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30/06/2022 | FRANCE | N°20-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2022, 20-18631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [G] [R],

2°/ M. [O] [R],

tous deux domi

ciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 20-18.631 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier, dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [G] [R],

2°/ M. [O] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 20-18.631 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [W],

2°/ à M. [Z] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations du SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de MM. [G] et [O] [R], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 10 juin 2020), un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a validé le congé notifié par Mme [W] et M. [T] à M. [G] [R], ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation d'un certain montant.

2. M. [G] [R] qui occupe les lieux avec son fils, M. [O] [R], a relevé appel de ce jugement et a saisi, avec ce dernier (les consorts [R]), en référé, le premier président d'une cour d'appel d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [W] et M. [T] sollicitant, à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Vu l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 525-2, alors applicable, l'article 526, alors applicable, et l'article 537 du même code :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

5. En application du deuxième, l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.

6. Il découle du troisième de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Bien que le troisième de ces textes qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.

7. Le pourvoi, dont les moyens ne caractérisent aucun excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Condamne MM. [G] et [O] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18631
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2022, pourvoi n°20-18631


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18631
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