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29/06/2022 | FRANCE | N°20-17021;20-17022;20-17023;20-17025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17021 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 785 FS-B

Pourvois n°
Q 20-17.021
R 20-17.022
S 20-17.023
U 20-17.025 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelles totales en défense
au profit de Mme [A].au profit de Mmes [H], [Y] et [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle


près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020en date du 16 octobre 2020

R É P U B L I Q U E F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 785 FS-B

Pourvois n°
Q 20-17.021
R 20-17.022
S 20-17.023
U 20-17.025 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelles totales en défense
au profit de Mme [A].au profit de Mmes [H], [Y] et [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020en date du 16 octobre 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

La société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement situé [Adresse 2], a formé les pourvois n° Q 20-17.021, R 20-17.022, S 20-17.023, et U 20-17.025 contre quatre arrêts rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [T] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 3]

3°/ à Mme [J] [Y], divorcée [B], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [L] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à la société American Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à la société Holding SP Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société TEP (Technique d'environnement et propreté),

7°/ à la société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° Q 20-17.021, S 20-17.023 et U 20-17.025 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° R 20-17.022 invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF concorde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [A], [Y] et [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Airlines Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding SP Propreté, et de la société Samsic 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-17.021, 20-17.022, 20-17.023 et 20-17.025 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [10] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP) devenue SP Propreté et la société Samsic 1.

3. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013.

4. Mmes [H], [A], [Y] et [W], salariées de la société TEP en qualité d'agents de service et affectées à l'entretien des salons de la société American Airlines, ont été informées par leur employeur, le 24 juin 2013, de la perte de ce chantier à compter du 1er juillet 2013 et de la reprise de leur contrat de travail par la société GSF Concorde, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

5. La société GSF Concorde ayant cependant refusé de poursuivre leur contrat de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante. Elles ont ensuite été licenciées pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société GSF Concorde fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariées des sommes à titre de salaire et de congés payés afférents, d'ordonner l'établissement et la remise d'avenants aux contrats de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conformes aux dispositions des arrêts, de prononcer la résiliation des contrats de travail à ses torts, de la condamner en conséquence à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, de la condamner à présenter aux salariées des bulletins de paie récapitulatifs par année civile, des certificats de travail, des soldes de tout compte et des attestations Pôle emploi conformes aux termes des arrêts, alors « qu'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste ; en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salons d'accueil de la compagnie American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport [10], les états des lieux de sortie des anciens locaux et d'entrée dans les nouveaux locaux au 2 août 2013 étant d'ailleurs versés aux débats ; qu'il s'en évinçait que ce n'était pas au sein des mêmes locaux que s'effectuaient les prestations de nettoyage réalisées par la société GSF Concorde à compter du 2 août 2013, les locaux précédemment confiés à l'ancien prestataire ayant été quittés ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'en l'absence de toute définition conventionnelle précise de la notion de locaux, il y avait lieu de considérer que s'il y avait eu déplacement du chantier, ce déplacement était intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

7. Selon ce texte, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que les salariées étaient affectées à l'entretien des deux salons de la société American Airlines situés dans le terminal 2A de l'aérogare de Roissy, a relevé que la compagnie aérienne avait successivement désigné les sociétés TEP et GSF Concorde comme prestataire pour assurer l'entretien de ses salons, lesquels avaient été déplacés, au moment du changement de prestataire, dans une autre partie du bâtiment, à l'extrémité du même terminal 2A au niveau zéro, au point de jonction avec le terminal 2C.

