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29/06/2022 | FRANCE | N°20-19258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-19258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° W 20-19.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La s

ociété Zegers-TPS-SCMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° W 20-19.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La société Zegers-TPS-SCMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] et venant aux droits de la société Covea Fleet,

ont formé le pourvoi n° W 20-19.258 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Transports Delcroix de Douai, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Zegers-TPS-SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia assurances et Transports Delcroix de Douai, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2020), la société Transports Delcroix de Douai (la société Delcroix), chargée par la société Distridyn de l'acheminement de carburants à destination d'un supermarché à Coudekerque Branche (Nord), a confié le transport à la société Zegers-TPS-SCMB (la société Zegers).

Les produits ont été livrés le 9 septembre 2014.

2. Une erreur lors de la livraison ayant provoqué un mélange de carburant dans les cuves et nécessité le pompage de l'ensemble du stock puis sa destruction, la société Delcroix et son assureur, la société Helvetia assurances, ont assigné en réparation de leur préjudice la société Zegers et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Zegers et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs fins de non-recevoir et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer certaines sommes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour opposer à la société des Transports Delcroix, destinataire de la marchandise en cause, et à son assureur, la société Helvetia assurances, la forclusion fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, les appelantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'"en l'espèce, il n'y a eu ni réserve sur la lettre de voiture ni lettre recommandée avec AR ou acte extra-judiciaire ni expertise judiciaire" et que "si la copie de la lettre d'envoi est communiquée avec les références d'un AR, tant le récépissé du dépôt que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de conclure à l'envoi effectif de la lettre, à son dépôt à la poste et donc à sa réception dans les trois jours par le destinataire" ; qu'en écartant néanmoins cette fin de non-recevoir, au motif que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, l'arrêt retient que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Zegers soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Transports Delcroix de Douai et Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Transports Delcroix de Douai et Helvetia assurances et les condamne à payer aux sociétés Zegers-TPS-SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Zegers-TPS-SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondées toutes les fins de non-recevoir présentées par les défenderesses et, en conséquence, d'AVOIR condamné solidairement entre elles la société Zegers-TPS-SCMB et la société Covea Fleet à payer les sommes de 23 517,20 euros et de 1 922,40 euros à la société Helvetia Assurances, celle de 800 euros à la société Transports Delcroix de Douai, toutes majorées des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter de l'assignation du 08/09/2015, et celle de 2 500 euros conjointement aux deux demanderesses ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent pour considérer que les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce sont susceptibles de recevoir application dans la relation contractuelle affréteur/affrété, parties au présent litige avec leurs compagnies d'assurances respectives ; que ce texte dispose que «la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée» ; que les appelantes font observer qu'il n'y a eu aucune réserve sur la lettre de voiture, ni acte extra judiciaire ni expertise judiciaire ni lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elles contestent que la lettre recommandée en date du 10 septembre 2014, invoquée par la société Delcroix, adressée par cette dernière à la société Zegers, ait pu faire obstacle à la forclusion de l'article précité dès lors que les sociétés des transports Delcroix et Helvetia Assurances ne rapportent pas la preuve de la notification de la lettre de réserve, ce qui s'apparente, selon elles, à une absence de notification la date d'envoi n'étant pas prouvée qui a pour conséquence l'irrecevabilité de leurs demandes conformément au texte précité ; que la lettre du 10 septembre 2014, versée aux débats, adressée par la société des Transports Delcroix à la société Zegers Transport est ainsi rédigée : «Pli recommandé n° 1A09946266103 Objet : Courrier de mise en cause suite mélange Monsieur, Nous avons été informés ce jour par le responsable du magasin CORA COUDEKERQUE d'un mélange de cuve survenu lors de la livraison du 9 septembre 2014 effectuée pour notre compte par l'un de vos conducteurs. Votre responsabilité est engagée dans ce sinistre. Nous tenons à vous informer dès à présent que nous vous répercuterons toutes incidences financières découlant de ce litige. Nous vous invitons à effectuer une déclaration auprès de vos assurances. