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30/06/2022 | FRANCE | N°21-14418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 21-14418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° F 21-14.418

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

Mme [G] [J], domiciliée [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° F 21-14.418

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.418 contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [J], de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, 4 mars 2020) et les productions, par jugement du 26 novembre 2019, ce tribunal a condamné M. [J] à verser à Mme [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la résolution de la vente d'un véhicule.

2. Par requête reçue le 14 février 2012, Mme [R] a présenté une demande tendant à la rectification matérielle de cette décision en ce qu'elle faisait apparaître comme défendeur « M. [J] [G] » alors qu'il s'agissait de Mme [J] [G].

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief au jugement de remplacer dans le jugement du 26 novembre 2019 le nom « Mr [J] » par « Mme [J] [G] » et de dire que c'est Mme [J] [G] qui est défendeur et non Mr [J] [G], alors que « sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut substituer au débiteur désigné par sa précédente décision, un autre débiteur ; qu'en ayant jugé du contraire, le tribunal de proximité a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

5. Pour ordonner la rectification, le jugement retient que le nom de M. [J] [G] doit être remplacé par le nom de Mme [J] [G] ;
6. En statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte du paragraphe 6 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2019, qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [R] ;

Condamne Mme [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie au titre de la procédure en rectification d'erreur
matérielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

Mme [G] [J] fait grief au jugement attaqué d'avoir remplacé dans le jugement du 26 novembre 2019 le nom « Mr [J] » par « Mme [J] [G] » et dit que c'est Mme [J] [G] qui est défendeur et non Mr [J] [G].

1°) ALORS QUE, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut substituer au débiteur désigné par sa précédente décision, un autre débiteur ; qu'en ayant jugé du contraire, le tribunal de proximité a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ayant ordonné la rectification du jugement du 26 novembre 2019 sans donner aucun motif à sa décision le tribunal de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14418
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Sucy en Brie, 04 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2022, pourvoi n°21-14418


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14418
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