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30/06/2022 | FRANCE | N°21-12808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 21-12808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° F 21-12.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

M. [C] [J] [K], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 21-

12.808 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [Z],

2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° F 21-12.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

M. [C] [J] [K], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 21-12.808 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [Z],

2°/ à M. [N] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à Mme [D] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [C] [J] [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N] [Z], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papetee, 3 décembre 2020), le 27 septembre 2012, sur la demande de M. [A] [Z] et M. [N] [Z] (les consorts [Z]), une cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné à plusieurs coïndivisaires, dont M. [H] [K], la cessation de travaux d'aménagements et de clôture sur une parcelle de terre en indivision, et ce, sous astreinte, afin que les consorts [Z] puissent à nouveau y accéder.

2. M. [C] [J] [K] a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] [J] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 septembre 2012, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt propre ; qu'en affirmant que M. [C] [J] [K] n'invoquait aucun intérêt distinct de son frère, M. [H] [K], dont il ne serait que le « prête-nom » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] [K] n'agissait pas en son propre nom, en qualité de « copropriétaire de la terre indivise du lot n° 2 de la terre [Localité 1] », ayant intérêt à « empêcher l'intrusion de non-indivisaires sur sa terre » (conclusions de M. [C] [J] [K] du 28 mai 2020, p. 3, alinéas 3 et 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 362 et 363 du code de procédure de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Il résulte de ce texte que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.

5. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [C] [J] [K], l'arrêt retient que celui-ci n'agissait pas en qualité de tiers, mais comme prête-nom de son frère M. [H] [K], ce dernier étant le seul à être partie à l'arrêt contesté du 27 septembre 2012.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [C] [J] [K] était le frère de M. [H] [K] et s'il avait la qualité de propriétaire indivis du terrain concerné par l'astreinte, ce qui était de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. En application de ce texte, la cassation, prononcée sur la première branche du moyen, du chef de dispositif déclarant irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 septembre 2012 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant M. [C] [J] [K] au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [I] [U], Mme [R] [P] [K], Mme [D] [B] [K] épouse [S], M. [H] [K], M. [A] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [Z] et le condamne avec M. [A] [Z] à payer à M. [C] [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C] [J] [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [C] [J] [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir irrecevable sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 27 septembre 2012,

ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt propre ; qu'en affirmant que M. [C] [J] [K] n'invoquait aucun intérêt distinct de son frère, M. [H] [K], dont il ne serait que le « prête-nom » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] [J] [K] n'agissait pas en son propre nom, en qualité de « copropriétaire de la terre indivise du lot n° 2 de la terre [Localité 1] », ayant intérêt à « empêcher l'intrusion de non-indivisaires sur sa terre » (conclusions de M. [C] [J] [K] du 28 mai 2020, p. 3, alinéas 3 et 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 362 et 363 du code de procédure de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [C] [J] [K] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [A] [Z] la somme de 100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à M. [N] [Z] la somme de 100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une amende civile d'un montant de 100 000 FCP ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant M. [C] [J] [K] à payer des dommages et intérêts aux consorts [Z] pour procédure abusive et à payer en outre une amende civile et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12808
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2022, pourvoi n°21-12808


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12808
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