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29/06/2022 | FRANCE | N°20-16035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-16035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° T 20-16.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La sociét

é Auxceon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Almana, a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° T 20-16.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Auxceon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Almana, a formé le pourvoi n° T 20-16.035 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Chronopost a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Auxceon, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2020), se prévalant d'un contrat de transport de colis conclu le 17 août 2016 avec la société Almana, devenue Auxceon, la société Chronopost l'a assignée en paiement de diverses factures.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société Auxceon fait grief à l'arrêt de condamner la société Almana à verser à la société Chronopost une certaine somme, avec intérêts, alors « que ne peut être tenu sur le fondement d'un mandat apparent, la personne demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée d'un mandataire ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un mandant apparent, après avoir relevé que c'est au prix d'une usurpation d'identité et d'usage de faux que M. [I] s'était fait passer pour un membre de la société Almana, ce dont il résultait que la société Almana était demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1998 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

4. Pour condamner la société Almana à payer à la société Chronopost une certaine somme, après avoir retenu qu'elle avait été la victime d'une escroquerie commise par M. [I], connu pour des faits d'usurpation d'identité et d'usage de faux au préjudice de nombreuses autres victimes, l'arrêt constate que la société Almana a déposé plainte pour ces faits d'escroquerie le 16 septembre 2016, au vu notamment d'une facture de 94,15 euros adressée par la société Chronopost le 14 septembre 2016 mais qu'elle n'en a pas pour autant informé cette dernière avant le 2 février 2017, malgré la réception successive de factures les 30 septembre et 31 octobre 2016 et des demandes d'explication les 30 novembre et 2 décembre 2016. Il en déduit que la société Almana ne peut reprocher à la société Chronopost un défaut de diligences qu'elle n'a pas entreprises elle-même, ni en protégeant ses propres données personnelles, ni en l'informant au plus tôt des faits d'escroquerie dont elle estimait être la victime. Et il retient que, compte tenu de ses activités de transporteur de colis, la société Chronopost était autorisée à ne pas vérifier l'exactitude des pouvoirs de M. [I] qui lui étaient déclarés sur l'honneur, au visa de données ayant l'apparence de la sincérité, et qu'elle a ainsi été légitime à accepter les informations fournies au jour du contrat.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Almana n'avait pas été complètement étrangère à l'apparence ainsi créée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

6. La cassation, sur le moyen du pourvoi principal, du chef de dispositif condamnant la société Almana à verser à la société Chronopost la somme de 18 340,18 euros, avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l'assignation entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ordonnant la capitalisation des intérêts et condamnant la société Almana à verser à la société Chronopost la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronopost et la condamne à payer à la société Auxceon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Auxceon.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Almana à verser à la société Chronopost la somme de 18.340,18 euros, avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l'assignation.

AUX MOTIFS QUE « La société Almana a été la victime d'une escroquerie de la part de monsieur [T] [I], connu pour des faits d'usurpation d'identité et d'usage de faux au préjudice de nombreuses autres victimes, ce que Chronopost ne peut démentir au soutien de sa demande de mandat apparent. Toutefois, Almana ne peut reprocher à la société Chronopost un défaut de diligences qu'elle n'a pas entreprises de son côté, ni en protégeant ses propres données personnelles, ni en l'informant au plus tôt des faits d'escroquerie dont elle estimait être la victime. En effet, si la société Almana a déposé plainte pour des faits d'escroquerie le 16 septembre 2016, au vu notamment d'une facture de 94,15 euros adressée par la société Chronopost le 14 septembre 2016, elle n'en a pas pour autant informé cette dernière, malgré la réception successive de factures les 30 septembre et 31 octobre 2016 et de demandes d'explication les 30 novembre et 02 décembre 2016, avant le 02 février 2017. De fait, l'acceptation des informations fournies au jour du contrat a été légitime de la part de Chronopost. Compte-tenu de ses activités de transporteur de colis, les circonstances ont autorisé la société Chronopost à ne pas vérifier l'exactitude des pouvoirs de [T] [I] qui lui étaient déclarés sur l'honneur, au visa de données ayant l'apparence de la sincérité. Il en résulte que la société Chronopost a pu valablement considérer que la société Almana était engagée par l'ensemble des documents contractuels sur le fondement du mandat apparent » ;

ALORS QUE ne peut être tenu sur le fondement d'un mandat apparent, la personne demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée d'un mandataire ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un mandant apparent, après avoir relevé que c'est au prix d'une usurpation d'identité et d'usage de faux que M. [T] [I] s'était fait passer pour un membre de la société Almana, ce dont il résultait que la société Almana était demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1998 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost.

La société Chronopost fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Auxceon à lui payer la somme de 18.340,18 €, tandis qu'elle sollicitait le paiement de l'ensemble de sa créance s'élevant à la somme de 42.967,29 €.

1°) Alors que par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société Chronopost a envoyé à la société Almana devenue Auxceon un avis de fermeture de compte faisant application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de transport : « A ce jour, votre compte présente un solde débiteur de 42.96789 € TTC. Nos précédentes relances étant restées sans retour de votre part, nous vous informons que nous entendons nous prévaloir de l'article 12 du contrat qui nous lie : « Article 12 : Clause résolutoire » (?). Nous sommes donc contraints de : dénoncer l'autorisation d'utilisation de nos services auprès de votre bureau de dépôt ou de relevage, et de transmettre votre dossier à notre service contentieux pour ouverture d'une procédure à votre encontre » ; qu'en se fondant notamment sur cette lettre recommandée du 2 décembre 2016 pour juger que la société Chronopost avait été négligente en cours de contrat, car elle n'avait pas mis en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de transport, tandis qu'elle avait au contraire fait application de cette clause par ladite lettre recommandée, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors subsidiairement qu' une clause résolutoire confère au créancier la faculté de mettre fin au contrat lorsque son débiteur n'exécute pas les engagements visés par cette clause ; que le créancier n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la clause résolutoire, pas même après plusieurs factures impayées ; qu'en l'espèce, le contrat de transport de marchandises du 17 août 2016 comporte une clause résolutoire en cas, notamment, de défaut de paiement ; qu'en jugeant que la société Chronopost avait commis une faute en s'abstenant de faire application de la clause résolutoire, au regard des impayés de la société Auxceon et de l'absence de réponse de cette dernière aux relances et mises en demeure depuis le 14 septembre 2016, tandis que la société Chronopost n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre cette clause, ni de la mettre en oeuvre à une date déterminée, et qu'elle n'avait pas été informée par la société Auxceon que cette dernière avait déposé plainte le 16 septembre 2016 pour escroquerie et usurpation d'identité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16035
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°20-16035


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16035
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