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29/06/2022 | FRANCE | N°21-12088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° Y 21-12.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° Y 21-12.088 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° Y 21-12.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.088 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société GSP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GSP, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur.

2. Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime pour l'année 2016, alors « que tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait admis par la partie adverse ; qu'en remettant en cause l'obligation à paiement de la prime de fin d'année, quand la société GSP, loin d'en contester l'existence, se bornait à soutenir que M. [E] ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de la prime de fin d'année 2016, l'arrêt retient qu'une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs. Il ajoute qu'il apparaît, au vu de ses bulletins de salaire, que le salarié n'a perçu qu'à une seule reprise une prime de fin d'année au mois de décembre 2015, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ne mentionne pas une telle prime alors même qu'il avait été engagé le 15 septembre 2014. Il conclut qu'il en ressort que le salarié n'établit aucunement le caractère constant, fixe et général de l'usage qu'il invoque.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas l'existence de la prime de fin d'année mais soutenait que le salarié, lui-même à l'origine de la rupture anticipée de son contrat de travail, ne pouvait prétendre percevoir une prime de fin d'année que s'il avait toujours fait partie des effectifs de la société, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 654,10 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2016, et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société GSP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSP et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la prime pour l'année 2016 ;

1°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait admis par la partie adverse ; qu'en remettant en cause l'obligation à paiement de la prime de fin d'année, quand la société GSP, loin d'en contester l'existence, se borner à soutenir que M. [E] ne pouvait en bénéficier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sauf à méconnaître le principe de la contradiction, le juge ne peut soulever d'office l'absence de preuve d'un fait non contesté sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence de preuve par le salarié de l'existence d'un usage, sans inviter M. [E] à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ;

ALORS QU'en ne répondant pas au moyen de M. [E] faisant valoir que l'employeur avait expressément fait figurer sur ses fiches de paie la qualification de « monteur chauffeur » et non de « afficheur monteur », comme c'était le cas pour les autres salariés et notamment M. [V] qu'il avait vocation à remplacer, de sorte qu'il occupait ainsi un poste qui n'était pas celui du salarié absent pour maladie (concl., p. 6), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était fondée et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ;

ALORS QUE le refus d'un salarié d'effectuer la mission confiée par son employeur n'est pas fautive lorsqu'il est justifié par son état de santé ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit, lorsqu'il en est informé faire examiner son salarié par le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité entre l'état de santé de ce dernier et les tâches confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GSP n'était pas informée des douleurs aux mains et à l'épaule de M. [E], au point qu'il a fini par être reconnu travailleur handicapé quatre mois après la rupture du contrat de travail, tandis que le salarié n'avait jamais bénéficié d'aucune visite médicale, de sorte que son refus d'effectuer des tâches douloureuses ne pouvait être regardé comme fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12088
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-12088


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12088
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