9. Elle a ensuite retenu que le terme « aérogare » correspondait à l'ensemble des bâtiments de l'aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises, et se trouvait composé, à l'aéroport [10], des différents terminaux (2A, 2C,etc.), le terminal 2A abritant des commerces, des services et des salons et formant ainsi une unité de clos et de couvert desservie par les mêmes moyens d'accès, en sorte que, s'il y avait eu déplacement des salons de la compagnie aérienne, celui-ci était intervenu au sein d'un même bâtiment formant un espace homogène constitué par le terminal 2A et ne correspondait pas à la situation prévue par l'article 7.6 de la convention collective applicable prévoyant une priorité d'emploi, au sein de l'entreprise entrante, pour les salariés affectés dans les anciens locaux en cas de déplacement des locaux du donneur d'ordre dans le même secteur géographique.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salons d'accueil de la société American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société GSF Concorde entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant les sociétés TEP et Samsic 1 à remettre, sous astreinte, à Mme [A] des bulletins de paie récapitulatifs conformes à l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société American Airlines, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [H], [A], [Y] et [W] de leurs demandes au titre de leur classification, condamnent les sociétés TEP et Samsic 1 à leur payer à chacune des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attestation Pôle-emploi délivrée et condamnent les sociétés TEP et Samsic 1 à payer à Mme [A] les sommes de 1 847,95 euros à titre de rappel de prime de 13e mois, 184,79 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, les arrêts rendus le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société American Airlines ;

Condamne Mmes [H], [A], [Y] et [W] ainsi que les sociétés Holding SP Propreté et Samsic 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Holding SP Propreté et Samsic 1 à payer à la société GSF Concorde la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société GSF Concorde, demanderesse aux pourvois n° 20-17.021, 20-17.023 et 20-17.025

Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à verser aux salariées des sommes à titre de salaire outre congés payés afférents, d'AVOIR ordonné l'établissement et la remise d'un avenant au contrat de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conforme aux dispositions de l'arrêt, et ce dans le délai de deux mois suivant sa signification sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné en conséquence la société GSF Concorde à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à présenter aux salariées un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de deux mois, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à payer des sommes en application et dans les conditions des articles 700 et 700-2° du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société GSF Concorde de ses demandes, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « I - sur l'applicabilité de l'article 7 de la convention collective de la propreté. L'article 1er de l'accord du 29 mars 1990, dénommé "annexe 7" a été repris dans la convention collective du 26 juillet 2011 de la propreté dont l'applicabilité n'est pas contestée, sous l'article 7. Celui-ci précise en son préambule, "qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord (...), en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte". Puis l'article 7-1 dispose que "les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81-2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou de marché public."
Aucune des parties ne conteste que les sociétés TEP et GSF Concorde exerçaient une activité de nettoyage courant des bâtiments relevant de celles classées sous le N° APE 81-2, la société American Airlines les ayant successivement désignées comme prestataire pour l'entretien de ses salons situés au sein de l'aérogare de Roissy. La société GSF Concorde soutient que l'article 7-1 ci-dessus rappelé ne lui est pas applicable dès lors que la prestation qui lui a été confiée à compter du 1er juillet 2013 n'était pas effectuée dans les mêmes locaux, rappelant que des travaux étaient intervenus pour transférer les salons au "niveau 5 de la liaison AC de CDG2" alors que les anciens locaux étaient situés dans "le SAT A du terminal 2A de CDG2" ainsi que le mentionnent les états d'entrée dans les nouveaux locaux et de sortie des anciens locaux.
Cependant, il convient de relever en premier lieu, qu'en l'absence de communication du contrat de prestation de service conclu entre la société GSF Concorde et la société American Air Lines, la cour n'est pas en mesure de vérifier selon quelles modalités le marché de l'entretien des salons de la compagnie a été confié au nouveau prestataire, alors que la société GSF Concorde déclare elle-même, que le marché a été passé à effet du 1er juillet 2013" (page 3 de ses conclusions), et donc à une date où la compagnie exploitait encore les anciens salons au lieu où ils se trouvaient, les nouveaux, encore en travaux, n'ayant été disponibles qu'à compter du 2 août suivant. Il ne peut être considéré que le document versé par la compagnie American Airlines en pièce N° 32 constitue ledit contrat ou un extrait utile alors qu'il ne comporte aucune date, qu'il porte la mention 1/1 conduisant à retenir qu'il n'est composé que de cette seule page, qu'il fait référence à une "version 1", et que les paraphes qui y figurent en sont pour partie tronqués. À ce stade, rien n'exclut donc que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP pour l'entretien des salons de la compagnie aérienne, à compter du 1er juillet 2013 sans que le lieu où se situaient ces derniers ait été contractualisé ni même défini précisément.
Au-delà, alors que le terme "local" n'a pas d'acception juridique spécifique, mais signifie selon le dictionnaire Larousse, "partie d'un bâtiment qui a une destination particulière", il doit être relevé, d'une part, que le texte de l'article 7-1 utilise non l'expression "le même local" au singulier, mais le pluriel "les mêmes locaux", permettant d'exclure une conception limitée à une identité parfaite de localisation ou de surface de l'ancien et du nouveau chantier. D'autre part, au regard du seul plan versé aux débats (pièce N° 11 de la société TEP), il doit être relevé que les salons sont demeurés installés dans le terminal 2A, au niveau zéro de ce dernier, le fait qu'ils aient été rapprochés d'un point de jonction avec le terminal 2C étant sans effet sur ce constat dès lors que le plan susvisé, ne fait pas apparaître de localisation spécifique dénommée "liaison AC", mais seulement un terminal 2A, comportant trois niveaux (-1, 0 et +1), et à partir duquel peut être rejoint un autre terminal dénommé en l'espèce le terminal 2 C. Le terme "aérogare" correspond à l'ensemble des bâtiments de l'aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises, et se trouve à l'aéroport [10], composé des différents terminaux (2A, 2C... etc), le terminal 2A abritant des commerces, des services et des salons. Il forme ainsi une unité de clos et de couvert desservie par les mêmes moyens d'accès et séparé du terminal 2C vers lequel il est possible de se diriger à sa sortie. Le salon de la compagnie aérienne a certes été déplacé, mais dans les mêmes locaux constitués à tout le moins, par le terminal 2A dans son ensemble.
Alors que les dispositions conventionnelles de l'article 7-1 ont été prises, ainsi que cela est expressément rappelé en exergue dans l'article 7, pour améliorer et renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché, il doit être considéré, en l'absence de toute autre définition conventionnelle, que s'il y a eu déplacement du chantier, ce déplacement est intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A. Ce d'autant que de l'article 7-6 de la convention collective applicable, il résulte que les partenaires sociaux ont convenu, lorsque les conditions de l'article 7-1 ne sont pas réunies, mais que le déplacement des locaux du donneur d'ordre se situe dans le même secteur géographique, que les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficiaient d'une priorité d'emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante. Or, habituellement utilisée en droit du travail pour imposer au salarié un transfert de son lieu de travail en dehors de toute modification de son contrat de travail, la notion de "secteur géographique" dans l'article 7-6 ne saurait être comprise comme pouvant concerner une affectation sur un poste situé dans un même bâtiment formant une unité de clos et couvert ou un espace homogène et constituant donc "les mêmes locaux", ce à quoi correspond a minima, le terminal 2A susvisé. Il importe peu que la cour d'appel de Paris statuant sur appel de l'ordonnance de référés ait condamné la société TEP à verser à la salariée diverses sommes, dès lors que cette décision rendue en application des articles R 1455-10 du code du travail et 484 et suivants du code de procédure civile n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, le fait que la société sortante d'un marché soit tenue de poursuivre le paiement des salaires aux salariés attachés audit marché en cas de litige avec la société entrante, étant par ailleurs admis. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail unissant la salariée à la société TEP n'avait pas été transféré à la société GSF Concorde, le fait que [chaque salariée] remplissait les conditions d'application du transfert telles que régies à l'article 7- 2 I de la convention collective applicable n'étant par ailleurs pas contesté. En conséquence et en application de l'article 7-2-II de la convention collective, il sera ordonné à la société GSF Concorde de remettre à [chaque salariée] un avenant à son contrat de travail constatant le transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2013 » ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que rien n'excluait que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP à compter du 1er juillet 2013 pour l'entretien des anciens salons de la compagnie American Airlines, les nouveaux locaux n'ayant été disponibles que le 2 août suivant ; qu'en statuant ainsi sans viser ni examiner les pièces, nouvelles en cause d'appel, versées aux débats par la compagnie American Airlines et dont se prévalait la société GSF Concorde, soit les factures Adecco pour la période du 1er juillet 2013 au 2 août 2013, les demandes internes d'approbation de ces factures, les contrats de travail Adecco et une attestation de Mme [X] (cf. productions), justifiant que pour la période du 1er juillet au 2 août 2013, la compagnie aérienne avait eu recours à des intérimaires pour l'entretien des anciens locaux accueillant ses salons d'accueil, la société GSF Concorde n'étant effectivement intervenue que dans les nouveaux locaux à compter du 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que cette condition s'apprécie au regard du lieu d'exercice effectif des marchés successifs, indépendamment du contenu du contrat de prestations de service du nouveau titulaire du marché et de la précision ou non dans ce contrat de son lieu d'exécution ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 7-1 susvisé était applicable au prétexte que rien n'excluait que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP pour l'entretien des salons de la compagnie aérienne, à compter du 1er juillet 2013 sans que le lieu où se situaient ces derniers ait été contractualisé ni même défini précisément, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ;

