositions de rectification portant rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2007 à 2012, remettant en cause la qualification de biens professionnels d'une fraction de la valeur des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société FL Discount au motif que cette fraction correspondait à des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société FL Discount qui n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social et qu'elle devait donc être réintégrée dans l'assiette taxable de l'ISF.

2. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme [X] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de décharge des impositions réclamées, alors :

« 1°/ que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle de celle-ci, dès lors que leur acquisition découle de l'activité de la société ; que, par ailleurs, tout actif du patrimoine social peut être utilisé pour les besoins de l'activité de la société tant qu'il n'est pas définitivement affecté à un autre usage ; qu'il en résulte que la présomption selon laquelle les liquidités et titres de placement figurant au bilan, et issus de l'activité de la société, sont des biens professionnels, ne peut être renversée que si l'administration fiscale démontre que la société a définitivement renoncé à en faire un usage professionnel ; qu'en retenant pourtant que les liquidités et les titres de placement de la société FL Discount n'étaient pas nécessaires à son activité, et qu'ils ne pouvaient dès lors être considérés comme des biens professionnels, sans caractériser la renonciation définitive de cette dernière à utiliser les fonds litigieux pour les besoins de son activité, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette condition impérative d'application de la loi, a violé les articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties ; que, lorsque les biens constituant l'assiette de l'impôt sont des parts sociales, l'administration fiscale, à peine de méconnaître l'impératif de prise en considération des facultés contributives et donc le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, ne peut exclure de l'exonération (prévue pour les biens professionnels) la fraction de la valeur des titres de la société qui représente des éléments patrimoniaux non nécessaires à l'activité de la société, qu'à charge de démontrer que ces éléments patrimoniaux sont à la disposition personnelle de l'associé en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir que les fonds en cause, inscrits à l'actif de la société FL Discount, auraient été à la disposition personnelle des époux [X], associés de cette société et personnellement recherchés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts, ensemble les articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé les dispositions des articles 885 E et 885 O ter du code général des impôts, alors applicables, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle de la société dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports en comptes courants d'associés, et que l'administration peut renverser cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.

6. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les fonds et liquidités de la société FL Discount ont augmenté de 152,43 % entre 2004 et 2011, passant de 21 976 770 euros à 55 476 260 euros, que ni son chiffre d'affaires, ni son personnel, ni ses charges d'exploitation n'ont augmenté de telle sorte qu'il soit nécessaire d'augmenter de manière si importante les valeurs mobilières et les disponibilités de la société, dont le passif exigible à court terme comme son niveau d'emprunt sont très faibles sur la période considérée.

7. Il retient ensuite que l'existence d'un pacte d'actionnaires signé entre la société Erteco, filiale de Carrefour, la société ED le maraîcher, d'une part, et les sociétés Holding [B] [X] et FL Discount, d'autre part, pour définir les modalités de fonctionnement de la société Provence Halles, filiale des sociétés Holding [B] [X] et Erteco, ne permet pas d'expliquer l'existence de l'importante trésorerie de la société FL Discount ni sa forte augmentation entre 2004 et 2011.

8. Il relève encore que les participations de la société FL Discount sont essentiellement constituées des titres de la société Bladis, ce qui témoigne de son rôle limité dans le groupe [X], et retient que la quasi-absence de créances intra-groupe relevée par l'administration fiscale permet d'établir que la société Bladis n'a quasiment pas eu besoin de la trésorerie de la société FL Discount sur la période considérée.

9. Il retient enfin que si le recours à une trésorerie d'attente est de nature à fonder la confiance des investisseurs et organismes bancaires pour l'octroi de prêts et peut répondre à la volonté de réaliser des projets d'avenir et d'assurer un recours à l'emprunt dans des conditions favorables, il ne saurait cependant justifier le maintien, sur une aussi longue durée, d'une telle trésorerie, même au regard des projets du groupe et des conditions de leur réalisation, qu'il s'agisse des projets d'investissement avec le groupe Carrefour, du développement des magasins ou des projets immobiliers.

10. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître aucune des dispositions visées par le moyen, déduire que le montant des liquidités et titres de placement figurant au bilan de la société FL Discount était hors de proportion avec ses besoins de trésorerie, de sorte qu'une partie de ces liquidités et titres de placement n'était pas nécessaire à l'accomplissement de l'objet social et que la fraction de la valeur des parts dans la société FL Discount correspondant ne constituait donc pas, pour les contribuables, des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts.

11. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il postule que des éléments composant le patrimoine d'une personne morale sont susceptibles d'être à la disposition de ses membres, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. et Mme [X] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les liquidités et titres de placement nécessaires à l'activité sociale, au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts, ne se réduisent pas à la trésorerie nécessaire pour régler le passif exigible à court terme de la société, mais doivent intégrer, pour une société holding animatrice, les besoins actuels et futurs de la société appréciés à l'échelle du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant néanmoins que la part des valeurs réalisables à court terme excédant le passif exigible à court terme ne pouvait être considérée comme affectée à l'usage professionnel et que l'administration fiscale était bien fondée à calculer la valeur des liquidités et parts non professionnelles de la société FL Discount en se bornant à faire le rapport entre ces valeurs et le passif exigible diminué des créances d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable aux faits ;

2°/ que les époux [X] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la méthode employée par l'administration fiscale devait être écartée, dès lors qu'elle aboutissait à retenir, pour certaines des années visées par le redressement, que les liquidités nécessaires à l'activité de la société étaient nulles ; qu'en approuvant la méthode de calcul des liquidités nécessaires à l'activité sociale mise en oeuvre par l'administration fiscale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'administration a, aux termes d'une analyse économique et financière de la société FL Discount,
retenu qu'eu égard à la très forte augmentation, entre 2004 et 2011, du montant des disponibilités et valeurs mobilières, tandis que le chiffre d'affaires était demeuré stable et que les charges d'exploitation n'avaient augmenté que très faiblement, à la quasi-absence d'acquisitions de nouvelles participations depuis 1995, démontrant l'absence d'attente d'investissement favorable et à l'absence constatée de tout projet d'investissement, seules étaient nécessaires à l'activité de cette société les liquidités correspondant au montant du passif exigible à court terme diminué des créances d'exploitation.

