LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° F 21-14.234
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2021.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [E] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° F 21-14.234 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dieppe (juge d'instance), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [P],
2°/ à Mme [O] [I], épouse [P],
tous deux [Adresse 15],
3°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 10], service client chez [17], [Adresse 19],
4°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la trésorerie [Localité 13], dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2],
8°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 3],
9°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 1],
11°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Dieppe, 17 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [P] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [K] tendant au traitement de leur situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [K] font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, alors : « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi ; qu'après avoir constaté que M. et Mme [K] percevaient respectivement par mois 900 euros de salaire et 897 euros d'allocations, qu'ils avaient encore trois enfants à charge et étaient dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, le tribunal, pour déclarer leur demande irrecevable, a retenu qu'alors qu'ils avaient bénéficié l'année précédente d'un redressement personnel, ils avaient adopté une attitude déloyale envers leurs ex-bailleurs en multipliant les procédures pour retarder la rupture du bail ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ».
Réponse de la Cour
3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
4. Ayant relevé qu'il résultait des déclarations à l'audience et des éléments versés au dossier, notamment du jugement d'expulsion du 15 novembre 2018, que les débiteurs, qui avaient bénéficié d'un rétablissement personnel en février 2018, avaient adopté une attitude déloyale à l'égard de leurs ex-bailleurs, lesquels avaient subi la multiplication des procédures initiées par leurs locataires pour retarder la rupture de leur bail, ces derniers ayant continué à ne pas honorer les loyers courants jusqu'à leur départ des lieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
Les époux [K] reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi ; qu'après avoir constaté que M. et Mme [K] percevaient respectivement par mois 900 euros de salaire et 897 euros d'allocations, qu'ils avaient encore trois enfants à charge et étaient dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, le tribunal, pour déclarer leur demande irrecevable, a retenu qu'alors qu'ils avaient bénéficié l'année précédente d'un redressement personnel, ils avaient adopté une attitude déloyale envers leurs ex-bailleurs en multipliant les procédures pour retarder la rupture du bail ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.