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29/06/2022 | FRANCE | N°21-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 789 FS-B

Pourvoi n° Z 21-10.111

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10/12/2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 789 FS-B

Pourvoi n° Z 21-10.111

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10/12/2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.111 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du centre hospitalier [3], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange conseillers, Mmes Prache, Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), Mme [O] a été engagée par l'établissement public centre hospitalier [3] en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière par trois contrats à durée déterminée successifs du 3 septembre 2012 au 31 août 2013. Puis, le 2 septembre 2013, elle a conclu avec cet établissement public un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, qui a été rompu par une convention de rupture amiable à effet au 28 février 2014.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation du centre hospitalier [3] en paiement de rappels de salaire, congés payés et compléments de salaire au titre du contrat d'apprentissage ainsi qu'au versement de l'allocation d'assurance-chômage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le juge prud'homal était incompétent pour connaître de ses demandes relatives aux allocations d'assurance-chômage et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé ; que les litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutifs à la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790, ainsi que l'article L. 6221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail :

4. Selon le dernier de ces textes, le contrat d'apprentissage conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code.

5. Tel est également le cas si le salarié, titulaire du contrat d'apprentissage, a antérieurement, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 du code du travail, travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public.

6. Pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de versement de l'allocation d'assurance-chômage, l'arrêt retient que l'établissement public centre hospitalier de quatre villes n'a pas un objet industriel ou commercial, que ses décisions sont par nature des décisions administratives et qu'il assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage de ses agents.

7. En statuant ainsi, alors que le litige, qui opposait la salariée, titulaire d'un contrat d'apprentissage, à l'établissement public centre hospitalier [3], était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à la rupture de ce contrat, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme [O] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2017, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'établissement public centre hospitalier [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public centre hospitalier [3];

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le juge prud'homal était incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] relatives aux allocations chômage et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir

ALORS QUE les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé ; que les litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutifs à la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790, ainsi que l'article L 6221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10111
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat d'apprentissage - Contrat conclu avec un employeur personne publique - Absence d'influence - Détermination - Portée

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Cas - Employeur personne publique - Employeur n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage - Allocation d'assurance - Attribution - Conditions - Détermination EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Salarié involontairement privé d'emploi - Définition - Contrat d'apprentissage - Cessation d'un commun accord - Conditions - Détermination - Portée

En vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé. Les litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats relèvent de la compétence du juge judiciaire, alors même que l'employeur est une personne publique qui n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code et que le salarié a antérieurement, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 de ce code, travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public


Références :

5422-2, L. 5422-13 et L. 5424-2 du code du travail.
Principe de la séparation des pouvoirs

loi des 16-24 août 1790

article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail

articles L.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2020

Sur la compétence du juge judiciaire s'agissant des litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de contrats de droit privé conclus avec un employeur personne publique, à rapprocher : Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-25455, Bull. 2014, V, n° 90 (cassation partielle), et la décision citée. Sur la compétence du juge judiciaire quant au droit à indemnisation du chômage dû par un employeur personne publique, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, Bull. 2008, T. conflits, n° 36, et la décision citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-10111, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10111
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