14. De ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les liquidités et titres de placement nécessaires à l'activité sociale, au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts, se réduisent toujours à la trésorerie nécessaire pour régler le passif exigible à court terme de la société, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître les dispositions visées par le moyen, déduire que la méthode d'évaluation utilisée par l'administration était conforme aux textes du code général des impôts qui prévoient que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant au patrimoine social nécessaire à l'activité de l'entreprise est considérée comme professionnelle.

15. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [X] tendant à ce que soit prononcée la décharge totale des impositions contestées ;

Aux motifs propres que « le code général des impôts prévoit, au titre de la question des valeurs mobilière à exclure de la déclaration de l'impôt sur la fortune, que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ; que le litige porte présentement sur les parts et liquidités de la société FL discount laquelle fait partie d'un groupe de sociétés plus important, dit groupe [X], dont l'un des objets est notamment la distribution de fruits et légumes dans les magasins Carrefour par l'intermédiaire d'une société Bladis, elle-même détenue par la société FL discount, par la société [B] [X] et par la société Erteco, filiale de la société Carrefour ; que dans la décision attaquée, le tribunal a retenu qu'il existe une présomption selon laquelle les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés être des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur le compte courant des associés ; qu'il s'agit cependant d'une présomption simple que l'administration peut combattre ; qu'à cet égard, l'augmentation des fonds et liquidités de la société a été très importante entre 2004 et 2011, se chiffrant à 152,43% en passant de 22 976 770€ à 55 476 260€ ; que le pacte d'actionnaires conclu par la société FL discount ne peut justifier les importantes liquidités constatées pour les années concernées par le rappel d'impôt dans la mesure où, d'une part, ces dispositions permettent de considérer qu'il avait été envisagé de recourir à des prêts, d'autre part, le pacte n'étant pas daté, il est impossible de le mettre en rapport avec les années concernées par le contrôle en litige ; que ce pacte concerne en premier lieu la holding [B] [X] et non la société FL discount qui ne détient aucune part de la société créée par ce pacte, de sorte que vu la quasi-absence de créances intra groupe relevée par l'administration fiscale et non contestée, il n'est pas démontré que la société [B] [X] aurait eu besoin de la trésorerie de la société FL discount; que par ailleurs, la convention signée le 30 juillet 1998 entre la société Bladis et la société Europa discount comprend certes une clause mettant à la charge de la première un certain nombre d'investissements, mais que les dépenses prévues de ce chef qui s'élèvent à 4 100 000 € ne peuvent justifier l'augmentation importante des disponibilités de la société FL discount et ce d'autant que la société FL discount n'est pas partie à cette convention et qu'il n'y a pas de créances remarquables intra groupe ; qu'en ce qui concerne les participations de la société FL discount dans trois sociétés civiles immobilières, il n'est justifié au titre des années 2011 et 2012 que d'un investissement de 1 360 000 € pour l'une de ces sociétés, aucun élément n'étant versé sur l'effectivité des investissements réalisés par les deux autres ; qu'il en résulte que ces participations ne peuvent non plus justifier l'importance de l'augmentation des valeurs mobilières et disponibilités telles que retenues par l'administration ; qu'il ne saurait être tenu compte des difficultés commerciales survenues postérieurement au mois de juin 2015 au titre des années concernées par le redressement fiscal, l'augmentation des valeurs mobilières et liquidités étant intervenue bien antérieurement, entre 2007 et 2012 ; qu'il n'est pas démontré d'augmentation ni du nombre de salariés ni de l'activité de la société FL discount, son chiffre d'affaires ne s'étant pas accru et son passif exigible ainsi que son niveau d'emprunt étant très faibles ; que le tribunal a également retenu, au titre de l'évaluation des liquidités et valeurs mobilières considérées comme non professionnelles, la méthode de l'administration consistant à faire un rapport entre le montant du passif exigible à court terme et les créances nettes ; que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont effectivement présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle de celle-ci dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale de la société ou résulte d'apports effectués sur les comptes courants ; que les appelants font essentiellement valoir que les profits de la société Bladis étant systématiquement distribués aux associés et son chiffre d'affaires étant de l'ordre de 123 millions d'euros, l'augmentation de trésorerie, certes conséquente, de la société FL discount n'a rien de spectaculaire s'agissant de la distribution des profits d'exploitation de la société Bladis ; que la société n'a jamais renoncé à faire un usage professionnel de ses liquidités et valeurs et que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce chef ; que dans le cadre d'une société holding animatrice de groupe, l'usage des liquidités doit être examiné au regard du développement des filiales opérationnelles du groupe et que pour la période litigieuse, il est établi que les liquidités ont été affectées à l'exploitation du groupe ; qu'ils font état de ce chef de l'évolution du groupe [X] en produisant des chiffres et des courbes concernant les années 2012 à 2016 ; qu'ils expliquent également que les actionnaires de la société FL discount ont fait le choix, depuis la création de la société Bladis, de conserver une trésorerie importante dans l'actif de la société mère dans la perspective d'une rupture des liens contractuels avec le groupe Carrefour compte tenu du pacte d'actionnaires et de la convention qui envisageait précisément la séparation des sociétés, laquelle s'est finalement réalisée en 2015, la société FL discount devant, dans ces conditions, toujours être en mesure de pouvoir acheter les parts de la société Erteco, le besoin en trésorerie pouvant être retenu à cet égard pour une somme allant de 17 millions à 38 millions d'euros, soit une moyenne de 28 millions et les fonds propres de la société mère devant donc être sollicités dans cette perspective et qu'en toute hypothèse, la présence d'une trésorerie est une situation qui permet d'obtenir de meilleures conditions financières pour un emprunt » (arrêt, pp. 3-4 ) ;

