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29/06/2022 | FRANCE | N°19-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 19-20647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-B

Pourvoi n° K 19-20.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 29 JUIN 2022

La société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-20.647 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-B

Pourvoi n° K 19-20.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-20.647 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société TE Connectivity Solutions Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), société de droit étranger,

3°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Tenesol,

4°/ à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société TE Connectivity Solutions Gmbh a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SMAC, de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TE Connectivity Solutions Gmbh, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMAC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tyco Electronics France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2019), la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité à la société SMAC, qui a acheté les panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, laquelle, pour les construire, a assemblé des connecteurs fabriqués par la société suisse Tyco Electronics Logistics, devenue la société TE Connectivity Solutions Gmbh (la société TEC).

3. Invoquant des interruptions de la production d'électricité dues à des défaillances des connecteurs, la société Engie a assigné en réparation de ses préjudices matériel et immatériel les sociétés SMAC, Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et TEC, qui ont formé des appels en garantie.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi, et les moyens des pourvois incident et provoqué, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société SMAC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Tenesol à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « en toute hypothèse, que faute d'avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des motifs de l'arrêt qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes les autres demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en garantie formé par la société SMAC contre la société Tenesol, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société SMAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Engie une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts, alors « que la garantie des vices cachés, qui n'est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d'ouvrage, quand bien même l'entrepreneur fournirait la matière ; qu'en énonçant qu'en sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société SMAC est bien redevable à l'encontre de la societe Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

10. Pour condamner la société SMAC au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient qu'elle est redevable à l'égard de la société Engie de la garantie des vices cachés, peu important qu'elles soient liées par un contrat de louage d'ouvrage.

11. En statuant ainsi, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La société SMAC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la société TEC la garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui ; qu'en prenant comme point de départ la date de découverte du vice affectant les connecteurs, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date la société SMAC avait été assignée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648 du code civil :

13. En application de ce texte, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui.

14. Pour rejeter son appel en garantie, l'arrêt retient que la société SMAC ne justifie d'aucune action à l'encontre de la société TEC entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance et en déduit que cette demande est prescrite.

15. En statuant ainsi, alors que la société SMAC n'avait été assignée en paiement par la société Engie que le 28 avril 2015 et que, dans ses conclusions d'appel, la société TEC soutenait elle-même que les premières demandes formées contre elle par la société SMAC figuraient dans des conclusions n° 4 du 18 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMAC à payer à la société Engie la somme de 184 750,18 euros HT de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, rejette le recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TE Connectivity Solutions Gmbh et condamne la société SMAC aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société TE Connectivity Solutions Gmbh aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SMAC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société SMAC fait à l'arrêt infirmatif attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Engie la somme de 184 750,18 € en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'« en sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société SMAC est bien redevable à l'encontre de la société Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve que le vice est caché, qu'il est antérieur à la vente et que la chose ne répond pas à l'usage qu'on peut en attendre ; que le premier juge a affirmé que l'installation comportait un vice caché puisque le défaut frappant les connecteurs ne s'est manifesté qu'après sa mise en route ; que cette motivation, non contestée, permet de constater que le vice n'était pas apparent au moment de la vente ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise que la défaillance des connecteurs est inhérente à un problème de conception qui fait que lors du serrage du presse étoupe, il apparaît des contraintes trop importantes pour la structure du connecteur entraînant ainsi des fissures favorisant la pénétration de poussières, d'humidité ou d'eau ; que le mélange eau/poussière étant conducteur, il y a génération de courant de fuite ; qu'il n'est pas contesté que la défectuosité des connecteurs résulte d'un problème de conception, ce qui permet d'établir que le vice était antérieur à la vente ; que les conclusions du rapport d'expertise permettent enfin d'établir la gravité du vice en ce qu'il affecte la totalité des connecteurs, de sorte que la centrale ne répond pas à l'usage que l'on pouvait en attendre ; que dès lors la société SMAC doit répondre de la garantie des vices cachés concernant les connecteurs à l'égard de la société Engie » ;

ALORS QUE la garantie des vices cachés, qui n'est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d'ouvrage, quand bien même l'entrepreneur fournirait la matière ; qu'en énonçant qu'en sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société SMAC est bien redevable à l'encontre de la société Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société SMAC fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Tenesol à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

