LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° M 17-21.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 17-21.077 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée à Mme [F] le 21 avril 2017.
3. En conséquence, le pourvoi, formé le 6 juillet 2017, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.