3) ALORS QU'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salons d'accueil de la compagnie American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport [10], les états des lieux de sortie des anciens locaux et d'entrée dans les nouveaux locaux au 2 août 2013 étant d'ailleurs versés aux débats (pièces d'appel n° 16 et 17) ; qu'il s'en évinçait que ce n'était pas au sein des mêmes locaux que s'effectuaient les prestations de nettoyage réalisées par la société GSF Concorde à compter du 2 août 2013, les locaux précédemment confiés à l'ancien prestataire ayant été quittés ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'en l'absence de toute définition conventionnelle précise de la notion de locaux, il y avait lieu de considérer que s'il y avait eu déplacement du chantier, ce déplacement était intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société GSF Concorde, demanderesse au pourvoi n° 20-17.022

Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à verser aux salariées des sommes à titre de salaire outre congés payés afférents, d'AVOIR ordonné l'établissement et la remise d'un avenant au contrat de travail en application de l'article 7-2 II A de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, conforme aux dispositions de l'arrêt, et ce dans le délai de deux mois suivant sa signification sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné en conséquence la société GSF Concorde à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de tout salaire à compter du 1er juillet 2013, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à présenter aux salariées un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de deux mois, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde à payer des sommes en application et dans les conditions des articles 700 et 700-2° du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société GSF Concorde de ses demandes, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « I - sur l'applicabilité de l'article 7 de la convention collective de la propreté. L'article 1er de l'accord du 29 mars 1990, dénommé "annexe 7" a été repris dans la convention collective du 26 juillet 2011 de la propreté dont l'applicabilité n'est pas contestée, sous l'article 7. Celui-ci précise en son préambule, "qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord (...), en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte". Puis l'article 7-1 dispose que "les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81-2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou de marché public."
Aucune des parties ne conteste que les sociétés TEP et GSF Concorde exerçaient une activité de nettoyage courant des bâtiments relevant de celles classées sous le N° APE 81-2, la société American Airlines les ayant successivement désignées comme prestataire pour l'entretien de ses salons situés au sein de l'aérogare de Roissy. La société GSF Concorde soutient que l'article 7-1 ci-dessus rappelé ne lui est pas applicable dès lors que la prestation qui lui a été confiée à compter du 1er juillet 2013 n'était pas effectuée dans les mêmes locaux, rappelant que des travaux étaient intervenus pour transférer les salons au "niveau 5 de la liaison AC de CDG2" alors que les anciens locaux étaient situés dans "le SAT A du terminal 2A de CDG2" ainsi que le mentionnent les états d'entrée dans les nouveaux locaux et de sortie des anciens locaux.
Cependant, il convient de relever en premier lieu, qu'en l'absence de communication du contrat de prestation de service conclu entre la société GSF Concorde et la société American Air Lines, la cour n'est pas en mesure de vérifier selon quelles modalités le marché de l'entretien des salons de la compagnie a été confié au nouveau prestataire, alors que la société GSF Concorde déclare elle-même, que le marché a été passé à effet du 1er juillet 2013" (page 3 de ses conclusions), et donc à une date où la compagnie exploitait encore les anciens salons au lieu où ils se trouvaient, les nouveaux, encore en travaux, n'ayant été disponibles qu'à compter du 2 août suivant. Il ne peut être considéré que le document versé par la compagnie American Airlines en pièce N° 32 constitue ledit contrat ou un extrait utile alors qu'il ne comporte aucune date, qu'il porte la mention 1/1 conduisant à retenir qu'il n'est composé que de cette seule page, qu'il fait référence à une "version 1", et que les paraphes qui y figurent en sont pour partie tronqués. À ce stade, rien n'exclut donc que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP pour l'entretien des salons de la compagnie aérienne, à compter du 1er juillet 2013 sans que le lieu où se situaient ces derniers ait été contractualisé ni même défini précisément.
