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29/06/2022 | FRANCE | N°21-50006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-50006


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° P 21-50.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son

parquet général, [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-50.006 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° P 21-50.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-50.006 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée chez M. [W] [D], lot ZKB [Adresse 3], [Localité 1] (Madagascar), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), un arrêt du 29 janvier 2013 a dit que Mme [O], née le 7 janvier 1972 à Antalaha (Madagascar), était française comme née de [N] [O], de nationalité française.

2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision en invoquant la fraude.

Examen du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors :

« 1°/ que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait notamment valoir que les résultats de la vérification in situ effectuée le 18 juin 2018 par les agents du consulat de France à Tananarive révélaient que Pacte de reconnaissance n° 1494/1979, dont Mme [O] avait obtenu la reconstitution par jugement, était un faux, cet acte ne figurant pas dans le duplicata du registre de l'état civil conservé au du tribunal, et que Mme [O] ayait produit un acte de naissance sans filiation paternelle lors de son mariage en 1997 ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs, d'une part, que la requête en reconstitution formée devant le malgache par Mme [O] s'était fondée sur le fait que l'acte de reconnaissance litigieux était introuvable dans les registres conservés au centre d'état civil, ce que l'agent consulaire avait lui-même constaté lors de la première vérification effectuée en 2006 et, d'autre part, que l'acte de mariage de l'intéressée n'était pas de nature à établir légalement sa filiation paternelle du temps de sa minorité, sans vérifier si la fraude n'était pas caractérisée par l'inexistence, constatée par les autorités consulaires le 18 juin 2018, dé l'acte n° 1494/1979 dans le registre duplicata, inexistence notamment corroborée par l'absence de filiation paternelle dans l'acte de naissance de l'intéressée produit lors de son mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°/ que le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le ministère public (ou le ministère de la justice) disposait de toutes les informations nécessaires dès 2008 pour se convaincre de la fraude alléguée à rencontre de Mme [O], en vérifiant notamment par la consultation du double du registre détenu au greffe du tribunal, la présence de l'acte de reconnaissance n° 1494, et en mettant en évidence les nombreuses irrégularités alléguées affectant la tenue des registres du centre d'état civil d'Antalaha, "lesquelles ne sont pas néanmoins le fait de Mme [O]" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute qu'aurait commise le ministère public, d'une part en ne faisant pas procéder à une vérification complémentaire que n'imposait aucun texte et, d'autre part, en ne soulevant pas des irrégularités dont elle constatait elle-même qu'elles n'auraient pu établir une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que les vérifications effectuées par les autorités françaises avaient établi que l'acte de naissance était authentique et que le registre contenant l'acte de reconnaissance n° 1484 était introuvable, la cour d'appel a estimé souverainement que la circonstance que Mme [O] ait ultérieurement sollicité des autorités malgaches la reconstitution de son acte de reconnaissance, puis fait dresser un acte de reconnaissance en vertu du jugement obtenu, ne manifestait de sa part ni l'intention de tromper ni une dissimulation de nature à caractériser une fraude qui lui serait imputable.

5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2020 d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision du ministère public à rencontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par cette même cour -disant que Mme [X] [V] [O], née le 7 janvier 1972 à Antalaha (Madagascar), est française -

Aux motifs que :

"En application de l'article 595 du code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [. . .]
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

Il a été constaté par des vérifications consulaires menées in situ dès 2006 et destinées à vérifier l'authenticité de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance de l'intéressée (pièce n°4 du ministère public), sur la demande du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et non à l'initiative de l'intéressée elle-même, que l'acte de naissance de celle-ci était authentique et que le registre contenant son acte de reconnaissance n°1484 était introuvable.