Et aux motifs propres que « l'examen de l'évolution des chiffres quant à l'activité de la société permet de considérer que depuis 2007, celle-ci est stable ainsi que ses charges d'exploitation et que le montant de ses disponibilités et valeurs financières qui est donc de 55 719 374€ en 2009 est disproportionné, tant par rapport à son chiffre d'affaires que par rapport au passif et au besoin en trésorerie, et que par rapport, encore, à la quasi-absence de créance intra groupe ainsi que du fait que ses participations sont essentiellement constituées par les titres de la société Bladis, ce qui témoigne de son rôle limité dans le groupe [X], enfin par rapport à la stratégie du groupe en terme d'investissements ; qu'en effet, si la présence d'une trésorerie solide est de nature à fonder la confiance des investisseurs et organismes bancaires pour l'octroi de prêts, il demeure que l'importance de cette trésorerie reste excessive, même au regard des projets du groupe et des conditions de leur réalisation, ainsi qu'il sera vu ci-dessous, qu'il s'agisse des projets d'investissement avec le groupe Carrefour, du développement des magasins ou des projets immobiliers ; qu'ainsi, s'agissant du pacte d'actionnaires conclu notamment avec la société Erteco, filiale du groupe Carrefour, que la lecture de cette convention permet de retenir : - d'une part, que la clause numéro 10 n'institue pas une obligation pour la société FL discount de racheter les titres de la société Erteco, s'agissant d'un pacte de préférence laissé à la seule faculté de la société, - d'autre part, que la clause de sortie prévue à l'article 22 prévoit l'obligation de racheter les parts de la société Erteco dont la valorisation est de toute façon nettement inférieure (16 666 000euros en 2009) aux valeurs en litige, et que cette clause de sortie concerne non la société FL discount mais la société Bladis, laquelle aurait pu décider de garder elle-même des réserves dans cette perspective, M. et Mme [X] y étant, en outre, majoritaires, qu'il était prévu, en outre, qu'elle recoure à l'emprunt en demandant des dossiers de financement, - qu'enfin, si le recours à une trésorerie d'attente peut être bien compris par rapport à un projet d'avenir ou même par rapport à la volonté de s'assurer un recours à l'emprunt dans des conditions favorables, il ne saurait cependant justifier le maintien sur une aussi longue durée d'une telle trésorerie ; qu'il sera, en outre, considéré de ce chef que le graphique produit en pièce 26 par les appelants, par lequel ils prétendent démontrer que les liquidités et valeurs mobilières en cause ont bien in fine eu un emploi servant au développement du groupe, établit, certes, une nette baisse des liquidités à partir de 2011; que toutefois, cette courbe ne concerne pas la seule société FL Discount, mais l'ensemble des sociétés du groupe [X], sans faire aucune distinction entre les diverses sociétés le composant ; que par suite et alors que la société FL Discount se situe en marge du groupe avec un rôle actif très limité dans celui-ci, ce qui est confirmé par la production du tableau des participations des différentes sociétés du groupe en pièce 2 des appelants, rien ne démontre que cette chute puisse être mise en relation avec les projets ici invoqués ; qu'aucun autre élément n'est d'ailleurs versé à ce sujet et que le seul fait qu'à partir de 2015, le groupe Carrefour a effectivement mis en place une nouvelle stratégie qui a posé difficulté à la société Bladis ne saurait y suffire en l'absence de données précisément produites relativement aux conséquences de cette stratégie pour la société FL Discount ; que s'agissant de la convention du 30 juillet 1998 conclue entre la société Bladis et la société Europa discount, filiale de la société Erteco, qui envisage les modalités d'exploitation par la société Bladis du rayon fruits et légumes de 58 magasins de la société Europa discount, qu'elle prévoit aussi que la société Bladis a la charge d'un certain nombre de travaux et d'investissements représentant 50 000 € par magasin, soit pour 140 magasins 7 millions d'euros ; que cependant, d'une part, la justification du prix de ces travaux pour 50 000 € n'est pas faite et d'autre part, que cet investissement avait été en 1998 chiffré à la somme de 2 900 000 € ; que la charge supplémentaire pour laquelle les liquidités litigieuses sont invoquées ne représenterait donc que la somme de 4 100 000 € et qu'un tel chiffre ne peut être mis en rapport avec ceux de l'augmentation des liquidités telle que ci-dessus rappelée, à savoir 21 976 770 € en 2004 et 55 476 260 en 2011 ; que par ailleurs, l'absence de créances importantes intra-groupe ou leur faible montant en 2011 et 2012 par rapport à la trésorerie disponible démontre l'indépendance financière de la société Bladis, au moins pour cette période, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le montant de la trésorerie de la société FL discount a été constitué et conservé dans le but de soutenir la société Bladis ; qu'encore, en ce qui concerne les opérations immobilières, qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'investissements qui pour l'un concerne la société Holding [B] [X] et pour deux autres n'ont été effectués qu'à partir de fin 2011, pour des montants, de surcroît, ne pouvant, non plus, justifier, vu leur importance, les disponibilités et valeurs mobilières de la société FL Discount » (arrêt, pp. 4-5) ;