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais afin de vous informer des suites données à cette affaire. Nous vous prions de bien vouloir agréer l'expression de nos cordiales salutations (...)» ; Qu'il est justifié de l'envoi de ce courrier par recommandé avec accusé de réception mais il n'est pas contesté que l'ancienneté de la lettre ne permet pas de vérifier, sur le site internet de La Poste, de l'effectivité de la réception ou de la présentation de ladite lettre ; que toutefois Mme [H], salariée de la société des Transports Delcroix atteste, le 27 décembre 2018, (pièce 23 et 24) avoir rédigé ladite lettre et l'avoir remise aux services postaux pour expédition le 10 septembre 2014 ; que par ailleurs, et ainsi que le font observer les intimées, la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre ; que c'est donc de manière inopérante que les appelantes entendent opposer à la société des Transports Delcroix et à la compagnie Helvetia Assurances SA la forclusion visée à l'article précité alors par ailleurs, que contrairement à ce qu'elles soutiennent la protestation émise dans ladite lettre est motivée par l'existence d'un mélange de cuve survenu lors de la livraison du 9 septembre 2014, ce qui répond aux exigences de l'article précité ; qu'il s'ensuit que l'action des intimées est bien recevable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la forclusion soulevée au titre de l'article L. 133-3 du Code de Commerce se trouve inopposable puisque l'incident du 09/10/2014 a été notifié dès le lendemain par la société Delcroix au voiturier en faisant en mention de mélange de produits sur le site du magasin « Cora » correspondant, ce dont résultait une interpellation suffisante puisqu'un technicien de l'assureur du voiturier a été dépêché ;

1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour opposer à la société des Transports Delcroix, destinataire de la marchandise en cause, et à son assureur, la société Helvetia Assurances, la forclusion fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, les appelantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'«en l'espèce, il n'y a eu ni réserve sur la lettre de voiture ni lettre recommandée avec AR ou acte extra-judiciaire ni expertise judiciaire» (p. 7, § 4) et que «si la copie de la lettre d'envoi est communiquée avec les références d'un AR, tant le récépissé du dépôt que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de conclure à l'envoi effectif de la lettre, à son dépôt à la poste et donc à sa réception dans les trois jours par le destinataire» (p. 7, § 6) ; qu'en écartant néanmoins cette fin de non-recevoir, au motif que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; que la preuve de l'expédition d'une telle notification faite par voie postale résulte exclusivement du cachet apposé par l'administration des postes ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'action est recevable, au motif que Mme [H], salariée de la société des Transports Delcroix, atteste le 27 décembre 2018 avoir rédigé la lettre de protestation et l'avoir remise aux services postaux pour expédition le 10 septembre 2014, quand la preuve de cette expédition faite par voie postale devait résulter du cachet apposé par l'administration des postes, la cour d'appel a violé l'article L. 133-3 du code de commerce, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, à supposer adopté le motif des premiers juges selon lequel «l'incident du 09/10/2014 a été notifié dès le lendemain par la société Delcroix au voiturier», la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de motifs, faute d'avoir indiqué sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle fondait cette simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement entre elles la société Zegers-TPS-SCMB et la société Covea Fleet à payer les sommes de 23 517,20 euros et de 1 922,40 euros à la société Helvetia Assurances, celle de 800 euros à la société Transports Delcroix de Douai, toutes majorées des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter de l'assignation du 08/09/2015, et celle de 2 500 euros conjointement aux deux demanderesses ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'un rapport d'expertise, versé aux débats, a été effectué par M. [U], du cabinet d'expert en assurance Citexpert.com, requis par le cabinet d'assurance Coste Fermon, pour le compte de la société des Transports Delcroix après s'être rendu le 11 septembre 2014 au magasin Cora de Coudekerque et effectué les opérations d'expertise en présence d'un expert intervenant pour le compte des assureurs de Zegers, du responsable des approvisionnements et de l'agent de sécurité de Cora ainsi qu'un représentant de la société des transports Delcroix ; qu'est également versé aux débats le rapport effectué par l'expert de Covea Fleet, assureur de la société Zegers, à partir des constatations effectuées lors de la réunion d'expertise