Dès lors, comme le soutient à juste titre Mme [O], alors que l'agent consulaire avait lui-même indiqué dans le compte-rendu que le registre était introuvable, la circonstance qu'elle ait sollicité la reconstitution de son acte de reconnaissance en produisant un certificat de recherches infructueuses du 11 octobre 2008 établi par la mairie de la commune urbaine d'Antalaha attestant que « l'acte de reconnaissance était introuvable dans leurs archives dus aux diverses intempéries qu'a subi la ville » et obtenu cet acte par jugement du 17 décembre 2008, puis fait dresser un acte de reconnaissance en vertu de ce jugement, ne manifeste de sa part ni l'intention de tromper ni une dissimulation de nature à caractériser une fraude qui lui serait imputable.

Au surplus, s'agissant l'acte de mariage n°67 de l'année 1997 de Mme [O], la fraude alléguée à l'encontre de l'intéressée qui consisterait à avoir produit un tel acte mentionnant sa filiation paternelle alors qu'en réalité, cette filiation ne figurerait pas dans ledit acte, à la supposer même établie, n'a pas été décisive. En effet, les actes d'état civil ne faisant que la preuve des faits constatés par l'officier d'état civil, l'acte de mariage de l'intéressée n'est pas de nature à apporter la preuve de l'établissement légal de sa filiation paternelle du temps de sa minorité, l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 janvier 2013 ne fait pas même mention de cet acte de mariage.

Enfin, le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice ou le ministère public disposait de toutes les informations nécessaires dès 2008 pour se convaincre de la fraude aujourd'hui alléguée à l'encontre de Mme [O], en vérifiant notamment par la consultation du double du registre détenu au greffe du tribunal, la présence de l'acte de reconnaissance n°1484 dont il est prétendu qu'il n'existe pas, et en mettant en évidence les nombreuses irrégularités alléguées affectant la tenue des registres du centre d'Etat civil d'Antalaha, lesquelles ne sont pas néanmoins le fait de Mme [O]. L'auteur du recours en révision pouvait en conséquence faire valoir la cause qu'il invoque dans le présent recours avant même que l'arrêt de la cour d'appel ne soit rendu le 29 janvier 2013.

Le recours en révision doit en conséquence être déclaré irrecevable",

1/ Alors que le recours en révision est ouvert se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, le ministère public faisaient notamment valoir que les résultats de la vérification in situ effectuée le 18 juin 2018 par les agents du consulat de France à Tananarive révélaient que l'acte de reconnaissance n°1494/1979, dont Mme [O] avait obtenu la reconstitution par jugement, était un faux, cet acte ne figurant pas dans le duplicata du registre de l'état civil conservé au du tribunal, et que Mme [O] ayait produit un acte de naissance sans filiation paternelle lors de son mariage en 1997 ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs, d'une part, que la requête en reconstitution formée devant le juge malgache par Mme [O] s'était fondée sur le fait que l'acte de reconnaissance litigieux était introuvable dans les registres conservés au centre d'état civil, ce que l'agent consulaire avait lui-même constaté lors de la première vérification effectuée en 2006 et, d'autre part, que l'acte de mariage de l'intéressée n'était pas de nature à établir légalement sa filiation paternelle du temps de sa minorité, sans vérifier si la fraude n'était pas caractérisée par l'inexistence, constatée par les autorités consulaires le 18 juin 2018, de l'acte n°1494/1979 dans le registre duplicata, inexistence notamment corroborée par l'absence de filiation paternelle dans l'acte de naissance de l'intéressée produit lors de son mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le ministère public (ou le ministère de la justice) disposait de toutes les informations nécessaires dès 2008 pour se convaincre de la fraude alléguée à rencontre de Mme [O], en vérifiant notamment par la consultation du double du registre détenu au greffe du tribunal, la présence de l'acte de reconnaissance n° 1494, et en mettant en évidence les nombreuses irrégularités alléguées affectant la tenue des registres du centre d'état civil d'Antalaha, « lesquelles ne sont pas néanmoins le fait de Mme [O] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute qu'aurait commise le ministère public, d'une part, en ne faisant pas procéder à une vérification complémentaire que n'imposait aucun texte et, d'autre part, en ne soulevant pas des irrégularités dont elle constatait elle-même qu'elles n'auraient pu établir une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-50006
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-50006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.50006
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