Au-delà, alors que le terme "local" n'a pas d'acception juridique spécifique, mais signifie selon le dictionnaire Larousse, "partie d'un bâtiment qui a une destination particulière", il doit être relevé, d'une part, que le texte de l'article 7-1 utilise non l'expression "le même local" au singulier, mais le pluriel "les mêmes locaux", permettant d'exclure une conception limitée à une identité parfaite de localisation ou de surface de l'ancien et du nouveau chantier. D'autre part, au regard du seul plan versé aux débats (pièce N° 11 de la société TEP), il doit être relevé que les salons sont demeurés installés dans le terminal 2A, au niveau zéro de ce dernier, le fait qu'ils aient été rapprochés d'un point de jonction avec le terminal 2C étant sans effet sur ce constat dès lors que le plan susvisé, ne fait pas apparaître de localisation spécifique dénommée "liaison AC", mais seulement un terminal 2A, comportant trois niveaux (-1, 0 et +1), et à partir duquel peut être rejoint un autre terminal dénommé en l'espèce le terminal 2 C. Le terme "aérogare" correspond à l'ensemble des bâtiments de l'aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises, et se trouve à l'aéroport [10], composé des différents terminaux (2A, 2C... etc), le terminal 2A abritant des commerces, des services et des salons. Il forme ainsi une unité de clos et de couvert desservie par les mêmes moyens d'accès et séparé du terminal 2C vers lequel il est possible de se diriger à sa sortie. Le salon de la compagnie aérienne a certes été déplacé, mais dans les mêmes locaux constitués à tout le moins, par le terminal 2A dans son ensemble.
Alors que les dispositions conventionnelles de l'article 7-1 ont été prises, ainsi que cela est expressément rappelé en exergue dans l'article 7, pour améliorer et renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché, il doit être considéré, en l'absence de toute autre définition conventionnelle, que s'il y a eu déplacement du chantier, ce déplacement est intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A. Ce d'autant que de l'article 7-6 de la convention collective applicable, il résulte que les partenaires sociaux ont convenu, lorsque les conditions de l'article 7-1 ne sont pas réunies, mais que le déplacement des locaux du donneur d'ordre se situe dans le même secteur géographique, que les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficiaient d'une priorité d'emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante. Or, habituellement utilisée en droit du travail pour imposer au salarié un transfert de son lieu de travail en dehors de toute modification de son contrat de travail, la notion de "secteur géographique" dans l'article 7-6 ne saurait être comprise comme pouvant concerner une affectation sur un poste situé dans un même bâtiment formant une unité de clos et couvert ou un espace homogène et constituant donc "les mêmes locaux", ce à quoi correspond a minima, le terminal 2A susvisé. Il importe peu que la cour d'appel de Paris statuant sur appel de l'ordonnance de référés ait condamné la société TEP à verser à la salariée diverses sommes, dès lors que cette décision rendue en application des articles R 1455-10 du code du travail et 484 et suivants du code de procédure civile n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, le fait que la société sortante d'un marché soit tenue de poursuivre le paiement des salaires aux salariés attachés audit marché en cas de litige avec la société entrante, étant par ailleurs admis. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail unissant la salariée à la société TEP n'avait pas été transféré à la société GSF Concorde, le fait que [chaque salariée] remplissait les conditions d'application du transfert telles que régies à l'article 7-2 I de la convention collective applicable n'étant par ailleurs pas contesté. En conséquence et en application de l'article 7-2-II de la convention collective, il sera ordonné à la société GSF Concorde de remettre à [chaque salariée] un avenant à son contrat de travail constatant le transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2013 » ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que rien n'excluait que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP à compter du 1er juillet 2013 pour l'entretien des anciens salons de la compagnie American Airlines, les nouveaux locaux n'ayant été disponibles que le 2 août suivant ; qu'en statuant ainsi sans viser ni examiner les pièces, nouvelles en cause d'appel, versées aux débats par la compagnie American Airlines et dont se prévalait la société GSF Concorde, soit les factures Adecco pour la période du 1er juillet 2013 au 2 août 2013, les demandes internes d'approbation de ces factures, les contrats de travail Adecco et une attestation de Mme [X] (cf. productions), justifiant que pour la période du 1er juillet au 2 août 2013, la compagnie aérienne avait eu recours à des intérimaires pour l'entretien des anciens locaux accueillant ses salons d'accueil, la société GSF Concorde n'étant effectivement intervenue que dans les nouveaux locaux à compter du 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que cette condition s'apprécie au regard du lieu d'exercice effectif des marchés successifs, indépendamment du contenu du contrat de prestations de service du nouveau titulaire du marché et de la précision ou non dans ce contrat de son lieu d'exécution ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 7-1 susvisé était applicable au prétexte que rien n'excluait que la société GSF Concorde ait succédé à la société TEP pour l'entretien des salons de la compagnie aérienne, à compter du 1er juillet 2013 sans que le lieu où se situaient ces derniers ait été contractualisé ni même défini précisément, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ;

