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30/06/2022 | FRANCE | N°21-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 21-14714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° C 21-14.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [U] [L], épouse [M],

tous d

eux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-14.714 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-9), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° C 21-14.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [U] [L], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-14.714 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-9), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), le 25 juin 2013, la société Lyonnaise de banque (la banque) a diligenté une saisie attribution sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de M. et Mme [M], sur les fonds détenus par la société Odalys. Les époux [M] ont contesté cette saisie et par arrêt du 8 juin 2017, devenu définitif, une cour d'appel a notamment dit la saisie attribution régulière et bien-fondée et débouté M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée.

2. Le 6 avril 2018, sur le fondement du même acte notarié, la société Lyonnaise de banque a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [M]. Ces derniers ont assigné la banque devant un juge de l'exécution, qui, par décision du 28 novembre 2019, les a déboutés de leurs demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire. M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

3. Entre temps, par jugement du 28 novembre 2019, un juge de l'exécution a débouté la banque de sa demande de condamnation de la société Odalys aux causes de la saisie et l'a condamnée à rembourser les sommes perçues en exécution de la saisie attribution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer, de les débouter de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 avril 2018 par la société Lyonnaise de banque sur leur immeuble de [Localité 3], de les débouter de leur demande tendant à voir débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de la société Lyonnaise de banque en garantie de la somme de 89 046,64 euros au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui en découle, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les époux [M] ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que par un jugement du 28 novembre 2019, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, après avoir constaté que le procès-verbal de saisie attribution établi le 25 juin 2013 était affecté d'un vice de fond entrainant la nullité de l'acte, a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande en condamnation du tiers saisi et l'a condamnée à lui rembourser la somme perçue en exécution de la saisie-attribution ; qu'en opposant aux époux [M] l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2017 ayant validé la saisie-attribution du 25 juin 2013 pour refuser d'examiner leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire fondée sur l'absence de titre exécutoire régulier d'une part et sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'autre part sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le jugement précité du 28 novembre 2019 ne constituait pas un fait juridique nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose précédemment jugée par l'arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de 1351 devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 1355 du code civil :

5. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

7. Pour retenir l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 juin 2017, l'arrêt énonce notamment qu'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, or dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 8 juin 2017, les époux [M] ont invoqué la prescription du titre exécutoire sans en contester la régularité, alors même qu'une telle contestation devait être soulevée avant la prescription.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement du 28 novembre 2019 ne constituait pas un fait juridique nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose précédemment jugée par l'arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 avril 2018 par la société Lyonnaise de Banque sur leur immeuble de la Penne sur Huveaune, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de la société Lyonnaise de banque en garantie de la somme de 89 046,64 € au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui en découle ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les époux [M] ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que par un jugement du 28 novembre 2019, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, après avoir constaté que le procès-verbal de saisie attribution établi le 25 juin 2013 était affecté d'un vice de fond entrainant la nullité de l'acte, a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande en condamnation du tiers saisi et l'a condamnée à lui rembourser la somme perçue en exécution de la saisie-attribution ; qu'en opposant aux époux [M] l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2017 ayant validé la saisie-attribution du 25 juin 2013 pour refuser d'examiner leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire fondée sur l'absence de titre exécutoire régulier d'une part et sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'autre part sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le jugement précité du 28 novembre 2019 ne constituait pas un fait juridique nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose précédemment jugée par l'arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de 1351 devenu 1355 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en outre, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en opposant aux époux [M] l'autorité de la chose jugée, et en particulier la concentration des moyens, attachée à l'arrêt du 8 juin 2017 pour refuser d'examiner leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire quand l'action qu'ils ont introduite pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2013 en invoquant la prescription de l'action en paiement de la banque n'avait ni le même objet, ni la même cause que celle qu'ils ont engagée pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque le 3 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de la société Lyonnaise de banque en garantie de la somme de 89 046,64 € au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui en découle ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que seules les demandes qui remettent en cause l'autorité de chose jugée d'une précédente décision, en dehors de l'exercice des voies de recours, sont irrecevables ; que postérieurement à l'arrêt du 8 juin 2017 ayant validé la saisie attribution du 25 juin 2013, la société Lyonnaise de Banque a fait inscrire, le 3 avril 2018, une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir notamment une créance d'intérêts au taux conventionnel ayant couru jusqu'au 12 mars 2018 d'un montant de 86 259,21 € ; que les époux [M] ont demandé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la banque pour garantir cette créance en invoquant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée, et plus particulièrement la concentration des moyens, attachée à l'arrêt du 8 juin 2017 pour refuser d'examiner cette demande relative à une créance d'intérêts, non encore échue lors de la saisie attribution du 25 juin 2013, sur laquelle l'arrêt précité n'a pas statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14714
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2022, pourvoi n°21-14714


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14714
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