La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21-87182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 21-87182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-87.182 F-D

N° 00840

ODVS
28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022

M. [C] [P], M. [X] [Y] et M. [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 556 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 déc

embre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-87.182 F-D

N° 00840

ODVS
28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022

M. [C] [P], M. [X] [Y] et M. [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 556 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur les demandes d'annulation d'actes de la procédure des deux premiers.

Par ordonnance en date du 14 février 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [P], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], la société [5] venant aux droits de la société [1] et la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A l'issue de leurs interrogatoires de première comparution, M. [C] [P], le 15 novembre 2012, et M. [X] [Y], 14 août 2017, ont été chacun mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative.

3. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels les intéressés avaient été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée.

4. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés à M. [P] le 14 septembre 2020 et à M. [Y] le 20 novembre suivant ; l'un et l'autre ont en outre été mis en examen, à ces dates, pour corruption passive.

5. M. [H] [U] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 28 juillet 2020.

6. Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. [P] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure.

7. Des mémoires aux mêmes fins ont été déposés au greffe de cette juridiction par M. [Y].

Déchéance des pourvois formés par MM. [Y] et [U]

8. MM. [Y] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure jusqu'à la cote D 26 262 incluse, alors que « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rapport, la parole a été donnée aux avocats de M. [P] après les réquisitions du ministère public, que ce dernier a ensuite repris des réquisitions après chacune des interventions des avocats des autres personnes mises en examen, avant que la parole ne soit donnée à l'avocat de la partie civile pour, enfin, que seul un des avocats des autres personnes mises en examen, qui était déjà intervenu, ait la parole en dernier ; que les avocats de M. [P] n'ayant pas eu la parole après les différentes réquisitions du ministère public et après l'intervention de l'avocat de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

11. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [P], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [Y] et [U] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [P] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 556 susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87182
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2022, pourvoi n°21-87182


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award