1°) ALORS QU'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Tenesol à garantir la société SMAC des condamnations prononcées à son encontre, quand la société Tenesol ne critiquait pas le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE faute d'avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société SMAC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir la société TE Connectivity Solutions GMBH à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « l'appel en garantie de la société SMAC à l'encontre de la société TE Connectivity est prescrit, la première ne justifiant d'aucune action à l'encontre de la seconde entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance » ;

1°) ALORS QU'en relevant que « le vice a été découvert le 11 septembre 2012 » (p. 21), après avoir relevé que « la connaissance du défaut (?) ne peut résulter que du dépôt du rapport d'expertise en décembre 2014 » (p. 13), la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui ; qu'en prenant comme point de départ la date de découverte du vice affectant les connecteurs, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date la société SMAC avait été assignée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT ET PROVOQUÉ par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société TE Connectivity Solutions Gmbh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en garantie formée par la Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH à l'encontre de la Société SMAC et visant à faire supporter à cette dernière l'indemnité allouée à ENGIE ;

AUX MOTIFS QUE « la Société TE CONNECTIVITY n'est pas elle-même fondée à agir en garantie à l'encontre des Sociétés SMAC et TENESOL sur le fondement d'une responsabilité pour un produit défectueux dont elles ne sont pas producteur ; que les appels en garantie de la Société TE CONNECTIVITY seront donc rejetés à ce titre » (arrêt p. 16, alinéa 4) ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de condamnation du fabricant sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité pour produit défectueux, ce dernier peut exercer un recours à l'encontre des tiers conformément aux règles du droit commun dès lors que le recours repose sur un fondement autre que le défaut de sécurité du produit en cause ; qu'en excluant par principe le recours en garantie exercé par la Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH à l'encontre de la SMAC, sous-acquéreur, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil dans leur rédaction applicable ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, si les relations entre le fabricant et le sous-acquéreur, s'agissant de l'action en garantie exercée contre le sous-acquéreur, devaient être regardées comme relevant d'une relation contractuelle, l'arrêt devra alors être censuré, pour avoir refusé illégalement un droit à recours, en violation des articles 1137 et 1147 anciens du Code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil dans leur rédaction applicable.

SUR LE POURVOI PROVOQUE (contre TENESOL)

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté le recours formé par la Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH à l'encontre de la Société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée TENESOL) et visant à faire supporter à cette dernière l'indemnité allouée à ENGIE ;

AUX MOTIFS QUE « la Société TE CONNECTIVITY n'est pas elle-même fondée à agir en garantie à l'encontre des Sociétés SMAC et TENESOL sur le fondement d'une responsabilité pour un produit défectueux dont elles ne sont pas producteur ; que les appels en garantie de la Société TE CONNECTIVITY seront donc rejetés à ce titre » (arrêt p. 16, alinéa 4) ;

ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que les « Sociétés SMAC et TENESOL [?] ne sont pas producteur », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours formé par la Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH à l'encontre de la Société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée TENESOL) et visant à faire supporter à cette dernière l'indemnité allouée à ENGIE ;

AUX MOTIFS QUE « la Société TE CONNECTIVITY n'est pas elle-même fondée à agir en garantie à l'encontre des Sociétés SMAC et TENESOL sur le fondement d'une responsabilité pour un produit défectueux dont elles ne sont pas producteur et que les appels en garantie de la Société TE CONNECTIVITY seront donc rejetés à ce titre » (arrêt p. 16, alinéa 4) ;

ALORS QUE, si même le fabricant a été condamné sur le fondement des règles de la responsabilité pour produit défectueux, il est en droit d'agir en garantie à l'égard des tiers et notamment à l'égard de son acquéreur, si une faute contractuelle, distincte du défaut de sécurité du produit en cause, peut être imputée à ce dernier ; qu'en excluant par principe la possibilité d'un appel en garantie exercé par la Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH, fabricant, à l'encontre de la Société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE (anciennement TENESOL), acquéreur, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 anciens du Code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20647
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en garantie - Exercice - Délai - Point de départ - Détermination - Assignation délivrée contre l'entrepreneur

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Action en garantie - Exercice - Assignation délivrée contre l'entrepreneur

En application de l'article 1648 du code civil, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui


Références :

Sur le numéro 1 : Article 1641 du code civil


Sur le numéro 2 : article 1648 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2019

N1 N2 Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, à rapprocher : Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21477, Bull., (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°19-20647, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Boullez, SCP Foussard et Froger, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20647
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