LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° Q 21-13.483
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.483 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) Antilles Guyane des professions libérales, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), Mme [K] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La cotisante fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'était pas soutenu, alors « 1°/ que le juge qui déclare un appel irrecevable parce que l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience doit constater qu'il avait été régulièrement convoqué à cette audience ; qu'à défaut de constater que la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 938 du CPC et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :
3. Pour déclarer non soutenu l'appel de la cotisante, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure est orale et qu'elle ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni été représentée.
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu
1) ALORS QUE le juge qui déclare un appel irrecevable parce que l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience doit constater qu'il avait été régulièrement convoqué à cette audience ; qu'à défaut de constater que Madame [K] avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 938 du CPC et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en jugeant que l'appel de Madame [K] n'avait pas été soutenu sans même avoir recherché si elle avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a porté atteinte au droit d'accès de l'exposante à un tribunal, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.