du 11 septembre 2014 et d'une réunion ultérieure, du 18 septembre 2014, en présence du représentant de la société des Transports Delcroix ; qu'il résulte du rapport de M. [U], établi à partir de la lettre de voiture et des relevés des enregistreurs de volume datés du 9 septembre 2014 et figurant en annexe 5 et 6 de son rapport, que la cuve de Sans plomb 95 (R6) présentait un volume livré de 5 609 litres au lieu de 4 000 litres initialement prévus tandis que la cuve de Gasoil (R2) présentait un volume de 27 804 litres au lieu de 30 000 litres soit un déficit de 2 196 litres ; qu'il ajoute, qu'à partir des prises d'échantillons et d'analyses effectuées, par le laboratoire Intertek à la demande de Distridyn, et par la société SGS Redgwood, à la demande de l'expert, il a été noté dans la cuve R5 une pollution de fond de cuve entre 5 et 7 % ; qu'il note, au vu des quantités prévues sur la lettre de voiture, des relevés de stocks (par mesure électronique des creux), des volumes de carburant qui figuraient dans les cuves avant livraison et des volumes de carburant présents dans les cuves du véhicule, que 4 000 litres de sans plomb 95 ont été versés dans la cuve de gasoil et 6 000 litres de gasoil ont été versés dans la cuve de sans plomb ; qu'il convient d'observer, que les relevés d'enregistreur de volume auxquels il est fait référence, sont ceux du 9 septembre 2014, de sorte que c'est vainement que les appelantes soutiennent que le mélange de carburant a été constaté, postérieurement à une nouvelle livraison de carburants effectuée par la société Zegers le 10 septembre 2014 ; que l'expert indique encore que la dite livraison du 10 septembre, portant sur 6 000 litres de carburant Sans plomb 95 dans la cuve prévue à cet effet, y a créé du remous, empêché le Gasoil versé la veille de décanter et ainsi permis aux véhicules servis en sans plomb de ne pas tomber en panne ; qu'aucun élément de l'expertise ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que le mélange des carburants préexistait à la livraison du 9 septembre 2014 ; que l'expert indique par ailleurs dans son rapport, photos à l'appui, que le chauffeur du camion-citerne a raccordé ses flexibles sur les installations du destinataire (Cora) qui comportent des « raccords pompiers » pour le gasoil et « des raccords à visser » pour le Sans plomb, de sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur leurs branchements sur les cuves du destinataire ; qu'il précise que pour ce qui concerne l'autre extrémité des flexibles, la citerne est équipée de raccords pompiers sur chaque bouche des compartiments, selon les repères mis en place par le chauffeur à l'entrepôt, où ce dernier réalise l'empotage des compartiments de la citerne ; qu'il fait observer : - que les chauffeurs ont pour habitude de vider plusieurs compartiments de la citerne en même temps lors des livraisons, afin de gagner du temps, - que s'agissant de la livraison litigieuse, les opérations de dépotage menées par le chauffeur des Transports Zegers l'ont été de manière extrêmement rapide, en 20 minutes ; Que la société des Transports Delcroix de Douai déduit de l'ensemble de ses indications que l'erreur commise par la société Zegers provient d'une erreur de branchement des tuyaux, inversés au dépotage sur les raccords de la citerne du camion ; que si l'expert diligenté par cette dernière société indique dans son rapport en page 21, que d'après la déclaration circonstanciée du chauffeur des transports Zegers, aucune anomalie n'a été rencontrée lors du dépotage du lot de carburants, et qu'en l'état l'origine de la pollution ne peut être déterminée avec certitude, la cour constate qu'il n'en demeure pas moins, au vu des pièces du débat et notamment du rapport d'expertise de M. [U], non remis en cause sur ce point par l'expert des transports Zegers, qu'il est établi que c'est juste après livraison du 9 septembre 2014, effectuée par la société Zegers, que le mélange des carburants a été constaté : qu'il s'ensuit, ainsi que de tout ce qui précède, que la responsabilité de cette dernière est engagée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en réunion d'expertise amiable du 11/09/2014 les assureurs de la société Zegers-TPS-SCMB étaient représentés par le Cabinet Levesque, outre représentants du destinataire et de la société Delcroix ; que ce rapport montre une inversion possible dos raccords (à pas de vis ou à quart de tour) non pas sur les citernes du destinataire mais sur la remorque du transporteur équipée aussi d'un raccord à collets mixte, laquelle porte des repères modifiables selon le chargement de chaque compartiment, tandis que plusieurs compartiments ont été vidés simultanément selon les tickets montrant les horaires de début et fin de cette livraison ; que selon le même rapport, une livraison supplémentaire du 10/09/2014 pour 6 000 litres d'essence SP95 a retardé la dispersion du gazole déversé par erreur et explique l'absence de panne des véhicules approvisionnés jusqu'à la fermeture des pompes dans l'après-midi du 10/09/2014 ; que de même selon ce rapport, la remorque du transporteur comportait un seul compartiment (n° 2) chargé de 4 000 litres d'essence SP95, un autre (n° 3) chargé de 2 000 litres d'essence SP98, les autres (n° 1 et n° 4 à n° 9) étant chargés d'un total de 30 000 litres de gazole, et que par comparaison aux relevés des citernes du destinataire avant et après la livraison du 09/09/2014 le remplissage pour 5 900 litres de sa cuve R5 destinée à l'essence SP95 se trouvait nécessairement erroné, cette quantité de 5 900 litres ne pouvant consister qu'en gazole ; que pour la citerne de gazole du destinataire, un manque d'un peu plus de 2 000 litres était d'ailleurs constaté lors de cette même livraison, ce qui confirme l'inversion des produits imputable à la société Zegers-TPS-SCMB ; qu'aucun hypothétique mélange antérieur dans les citernes du destinataire n'est démontré en correspondance avec les relevés et analyses opérés ; qu'à l'appui de leur prétention à réduction d'indemnité, les défenderesses ne démontrent pas l'existence d'une meilleure solution de sauvetage alors que le gazole poursuivait sa dispersion ; que contrairement aux simples affirmations des défenderesses, la preuve du mélange par le. transporteur exclusivement se trouve suffisamment rapportée comme ci-avant mentionné ; que le délai de dispersion du gazole dans l'essence suffit aussi à expliquer les résultats des analyses dont se prévalent les demanderesses ; qu'aucune fuite entre les cuves du destinataire n'est démontée tandis que la présence d'un ensemble de vannes d'interconnexion (« manifold ») ne démontre pas une erreur commise par le destinataire, cas auquel des pannes de véhicules auraient été constatées de longue date ;

1) ALORS QUE hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; que pour retenir la responsabilité de la société Zegers et la condamner à réparation, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur le rapport réalisé pour le compte de la société des Transports Delcroix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que les assureurs de la société Zegers y aient été représentés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport d'expertise non judiciaire (p. 4), M. [U] avait énoncé que le 10 septembre 2014 la cuve de SP95 «présentait un volume livré de 5 609 litres net au lieu de 4 000 litres initialement prévus en livraison» et la cuve de gasoil «présentait un volume de 27 804 litres au lieu de 30 000 litres soit un déficit de 2 196 litres – voir relevé de stock après livraison », et se bornait à en déduire «qu'il y a une suspicion de mélange» des carburants, sans constater pour autant un dépotage erroné de ceux-ci ; qu'en affirmant que cet expert note «que 4 000 litres de sans plomb 95 ont été versés dans la cuve de gasoil de 6 000 litres de gasoil ont été versés dans la cuve de sans plomb», et en ajoutant que les relevés auxquels ce rapport fait ainsi référence sont ceux du 9 septembre 2014, pour en déduire que c'est vainement que les appelantes soutiennent que le mélange de carburant a été constaté postérieurement à une nouvelle livraison effectuée le 10 septembre 2014, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 12, dernier § et 13), les exposantes soutenaient qu'en application de l'article 9 A 6 du contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 dans sa version applicable en la cause, lorsqu'il y a prise d'échantillon, ces opérations sont effectuées contradictoirement, et que tel n'avait pas été le cas des prélèvements effectués par les sociétés Intertek et SGS ; qu'elles en déduisaient que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans la recherche des responsabilités ; qu'en se fondant pourtant sur les conclusions de l'expertise privée réalisée par M. [U] à partir des prises d'échantillons et analyses effectuées par le laboratoire Intertek à la demande de la société Distridyn et par la société SGS Redgwood à la demande de cet expert, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement entre elles la société Zegers-TPS-SCMB et la société Covea Fleet à payer les sommes de 23 517,20 euros et de 1 922,40 euros à la société Helvetia Assurances, celle de 800 euros à la société Transports Delcroix de Douai, toutes majorées des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter de l'assignation du 08/09/2015, et celle de 2 500 euros conjointement aux deux demanderesses ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son rapport, l'expert a noté la nécessité de procéder au repompage de l'ensemble du stockage du carburant livré dès lors que le Gasoil s'est trouvé réparti à tous les niveaux de la cuve ; qu'il a ainsi été repompé un volume de 33 405 litres ; qu'il note également qu'il a été convenu que la solution économique la plus judicieuse était la destruction à [Localité 4] du produit mélangé pour récupération de la TICPE ; que l'expert a, dans l'additif à son rapport, chiffré ainsi le préjudice : -5 factures d'essences présentées par la société Distridyn à la société Transports Delcroix pour un montant correspondant à la valeur du carburant perdu : 39 812,88 euros - frais générés (repompage, transport à [Localité 4] aller et retour) 5 800,00 euros -à déduire : avoir de Distridyn à la société