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28/06/2022 | FRANCE | N°21-87181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 21-87181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-87.181 F-D

N° 00839

ODVS
28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022

M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 555 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'inform

ation suivie contre lui, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-87.181 F-D

N° 00839

ODVS
28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022

M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 555 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [Z], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [2] et la société [1], défendeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [Z], à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 25 juin 2019, a été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative.

3. Par requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. [Z] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure.

4. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels l'intéressé avait été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée.

5. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés le 12 novembre 2020 à
M. [Z], qui a été également mis en examen du chef de corruption passive.

6. Par mémoire du 26 novembre 2020, M. [Z] a étendu ses demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 26 262 incluse, alors que « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience en chambre du conseil du 13 avril 2021,
ont été entendus « Madame Fritsch, présidente, en son rapport ;
Maître Labrousse, avocat de [F] [O], requérant, en ses observations ; Maître Bourdon, autre avocat de [F] [O], personne mise en examen, en ses observations ; Monsieur [R],
substitut général, en ses réquisitions ; Maître Labrousse, avocat de
[F] [O], requérant, en ses autres observations ; Maître Teissedre, avocat de [Z] [H], personne mise en examen, en ses observations ;
Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître Guichon, avocat de [D] [N], personne mise
en examen, en ses observations ; Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ; Maître Iwens, avocat de [M] [P], personne mise en examen, en ses observations ; Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ; Maître Bougartchev, avocat de la
SA [1] et SA [2], parties civiles, en ses observations ;
Maître Iwens, avocat de [M] [P], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier », puis l'affaire a été mise
en délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte que l'avocat de
M. [Z] n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
199 du code de procédure pénale :

8. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

9. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [Z], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.

10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 555 susvisé de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du
7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87181
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2022, pourvoi n°21-87181


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87181
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