LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° U 21-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Les Boutons d'Or, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-16.293 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société EMG BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Les Boutons d'Or, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2021), la société civile immobilière Les Boutons d'or (la SCI) a conclu deux contrats de construction de maison individuelle sans fourniture du plan avec la société EMG Bat et a contracté un prêt auprès de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque).
2. Se plaignant de retards, de malfaçons et d'une absence de garantie de livraison, la SCI a assigné en indemnisation la société EMG Bat, son gérant M. [L] et la banque.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en responsabilité et en indemnisation contre la banque, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait visé l'attestation d'assurance produite aux débats par la SCI Les Boutons d'Or, cette « attestation d'assurance responsabilité décennale » de la MAAF indiquait qu'elle était valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et concernait uniquement la responsabilité décennale et non la garantie de livraison ; qu'en affirmant, pour retenir que la banque BPRP n'avait pas manqué à son obligation de vérifier l'existence d'une garantie de livraison, que l'attestation faite par la société EMG BAT était accompagnée d'une attestation de la MAAF attestant d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'« attestation d'assurance responsabilité décennale » qu'elle était « valable pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2012 et 31/12/2012 » et ne concernait que l'assurance « responsabilité décennale », sans viser la garantie de livraison, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter les demandes de la SCI contre la banque, l'arrêt retient que celle-ci s'est contractuellement engagée à n'effectuer aucun déblocage de fonds sans la fourniture de la garantie de livraison, que l'attestation de garantie de livraison fournie par la société EMG Bat est incontestablement un document établi par celle-ci pour elle-même, mais qu'elle est accompagnée d'une attestation de la MAAF mentionnant l'existence d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012, de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation de vérifier l'existence d'une garantie de livraison.
5. En statuant ainsi, alors que l'attestation de la MAAF mentionnait l'existence d'une assurance de responsabilité décennale et multirisque professionnelle et non d'une garantie de livraison, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Les Boutons d'or contre la société Banque populaire Rives de Paris et la condamne au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Rives de Paris et la condamne à payer à la SCI Les Boutons d'or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Les Boutons d'Or
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Boutons d'Or de ses demandes de responsabilité de la Banque Populaire Rives de Paris et de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour écarter le manquement de la banque BPRP à son obligation de vérifier l'existence d'une garantie de livraison, la cour d'appel a retenu que si l'attestation de garantie de livraison fournie par la société EMG BAT était incontestablement une attestation faite par celle-ci pour elle-même, et elle a d'office ajouté qu'elle était accompagnée d'une attestation de la MAAF affirmant l'existence d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012, quand une telle attestation de la MAAF affirmant l'existence d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012, n'a été ni produite ni visée ni invoquée dans les conclusions d'aucune des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait visé l'attestation d'assurance produite aux débats par la SCI Les Boutons d'Or, cette « attestation d'assurance responsabilité décennale » de la MAAF indiquait qu'elle était valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et concernait uniquement la responsabilité décennale et non la garantie de livraison ; qu'en affirmant, pour retenir que la banque BPRP n'avait pas manqué à son obligation de vérifier l'existence d'une garantie de livraison, que l'attestation faite par la société EMG BAT était accompagnée d'une attestation de la MAAF attestant d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l' « attestation d'assurance responsabilité décennale » qu'elle était « valable pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2012 et 31/12/2012 » et ne concernait que l'assurance « responsabilité décennale », sans viser la garantie de livraison, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE si l'obligation de l'établissement de crédit, prêteur de deniers, ne lui impose pas de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction, il n'en a pas moins le devoir de les informer des risques qu'ils encourent en signant un contrat de construction de maison individuelle sans production de la garantie de livraison ; qu'en affirmant que la banque BPRP n'avait pas à conseiller aux accédants à la propriété un cadre contractuel plutôt qu'un autre et n'avait donc pas à attirer l'attention de la SCI Les Boutons d'Or sur les risques de ce type de contrat cependant que la banque, tenue à un devoir d'information et de conseil, devait l'alerter sur les irrégularités du contrat, l'absence de garantie de livraison ne lui permettant pas de remédier aux malfaçons et à l'abandon du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.