des transports Delcroix suite à la récupération de la TIPCE - 21 295,68 euros TOTAL 24 317,20 euros Que les appelantes soutiennent vainement, au vu des conclusions de l'expert (page 5) que la preuve de la pollution du sans plomb 95 n'est pas rapportée ; qu'elles demandent à la cour de réduire d'un tiers le montant de l'indemnisation compte tenu des stipulations de l'article 23 du contrat type pour le transport routier en citerne ; qu'il résulte des stipulations de l'article 23 dudit contrat type (décret 2000-527), relatif à l'indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise, déclaration de valeur que «le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie. Cette indemnité ne peut excéder : - en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 3 euros par kilo ou son équivalent en litre de marchandises manquantes, avariées ou polluées sans toutefois excéder 55 000 euros par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus, - en ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 euros.» Que les appelantes ne démontrent pas en l'espèce en quoi l'application de cette stipulation doit conduire à une réduction du tiers du montant de l'indemnisation, ainsi qu'elles le prétendent ; qu'il est établi par la quittance subrogative versée aux débats que la société des Transports Delcroix a reçu de la compagnie Helvetia, par l'entremise du courtier d'assurances Coste Fremon, la somme de 23 517,20 euros à titre d'indemnité du chef du sinistre objet du présent litige ; que la société des Transports Delcroix de Douai a dû supporter la franchise de 800,00 euros stipulée contractuellement ; que les frais d'expertise dont le montant n'est pas contesté doivent être laissés à la charge des appelantes ; qu'il convient en conséquence, à ces motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; que le sens de l'arrêt conduit la cour à condamner les appelantes à payer solidairement la somme de 2 500,00 euros à chacune des sociétés intimées aux titre des frais irrépétibles d'appel ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'à l'appui de leur prétention à réduction d'indemnité, les défenderesses ne démontrent pas l'existence d'une meilleure solution de sauvetage alors que le gazole poursuivait sa dispersion ; que contrairement aux simples affirmations des défenderesses, la preuve du mélange par le transporteur exclusivement se trouve suffisamment rapportée comme ci-avant mentionné ; que le délai de dispersion du gazole dans l'essence suffit aussi à expliquer les résultats des analyses dont se prévalent les défenderesses ; qu'aucune fuite entre les cuves du destinataire n'est démontrée tandis que la présence d'un ensemble de vannes d'interconnexion («manifold») ne démontre pas une erreur commise par le destinataire, cas auquel des pannes de véhicules auraient été constatées de longue date ; que les examens techniques et analyses se trouvaient indispensables et qu'aucune des parties n'a diligenté en temps utile une demande d'expertise judiciaire, si bien que la somme de 1 922,40 euros réclamée au titre d'expertise amiable se trouve ainsi suffisamment justifiée ; qu'il sera donc statué comme ci-après disposé en vertu des articles 1134 et suivants, 1153 et 1154 du code civil (en sa version applicable au contrat de transport et à la police d'assurance dont s'agit, antérieurs au 01/10/2016) ; que l'indemnité du montant ci-après fixé en application de l'article 700 du C.P.C. compensera les frais exposés au-delà des dépens ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 23 du contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par décret n° 2000-527 du 16 juin 2000, dans sa version issue du décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 applicable en la cause, l'indemnité due par le transporteur est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés Zegers et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur prétention tendant à voir plafonner l'indemnisation du destinataire en application de ce texte, la cour d'appel s'est fondée sur sa version antérieure au décret du 28 décembre 2001, qui ne comportait pas cette réduction au bénéfice du transporteur, pour en déduire que ces sociétés ne démontrent pas en quoi l'application de cette stipulation doit conduire à une réduction du tiers du montant de l'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 du contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par décret n° 2000-527 du 16 juin 2000, dans sa version issue du décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2 du même code ;

2) ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable ; que constituent des frais irrépétibles ceux acquittés pour la réalisation d'une expertise amiable ; qu'en accordant à la société Helvetia Assurances la somme de 1 922,40 euros au titre des frais d'expertise amiable s'ajoutant aux sommes allouées en première instance comme en appel au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19258
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°20-19258


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19258
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