Et aux motifs adoptés que « sur la qualification des valeurs mobilières et des liquidité, aux termes de l'article 885E du code général des impôts, "l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci" ; qu'en vertu de l'article 885 O ter de ce môme code, "seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel", pouvant donc être exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il existe une présomption selon laquelle les liquidités et titres de placements inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle, dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; que s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans la mesure où leur montant excède les besoins normaux de trésorerie de l'entreprise ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale considère que le montant des liquidités et placements financiers figurant au bilan de la société FL DISCOUNT est hors de proportion avec ses besoins en trésorerie et qu'une fraction de celle-ci n'est pas nécessaire à l'activité de la société précitée, de sorte que ces liquidités et placements ne peuvent être considérés comme des biens professionnels, ne pouvant justifier une exonération d'impôt sur la fortune ; que l'appréciation de l'administration est fondée sur 7 éléments qu'elle considère comme constituant un faisceau d'indices suffisant pour faire la preuve du caractère non professionnel de ces fonds, et de leur caractère non nécessaire à l'activité de la SARL FL DISCOUNT ; que le premier est la forte augmentation, chaque année, du montant des disponibilités et valeurs mobilières, alors que le chiffre d'affaires est stable, les disponibilités et valeurs mobilières représentant ainsi entre 25 fois (année 2004) et 48 fois (année 2011) le chiffre d'affaires annuel ; que le second est la très faible augmentation des charges d'exploitation entre 2004 et 2011, y compris en ce qui concerne les salaires ; que le troisième est l'inadéquation entre le montant des valeurs réalisables à court terme et celui du passif exigible à court terme, les liquidités étant entre 55 fois (année 2004) et 120 fois (année 2011) supérieures ; que le quatrième consiste en le caractère négligeable des emprunts faits auprès des établissements de crédit ; que le cinquième est relatif à l'absence d'acquisitions de nouvelles participations depuis 1995, à l'exception de la somme de 150.000€ à la date du 15 mai 2009, et d'investissements récents en 2011 et 2012 dans des SCI, démontrant l'absence d'attente d'investissement favorable ; que le sixième est l'absence de créances sur le groupe et les filiales depuis 1995 sauf récemment pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et 2011 ; que le dernier porte sur la mise en réserve systématique des bénéfices, à l'exception de la somme de 400.000 € au titre du bénéfice de l'exercice 2003 ; que les époux [X] considèrent en revanche que la trésorerie de la SARL FL DISCOUNT a bien un caractère professionnel puisque nécessaire aux besoins de son activité sociale, y compris dans une perspective à long terme ; qu'ils estiment que les décisions de justice invoquées par l'administration correspondent à des cas d'espèce différents de la situation de la SARL FL DISCOUNT ; qu'il indiquent qu'une de ses filiales, la SA BLADIS est une société opérationnelle dynamique qui développe un chiffre d'affaires très significatif ; qu'ils rappellent que les fonds litigieux proviennent des résultats de cette filiale, et sont destinés à lui profiter dans le cadre par exemple d'une convention de trésorerie ou du groupe ; que l'administration indique que le montant des disponibilités et valeurs mobilières est passé de 21.976,770 € au 31 décembre 2004 à 55,719.374 € au 31 décembre 2009, 58.090.220 € au 31 décembre 2010 et 55.476.260 € au 31 décembre 2011, ce qui représente une augmentation de 153% sur 5 ans, d'un montant global de 33.499.490 € ; qu'elle qualifie cette augmentation de spectaculaire ; qu'elle fait valoir que cette augmentation, au regard du montant très faible du passif exigible (sic) ; que l'administration indique par ailleurs que cette augmentation qu'elle qualifie de spectaculaire ne s'explique pas notamment par une augmentation correspondante du chiffre d'affaires, lequel est resté stable ; que les époux [X] indiquent que le chiffre d'affaires a fortement augmenté de 2004 à 2007 mais n'apportent pas les pièces qui permettraient de vérifier leurs dires ; que l'administration réplique que cette augmentation du chiffre d'affaires n'a concerné que les années 2004 à 2006 ; que les époux [X] ne contestent pas les autres chiffres avancés par l'administration en ce qui concerne le montant des disponibilités et valeurs mobilières mais les expliquent par la situation particulière de la SARL FL DISCOUNT ; qu'ils font valoir que la société FL DISCOUNT est non seulement une société holding animatrice de son groupe mais qu'elle exerce également une activité propre et essentielle pour le bon fonctionnement du Groupe [X], puisque c'est elle qui gère toute la logistique des fruits et légumes de la Sas Provence Vivarais, laquelle exerce une activité de grossiste pour l'ensemble des sociétés commerciales de vente au détail de fruits et légumes (Sas Les Halles [B] [X] et Sa Bladis) ; qu'ils précisent que le groupe [X] emploie pas moins de 3 000 personnes, ce qui démontre que la société Sarl FL DISCOUNT, comme toutes les autres sociétés commerciales du groupe, ont une véritable responsabilité à consolider leur fonds propres afin non seulement de préserver leur propre avenir, mais également celui de leurs employés ; que si le nombre important de personnels et la consistance de l'activité de la société FL DISCOUNT doit bien évidemment être prise en considération dans l'analyse du montant des liquidités et valeurs mobilières figurant à son bilan, c'est l'augmentation importante constatée entre 2004 et 2010 qui est de nature à s'interroger sur la nature professionnelle de ces éléments d'actifs ; qu'il ressort des chiffres précisés dans les écritures des deux parties, et non contestés, les éléments suivants :

