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29/06/2022 | FRANCE | N°21-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-11477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° J 21-11.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
>M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.477 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° J 21-11.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.477 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], membre de la société [C] - Avazeri - [V], pris en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP Boat service,

2°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,

4°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], membre de la société [C] - Avazeri - [V], pris en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP Boat service, désigné à ces fonctions aux lieu et place de M. [Y] [C],

5°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de M. [I] [G], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], ès qualités, de M. [V], ès qualités, et de la société GM, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), rendu en référé, et les productions, la société Service de navigation de plaisance Boat service (la société Boat service) a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 7 avril 2009, MM. [N] et [F] étant désignés en qualité de coadministrateurs judiciaires et M. [U] en celle de mandataire judiciaire.

2. Les 18 et 22 février 2010, la société Boat service a, en présence de M. [F], ès qualités, signé un accord transactionnel avec différents établissements bancaires, qui a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2010. Cet accord prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, notamment, de surveiller la bonne exécution du protocole, la rémunération de ce mandataire étant stipulée à la charge de la société Boat service.

3. Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 7 avril 2010, qui a homologué l'accord transactionnel et désigné M. [U] en qualité de mandataire ad hoc. Ce dernier a signé une convention d'honoraires avec la société Boat service le 29 avril 2010, et un avenant à l'accord transactionnel du 9 juin 2011 relatif aux modalités de calcul et de versement des honoraires a été homologué par un jugement du 7 juillet suivant.

4. Le plan de sauvegarde a été résolu par un jugement du 7 janvier 2014, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Boat service, le tribunal ayant ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire le 22 juillet suivant. M. [G] a été désigné liquidateur et M. [C] mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans l'exercice des droits ne relevant pas des pouvoirs du liquidateur.

5. Après que M. [U] a reçu un avertissement de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires pour contravention aux dispositions de l'article L. 663-2 du code de commerce relatif aux modalités de rémunération des mandataires de justice, le liquidateur l'a assigné en référé en restitution des honoraires qu'il avait perçus au titre de sa mission de mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au liquidateur la somme de 1 086 416,90 euros détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et de lui remettre sous astreinte l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société Boat service, alors « qu'en condamnant M. [U] à verser à M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086 416,90 € détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et à lui remettre sous astreinte des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif la société en liquidation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 808 devenu 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 808, devenu 835, du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut condamner une partie à paiement que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

9. Pour condamner M. [U] à verser au liquidateur la somme de 1 086 416,90 euros, l'arrêt, après avoir énoncé qu'est subséquente la mission comme celle qui découle de la nomination en qualité d'administrateur, mandataire, commissaire ou liquidateur, retient que, tant d'un point de vue procédural que chronologique, la mission de M. [U], en qualité de mandataire ad hoc, est la suite de sa nomination en qualité d'administrateur judiciaire.

10. En statuant ainsi, alors qu'en écartant, en dépit de l'autorité de la chose jugée dont il était susceptible de bénéficier, l'application de l'accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce qui fixait la rémunération de M. [U] en qualité de mandataire ad hoc, puis en analysant cette dernière mission pour en déduire, après avoir interprété la notion de mission subséquente au sens de l'article L. 663-2 du code de commerce, que la mission de mandataire ad hoc prolongeait incontestablement celle de mandataire judiciaire, la cour d'appel, qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne pouvait statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci sans pouvoir par conséquent, appliquer les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, a, en tranchant des contestations sérieuses relatives à l'obligation de restituer, violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [V], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [V], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Service de navigation de plaisance Boat service, et la société GM, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Me [U] reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Me [U], et, infirmant l'ordonnance de référé ayant retenu sa compétente matérielle et statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile, d'Avoir condamné Me [U] à verser à Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086 416,90 € détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et d'Avoir condamné Me [U] à remettre à Me [G] ès-qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession ces navires dépendant de l'actif de la société SNP Boat service, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et pour une durée de quatre mois ;

