LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-84.741 F-D
N° 00854
MAS2
29 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et usage de stupéfiants, association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B] a été mis en cause dans un trafic de stupéfiants constitués de méthamphétamine.
3. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et usage de stupéfiants, association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la saisie avec exécution provisoire de plusieurs parcelles de terrain, soit en totalité, soit pour une quote-part de biens indivis, de véhicules et de sommes en numéraire et ordonné une mesure de confiscation.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'intégralité des biens appartenant au prévenu ou dont il avait la libre disposition, où qu'ils se trouvent (en France, à l'étranger, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, matériels ou immatériels), saisis dans le cadre de la procédure, dont en particulier : de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3] consistant en « une terre dépendant de la terre Amoahiahia parcelle B1 constituant le lot C du plan de morcellement des parcelles A et B du lot 2 de la parcelle B1 sur la commune de [Localité 3] d'une contenance de 1 181 m² », du Œ indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] consistant en « un chemin de servitude, ladite parcelle provenant de la division de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 1] appartenant à la SCI [2] et M. [D] [U] sur la commune de [Localité 3] d'une contenance de 458 m² », du véhicule Hyundai Tucson
immatriculé 235 426 P (scellés n° 10/D et 10/E), du véhicule Hyundai IX immatriculé 240 930 P (scellés n° 1, 2 et 3/SD9) et de la somme
de 1 142 dollars américains (scellé n° 10/H), alors :
« 1°/ que le juge national doit veiller à une application concrète et réelle, et non illusoire, des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par ses Protocoles additionnels ; qu'en se bornant à se fonder sur la gravité des infractions relevées, sur leurs conséquences en termes de santé publique, sur l'ancrage du prévenu dans la délinquance – selon elle –, ainsi que sur les bénéfices escomptés des délits commis, pour prononcer la sanction, particulièrement énergique et radicale, de confiscation de l'entier patrimoine de M. [B], lequel, toutefois, n'avait commis ces actes de délinquance que pendant trois années de sa vie et avait reconnu les faits et exprimé des remords, et sans tenir compte de son parcours et de son vécu personnels, en dehors de cette même période de délinquance, de sa situation familiale et sociale et de ses capacités de réinsertion, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et a méconnu l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le juge national doit veiller à une application concrète et réelle, et non illusoire, des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par ses Protocoles additionnels ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens de M. [B], en ce compris la maison où il vivait avec sa compagne et leur enfant de moins d'un an, sans rechercher si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée et familiale et à leur droit au domicile, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs susvisés et le condamner, à titre de peine complémentaire, à la saisie et la confiscation de divers biens immeubles et meubles, dont son logement, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits, tenant à l'importation, à la revente d'un produit illicite, particulièrement nocif pour la santé et à l'ampleur des profits issus de ce trafic dont le prévenu s'est rendu coupable, en tant qu'organisateur, sur une période de trois ans et un volume global estimé à 1,5 kilogrammes, justifie l'atteinte portée à son droit de propriété, tant par les saisies réalisées que par les mesures de confiscation prononcées des objets électroniques et véhicules susvisés, ainsi que de son logement, dont l'évaluation est sans commune mesure avec les bénéfices attendus du trafic.
7. Ils ajoutent que le prévenu est père de trois enfants, dont il s'occupe, soit en alternance avec leur mère dont il est séparé pour les deux premiers, soit avec sa nouvelle compagne qui travaille à domicile pour le troisième, et qu'il est propriétaire de son domicile.
8. Ils retiennent également qu'il travaille avec son père, depuis sa sortie du cursus scolaire, dans le magasin familial pour un salaire mensuel de 160 000 francs CFP, ramené à 125 000 francs CFP pour garder les quatre salariés depuis la crise entraînée par la pandémie de Covid-19.
9. Ils concluent que, si sa situation personnelle témoigne de gages d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que de charge de famille,
il n'en reste pas moins que celle-ci ne l'a pas empêché, alors même qu'il disposait de ces garanties, d'organiser un réseau de trafic de stupéfiants à la tête duquel il se trouvait.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'a invoqué, devant les juges du fond, aucun élément de nature à démontrer que la confiscation de l'immeuble qu'il critiquait en ce qu'il constituait son domicile, portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de la gravité des faits que de la situation personnelle du prévenu.
11. Dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.