Exercice 2004
Exercice 2005
Exercice 2006
Exercice 2007
Exercice 2008
Exercice 2009

Valeurs mobilières de placement
21.888.608€
28.871.291€
34.916.538€
40.827.778€
51.214.368€
55.620.961€

Montant des disponibilités
88.162€
350.046€
661.471€
515.942€
214.634€
98.443€

Exercice 2010
Exercice 2011

Valeurs mobilières de placement
57.892.324€
54.283.767€

Montant des disponibilités
197,896€
1.192.493€

qu'il n'est pas contestable que l'augmentation des fonds et liquidités de la SARL FL DISCOUNT a été très importante entre 2004 et 2011 et ceci même si le montant des valeurs mobilières a très légèrement baissé entre 2010 et 2011 et si celui des disponibilités a baissé entre 2006 et 2010, puisque le montant total de ces fonds a augmenté de 152.43 % (montant total de 21.976.770 € en 2004 à 55,476.260 € en 2011) en 6 ans ; que l'administration fiscale indique que l'examen des comptes des deux sociétés FL DISCOUNT et BLADIS permet d'établir l'absence de créances intra-groupe entre 1995 et 2009 et une créance infra groupe d'un montant très faible en 2010 et 2011, les fonds disponibles en trésorerie ne s'expliquant donc pas non plus par le besoin d'autres entités du groupe ; que les époux [X] font valoir que, au contraire, cette augmentation est nécessaire à l'activité de la SARL FL HOLDING ; qu'ils expliquent qu'un pacte d'actionnaires de la SA BLADIS définit les modalités de fonctionnement de cette société et plus particulièrement les rapports entre la SARL FL DISCOUNT et la société ERTECO ; qu'ils ajoutent que l'article 10 de ce pacte prévoit une clause de préférence et une clause de sortie ; qu'ils considèrent que ces clauses, compte tenu de la participation importante détenue par la SARL ERTECO, la SARL FL DISCOUNT devait toujours être en mesure de pouvoir faire face à la nécessité de racheter les parts de la société ERTECO en cas de retrait ou de désaccord ; qu'à la lecture de ce pacte d'actionnaire, il est à noter qu'il est signé entre la société ERTECO, filiale de CARREFOUR, la société ED LE MARAICHER, d'une part et la société HOLDING [B] [X], la SARL FL DISCOUNT, d'autre part, pour définir les modalités de fonctionnement de la société PROVENCE HALLES, les parties s'engageant chacune à y apporter des biens ; que la SARL FL DISCOUNT y apporte 22 magasins alors que la société ERTECO n'en apporte que 6 ; que c'est la HOLDING [B] [X] qui détient les parts sociales (2/3) de l'entité ainsi créée et non la SARL FL HOLDING ; que la société ERTECO dispose quant à elle du tiers restant du capital social ; que l'examen de ce pacte d'actionnaires permet en effet de constater l'existence d'une clause de préférence, qui oblige la partie souhaitant céder sa participation à notifier à l'autre partie l'offre de cession pour qu'elle exerce le cas échéant son droit de préemption, ainsi que d'une clause de sortie, dans laquelle il est prévu que la société ERTECO s'engage à céder en cas de litige non résolu par la phase amiable préalable la totalité de ses actions dans la société BLADIS qui s'engage à les acquérir en vue d'une réduction de capital, ou à les faire acquérir par tout tiers qu'elle se substituerait ; que cependant, ce pacte d'actionnaires prévoit également que, dans l'hypothèse où la société BLADIS démontrerait, notamment en fournissant à ERTECO des dossiers de demande de financement qu'elle aura constitués, qu'elle ne peut pas en toute bonne foi et malgré ses efforts, disposer du financement permettant d'acquérir les actions de la société détenues par ERTECO ; que cette disposition permet d'établir que le rachat des parts de la société ERTECO a bien été envisagé comme susceptible d'être obtenu à l'aide de prêts et non pas seulement à l'aide de fonds propres, ce d'autant que la SARL FL DISCOUNT présente un niveau d'endettement très faible ; qu'il est à noter que ce pacte d'actionnaires n'est pas daté et qu'il n'est par conséquent pas possible de déterminer l'opportunité, lors des années concernées par le rappel d'impôt, de disposer de fonds pour racheter les parts de la société lors des augmentations substantielles de valeurs mobilières et de disponibilités tels que relevés précédemment, en raison du fait que le caractère professionnel des fonds litigieux doit, compte tenu du caractère annuel de l'impôt, être apprécié chaque année ; que par ailleurs, la société PROVENCE HALLES ne figure pas dans l'organigramme versé au dossier par les époux [X] représentant les participations de la HOLDING [X] ; qu'il convient également d'indiquer que ce pacte d'actionnaires concerne en premier lieu la HOLDING [B] [X], qui détient les parts sociales de la société créée par ce pacte ; qu'à ce titre, la quasi-absence de créances intra-groupe relevée par l'administration fiscale est un élément permettant d'établir que la HOLDING [B] [X] n'a manifestement pas eu besoin de la trésorerie de la SARL FL DISCOUNT à ce titre ; que l'existence de ce pacte d'actionnaires ne permet donc pas d'expliquer l'existence de l'importante trésorerie de la SARL FLDISCOUNT et son augmentation forte entre 2004 et 2011 ; que les époux [X] évoquent également une convention signée le 30 juillet 1998 entre la société SA BLADIS et la société EUROPA DISCOUNT, filiale de la société ERTECO, elle-même filiale du groupe CARREFOUR ; que cette convention prévoit les modalités d'exploitation par la société SA BLADIS du rayon fruits et légumes de 58 magasins de la société EUROPA DISCOUNT ; que les époux [X] font état d'une clause de cette convention qui prévoit que la SA BLADIS garde à sa charge l'installation intérieure et extérieure de son local, y compris le coût des travaux rendus nécessaires notamment par les normes de sécurité et d'hygiène, mais également la remise en l'état initial de son local et des travaux à effectuer, permettant une exploitation séparée (portillon, entrée, éclairage, mur séparation) ; qu'ils ont estimé à 50.000 € par magasin le coût de ces remises à niveau soit pour 140 magasins un total de 7.000.000 millions d'euros ; que ce chiffre était déjà de 2.900.000 € lors de la signature de cette convention en 1998 ; que le différentiel entre la somme nécessaire pour couvrir le risque évoqué en 