Alors que, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 4 mars 2010, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Cannes, désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 7 avril 2009 à l'égard de la société SNP Boat service, a autorisé Me [F], administrateur judiciaire, à mettre en oeuvre un protocole conclu entre la société sous sauvegarde et des banques, prévoyant notamment la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de le faire appliquer moyennant une rémunération ; que, par un jugement du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Cannes, arrêtant le plan de sauvegarde de la société SNP Boat service, a désigné Me [U] en qualité de mandataire ad hoc chargé de l'exécution du protocole homologué susvisé et, par un jugement du 7 juillet 2011, ce tribunal a homologué un avenant prévoyant que la rémunération de Me [U], ès-qualités de mandataire ad hoc, correspondrait à 2 % des acomptes perçus sur le prix de cession des navires ; qu'en relevant, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée le 15 février 2019 par Me [G], qu'à défaut d'avoir exercé une mission dans le cadre de la mesure de sauvegarde initiale, il n'avait pu avoir connaissance de l'existence de la rémunération contestée de Me [U] avant d'être désigné liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service le 22 juillet 2014, quand les représentants légaux successifs de la société SNP Boat service, soit M. [X], représentant légal, Me [F] et Me [N], administrateurs judiciaires l'assistant, avaient eu connaissance de cette rémunération dès l'année 2010 et avaient participé sans réserve à chaque étape en validant le principe, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2224 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Me [U] reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Me [U], et, infirmant l'ordonnance de référé ayant retenu sa compétente matérielle et statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile, d'Avoir condamné Me [U] à verser à Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086 416,90 € détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et d'Avoir condamné Me [U] à remettre à Me [G] ès-qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession ces navires dépendant de l'actif de la société SNP Boat service, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et pour une durée de quatre mois ;

Alors que, le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en jugeant, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service en reconstitution du gage des seuls créanciers gagistes, qu'il importait peu que les sommes à recouvrer au titre du remboursement de la rémunération de Me [U] en qualité de mandataire spécial, bénéficient aux seuls créanciers gagistes, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Me [U] reproche à l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de référé ayant retenu sa compétente matérielle et statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile, d'Avoir condamné Me [U] à verser à Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086 416,90 € détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et d'Avoir condamné Me [U] à remettre à Me [G] ès-qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession ces navires dépendant de l'actif de la société SNP Boat service, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et pour une durée de quatre mois ;

1°) Alors que, si un mandataire judiciaire, chargé de l'apurement du passif et de la vérification les créances, ne peut recevoir, en cette qualité, d'autre rémunération que celle que le tarif lui reconnaît dans ce type de procédure ou au titre d'une mission subséquente qui en serait le prolongement, il peut, pris en une autre qualité et investi d'une mission de nature différente, percevoir une autre rémunération ; qu'en l'espèce, par un protocole d'accord conclu entre la société SNP Boat service en sauvegarde et des banques, Me [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de veiller à la bonne exécution de cet accord, de contrôler les mécanismes de remboursement accéléré de la somme de 64 162 320 €, de faire fonctionner sous sa seule signature un compte sur lequel la totalité du prix de cession des navires devait être versé, à charge pour lui de leur reverser, enfin de contrôler la détermination du chiffre d'affaires encaissé par la société SNP Boat service et de servir de médiateur le cas échéant entre les parties ; qu'en se contentant de relever, pour condamner Me [U] à restitution de la rémunération perçue à titre de mandataire spécial, que tant du point de vue chronologique que procédural, cette mission était la suite de sa nomination en qualité d'administrateur judiciaire et constituait une mission subséquente, sans examiner les activités qu'il avait déployées en sa qualité de mandataire spécial et les comparer avec celles d'un mandataire judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 663-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;

2°) Alors que, en relevant, pour considérer que tant du point de vue chronologique que procédural, la mission ad hoc de Me [U] était la suite de sa nomination en qualité de mandataire judiciaire et constituait une mission subséquente, que par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Cannes, arrêtant le plan de sauvegarde, l'avait maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire et désigné en qualité de mandataire spécial, quand ce jugement ne l'avait maintenu ès-qualités de mandataire judiciaire que jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que, en toute hypothèse, en condamnant Me [U] à verser à Me [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086 416,90 € détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc, et à lui remettre sous astreinte des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société Générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif la société en liquidation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 808 devenu 835 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11477
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-11477


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11477
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