3) ALORS QU'aux termes de l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salons d'accueil de la compagnie American Airlines avaient été déplacés au sein du terminal 2A de l'aéroport [10], les états des lieux de sortie des anciens locaux et d'entrée dans les nouveaux locaux au 2 août 2013 étant d'ailleurs versés aux débats (pièces d'appel n° 16 et 17) ; qu'il s'en évinçait que ce n'était pas au sein des mêmes locaux que s'effectuaient les prestations de nettoyage réalisées par la société GSF Concorde à compter du 2 août 2013, les locaux précédemment confiés à l'ancien prestataire ayant été quittés ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'en l'absence de toute définition conventionnelle précise de la notion de locaux, il y avait lieu de considérer que s'il y avait eu déplacement du chantier, ce déplacement était intervenu au sein d'un espace homogène correspondant à la notion de "mêmes locaux" telle que visée à l'article 7-1, et constitué ici par le terminal 2 A ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17021;20-17022;20-17023;20-17025
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Nettoyage - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Article 7.1 - Reprise de marché - Transfert du contrat de travail - Conditions - Marché ayant le même objet et concernant les mêmes locaux - Défaut - Portée

Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui fait application de ces dispositions alors qu'elle a constaté que les salons d'accueil d'une société de transport aérien, à l'entretien desquels les salariés étaient affectés, avaient été déplacés au sein d'un terminal aéroportuaire lors du changement de prestataire, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux


Références :

Article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif au champ d'application de ladite convention.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2022, pourvoi n°20-17021;20-17022;20-17023;20-17025, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17021
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