1998 et celle qui serait aujourd'hui nécessaire, compte tenu du nombre de magasins passés de 58 à 140, est de 4.100.000 € ; que ce chiffre, sans être négligeable, ne permet pas pour autant d'expliquer l'augmentation importante des disponibilités de la SARL FL DISCOUNT qui, pour mémoire puisque déjà relevé précédemment, sont passées de 21.976.770 € en 2004 à 55.476.260 € en 2011 ; que par ailleurs, l'examen de cette convention permet de constater que les travaux de remise en état initial sont prévus dans le cas où la société BLADIS aurait élevé ou supprimé une cloison ou dans le cas où elle déciderait de quitter les lieux, ou encore dans le cas où elle ne respecterait pas ladite convention ; que toutes ces hypothèses sont donc des situations où la SA BLADIS serait d'une certaine manière à l'initiative, et qui peut donc être anticipé par elle ; qu'enfin, il convient de rappeler à nouveau que la SARL FL DISCOUNT n'est pas partie à cette convention, mais la SA BLADIS ; qu'à ce titre, la quasi-absence de créances intragroupe relevée par l'administration fiscale est un élément permettant d'établir, là encore, que la SA BLADIS n'a quasiment pas eu besoin de la trésorerie de la SARL FL DISCOUNT sur la période considérée, les redressements dont font l'objet les époux [X] correspondant aux années 2007 à 2012 ; que les époux [X] indiquent également que la SARL FL DISCOUNT détient des participations dans des SCI (SCI IMMOBLA JOSEPH VERNET, SCI IMMOBLA SOCIETE, SCI IMMOBLA INVEST) qui ont effectué ou ont prévu de réaliser des acquisitions immobilières, certaines d'entre elles nécessitant ensuite la réalisation de travaux importants ; que le montant total des acquisitions est de 20.172.000 € ; que sur ce montant global, certaines sommes n'ont pas encore été mobilisées ; que la SCI IMMOBLA SOCIETE a fait une offre d'achat pour l'acquisition d'un terrain commercial pour un montant de 250.000 € ; que l''offre date du 28 mars 2012 et est subordonnée à de nombreuses conditions suspensives ; que cela ne peut justifier la mobilisation de fonds antérieurement à 2012 ; que de surcroît, ce montant est extrêmement minime et sans conséquence au regard des sommes dont il est question ; que les statuts de la SCI IMMOBLA JOSEPH VERNET ont été établis par acte notarié en date du 7 mars 2012 ; que les époux [X] indiquent que cette SCI a pour objet l'acquisition d'un ensemble immobilier pour le prix de 4.580.000 €, qu'un compromis a été pour le moment passé au profit de la SAS HOLDING [B] [X], mais avec une faculté de substitution à la SCI IMMOBLA JOSEPH VERNET ; qu'or, les époux [X] ne versent pas d'élément permettant de faire la preuve de leurs dires ; que les statuts de la SCI IMMOBLA JOSEPH VERNET ne font pas état d'un objet d'acquisition précis et l'annexe 6 des pièces versées au dossier ne contient pas de compromis de vente ; que ces sommes ne peuvent donc pas être prises en compte, a fortiori les 8.000.000 € de travaux de rénovation évoqués ; que la SCI IMMOBLA INVEST a effectivement permis l'acquisition d'un bien immobilier, bâtiment à usage commercial, pour un montant de 1.360. 000 €, l'acte de vente ayant été signé le 19 janvier 2012 ; qu'ainsi, et pour les trois SCI dans laquelle la SARL FL DISCOUNT a une forte participation, seule la somme de 1.360.000 € pour l'année 2011 et 2012 peut être prise en considération au titre des besoins en liquidités, même s'il convient de noter que les compromis ont été signés en mai 2011 ; que pour autant, cette somme ne peut suffire à expliquer l'augmentation très importante des valeurs mobilières et des disponibilités de la SARL FL DISCOUNT ; qu'en ce qui concerne les relations commerciales de la SARL FL DISCOUNT et CARREFOUR via sa filiale ERTECO, les difficultés actuelles et en tout cas nées de la signification de la société ERTECO à la société BLADIS de sa volonté de mettre un terme à leur collaboration au mois de juin 2015 ne peuvent pas expliquer les augmentations importantes des valeurs mobilières et des liquidités intervenues entre 2007 et 2012 soit entre 8 et 3 ans auparavant ; que le caractère professionnel d'un apport doit, compte tenu du caractère annuel de l'impôt, être apprécié chaque année ; que l'importance du placement doit donc être examinée au regard du chiffre d'affaires -qui traduit l'activité de la société et des pertes de chaque année et non des résultats globaux portant sur plusieurs années ; que par ailleurs, il n'est pas démontré une augmentation forte du nombre de salariés ni de l'activité de la SARL FL HOLDING, qui pourrait justifier de la mise à disposition de liquidités récupérables à court terme ; que la prise en considération de l'environnement de la SARL FL HOLDING ne doit pas occulter sa propre situation ; que sur les 6 années 2004 à 2011, ni le chiffre d'affaires, ni le nombre de personnels n'a augmenté de sorte qu'il soit nécessaire d'augmenter de manière très importante les valeurs mobilières et les disponibilités de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne le passif exigible à court terme, il n'est pas contesté que ce dernier est très faible sur la période considérée ; que cette donnée ne permet donc pas non plus d'expliquer l'augmentation très importante par ailleurs des liquidités de la SARL FL HOLDING entre 2004 et 2011 ; que le niveau faible d'emprunt de la SARL FL DISCOUNT est également un élément qui permet de s'interroger sur le niveau de plus en plus élevé du montant des valeurs mobilières et liquidités de l'entreprise ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale rapporte bien la preuve de ce que la SARL FL DISCOUNT disposait d'une trésorerie très importante, sans commune mesure avec ses besoins, ces liquidités et valeurs mobilières n'étant pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans la mesure où leur montant excède les besoins normaux de trésorerie de l'entreprise, de sorte que ces biens ne doivent pas être considérés comme des biens professionnels ; que par conséquent, il conviendra de débouter les époux [X] de leur demande de déclarer non fondée (sic) la décision rendue par l'administration fiscale en date du 18 novembre 2015 » (jugement, pp. 3-8) ;

