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23/06/2022 | FRANCE | N°21-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 21-11928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.928 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.928 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], épouse [S], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a réceptionné le 16 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [S] (la victime).

2. Par décision du 13 octobre 2017, la caisse ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que le caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime a été implicitement reconnu, alors :

« 1°/ que l'envoi, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci ; qu'en retenant que le caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime le 16 juin 2017 a été implicitement reconnu, quand elle constatait que le délai d'instruction débutait le 16 juin 2017 et que le 13 septembre 2017, la caisse a remis à la Poste un pli recommandé contenant une lettre datée du 12 septembre 2017, informant l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en se fondant sur la date de réception de la lettre datée du 12 septembre 2017, informant l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction quand seule la date d'envoi pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

5. Il résulte du second que la victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite. La date de notification par lettre recommandée qu'il prévoit est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception.

6. Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, ayant constaté que la caisse a réceptionné la déclaration le 16 juin 2017, l'arrêt relève que le délai d'instruction s'achevait le 16 septembre 2017. Il ajoute que si la caisse a déposé à la Poste, le 13 septembre 2017, une lettre recommandée, informant la victime du recours à un délai complémentaire d'instruction, l'accusé de réception signé par cette dernière ne porte aucune date de présentation ni de distribution. L'arrêt en déduit que la caisse ne démontre pas que la victime a reçu la notification du délai supplémentaire avant le 16 septembre 2017.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, que la lettre avait été expédiée avant l'expiration du délai initial d'examen de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [S] le 16 juin 2017 a été implicitement reconnu ;

ALORS QUE, la prise en charge, par la caisse primaire, d'une maladie hors tableau, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite ; qu'en décidant que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [S] le 16 juin 2017 a été implicitement reconnu sans s'expliquer sur la circonstance que la maladie déclarée n'était visée par aucun tableau des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [S] le 16 juin 2017 a été implicitement reconnu ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'envoi, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci ; qu'en retenant que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [S] le 16 juin 2017 a été implicitement reconnu, quand elle constatait que le délai d'instruction débutait le 16 juin 2017 et que le 13 septembre 2017, la Caisse a remis à la Poste un pli recommandé contenant une lettre datée du 12 septembre 2017, informant l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant sur la date de réception de la lettre datée du 12 septembre 2017, informant l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction quand seule la date d'envoi pouvait être prise en compte, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11928
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2022, pourvoi n°21-11928


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11928
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