1°/ ALORS QUE les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle de celle-ci, dès lors que leur acquisition découle de l'activité de la société ; que, par ailleurs, tout actif du patrimoine social peut être utilisé pour les besoins de l'activité de la société tant qu'il n'est pas définitivement affecté à un autre usage ; qu'il en résulte que la présomption selon laquelle les liquidités et titres de placement figurant au bilan, et issus de l'activité de la société, sont des biens professionnels, ne peut être renversée que si l'administration fiscale démontre que la société a définitivement renoncé à en faire un usage professionnel ; qu'en retenant pourtant que les liquidités et les titres de placement de la société FL Discount n'étaient pas nécessaires à son activité, et qu'ils ne pouvaient dès lors être considérés comme des biens professionnels, sans caractériser la renonciation définitive de cette dernière à utiliser les fonds litigieux pour les besoins de son activité, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette condition impérative d'application de la loi, a violé les articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties ; que lorsque les biens constituant l'assiette de l'impôt sont des parts sociales, l'administration fiscale, à peine de méconnaître l'impératif de prise en considération des facultés contributives et donc le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, ne peut exclure de l'exonération (prévue pour les biens professionnels) la fraction de la valeur des titres de la société qui représente des éléments patrimoniaux non nécessaires à l'activité de la société, qu'à charge de démontrer que ces éléments patrimoniaux sont à la disposition personnelle de l'associé en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir que les fonds en cause, inscrits à l'actif de la société FL Discount, auraient été à la disposition personnelle des époux [X], associés de cette société et personnellement recherchés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts, ensemble les articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère proportionné de la trésorerie aux besoins de l'activité sociale s'apprécie, pour une holding animatrice, à l'échelle du groupe dans son ensemble et non pas des données comptables et financières de la seule société holding ; qu'en se fondant pourtant sur une comparaison du montant et de l'évolution des liquidités et titres de placement de la société FL Discount avec le chiffre d'affaires, le passif et les besoins en trésorerie de cette même société, pour en déduire que cette trésorerie n'était pas nécessaire à l'activité sociale, cependant qu'il lui incombait de comparer le montant et l'évolution de ces liquidités avec les données relatives à l'évolution du groupe [X] dans son ensemble, la cour d'appel a violé les articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ ALORS, ENFIN, QUE les époux [X] faisaient valoir (conclusions, §§ 29 et 30) que les liquidités litigieuses avaient été finalement utilisées pour les besoins de l'activité commerciale du groupe [X], de sorte que leur qualification de biens professionnels ne pouvait être remise en cause ; que, pour refuser de tenir compte de cette circonstance, de nature à établir que la trésorière litigieuse avait effectivement été nécessaire à l'activé sociale, la cour d'appel a relevé que les données communiquées à cet égard concernent le groupe dans son ensemble sans distinguer entre les différentes sociétés le composant ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, tiré de ce que les données fournies pour montrer l'utilisation des liquidités litigieuses dans l'intérêt social du groupe [X], concernaient l'évolution du groupe dans son ensemble et n'isolaient pas la situation de la société FL Discount, cependant que c'était précisément au regard du développement du groupe dans son ensemble que devait s'apprécier l'usage professionnel fait des liquidités litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [X] tendant à ce que soit prononcée la décharge totale des impositions contestées ;

Aux motifs propres que « les appelants critiquent, enfin, la méthode de calcul utilisée pour évaluer la part des liquidités non professionnelles, faisant valoir que la méthode retenue revient à taxer dans le patrimoine des dirigeants la trésorerie de toutes les sociétés qui n'ont pas de passif exigible à court terme, ce qui reviendrait à dire que la société ne pourrait faire face à des besoins en trésorerie que par le recours à l'emprunt et ce qui reviendrait à dire que les sociétés n'ont d'autres besoins en fonds de roulement que ceux issus des dettes à court terme, alors qu'une gestion saine suppose d'envisager le long terme et de s'y préparer ; que cependant la méthode d'évaluation utilisée est conforme aux textes du code général des impôts qui prévoient que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant au patrimoine social nécessaire à l'activité de l'entreprise est considérée comme professionnelle, d'où il résulte que pour calculer la valeur des liquidités et parts non professionnelles, l'administration se trouve bien fondée à faire le rapport entre ces valeurs et le passif exigible diminué des créances d'exploitation en prenant en considération également, pour intégrer une analyse économique et financière de la société, la situation particulière de la société Bladis dans laquelle la société Erteco se trouve associée, de sorte que Monsieur et Madame [X] détenant ensemble l'intégralité du capital social de la société FL Discount, il ne peut être allégué ni que cette méthode reviendrait à nier l'autonomie du patrimoine privé par rapport au patrimoine professionnel, ni qu'elle ne respecterait pas les dispositions de l'article 885 du code général des impôts ; que par suite, que Monsieur et Madame [X] seront déboutés des fins de leur recours et que le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 5) ;

Et aux motifs adoptés que « sur la méthode de calcul employée, l'administration a employé une méthode de calcul des liquidités et valeurs mobilières non professionnelles basée sur le principe que les liquidités et placements financiers assimilés sont présumés constituer des biens professionnels pour leur totalité si le total des valeurs réalisables à court terme ou disponibles est inférieur au passif exigible à court terme ou, dans le cas contraire, pour leur fraction égale au passif exigible à court terme de l'entreprise diminuée des créances d'exploitation ; que les époux [X] font valoir que cette méthode ne ressort d'aucune jurisprudence, laquelle irait même à son encontre en rappelant que la présomption du caractère professionnel de la trésorerie doit être appréciée au regard des éléments factuels de chaque affaire et pas seulement au regard du passif exigible ; qu'ils expliquent que cette méthode reviendrait à considérer les besoins en trésorerie de la société équivalents à 0 € ; qu'ils estiment que cette méthode revient à taxer le patrimoine personnel des associés de la société ; qu'il indiquent que le Conseil constitutionnel a par décision du 29 décembre 2012 prise dans le cadre de l'examen de la loi de finances pour 2013 que l'impôt sur la solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu et que ne doivent pas être pris en considération des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours d'une même année ; que l'administration explique que cette décision du Conseil constitutionnel a également rappelé les dispositions fondamentales du code général des impôts selon lesquelles seuls les biens appartenant au contribuable peuvent être intégrés dans l'assiette de l'ISF et que la censure portait sur -une nouvelle méthode de calcul envisagée consistant à réintégrer directement une fraction du patrimoine social ; qu'elle indique que pour déqualifier une fraction des parts que les époux [X] détiennent dans la SARL FL DISCOUNT, elle s'est basée sur les dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts et que s'agissant de la méthode de calcul qu'elle a appliqué, celle-ci est validée par la jurisprudence ; que l'administration a retenu au titre des liquidités professionnelles admises la différence entre le montant du passif exigible à court tenue et les créances nettes, à savoir la part du passif exigible à court terme non couvert par des créances détenues par la société ; que seules ces liquidités apparaissent en effet nécessaires à l'activité de la société en dehors de tout projet d'investissement ; qu'il s'agit de considérer que la part des valeurs réalisables à court terme excédant celui du passif exigible à court tenue, présentait un caractère anormal et ne pouvait, dès lors, être considérée comme affecté à l'usage professionnel ; que le fait pour l'administration fiscale d'avoir procédé à la disqualification de biens professionnels en biens privés par application des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, ne procède pas non plus, contrairement à ce que soutiennent les époux [X], d'une confusion entre le patrimoine de la SARL FL DISCOUNT et leur propre patrimoine ; que par conséquent, il conviendra de débouter les époux [X] de leur demande de déclarer non fondés (sic) les rappels d'impôt et pénalités afférentes mis à leur charge » (jugement, pp. 8-9) ;

1°/ ALORS QUE les liquidités et titres de placement nécessaires à l'activité sociale, au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts, ne se réduisent pas à la trésorerie nécessaire pour régler le passif exigible à court terme de la société, mais doivent intégrer, pour une société holding animatrice, les besoins actuels et futurs de la société appréciés à l'échelle du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant néanmoins que la part des valeurs réalisables à court terme excédant le passif exigible à court terme ne pouvait être considérée comme affectée à l'usage professionnel et que l'administration fiscale était bien fondée à calculer la valeur des liquidités et parts non professionnelles de la société FL Discount en se bornant à faire le rapport entre ces valeurs et le passif exigible diminué des créances d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable aux faits ;

2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, que les époux [X] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 20), que la méthode employée par l'administration fiscale devait être écartée, dès lors qu'elle aboutissait à retenir, pour certaines des années visées par le redressement, que les liquidités nécessaires à l'activité de la société étaient nulles ; qu'en approuvant la méthode de calcul des liquidités nécessaires à l'activité sociale mise en oeuvre par l'administration fiscale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20439
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2022, pourvoi n°19-20439


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20439
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