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23/06/2022 | FRANCE | N°21-10990;21-10991;21-10992;21-10993;21-10994;21-10995;21-10996;21-10997;21-10998;21-10999;21-11000;21-11001;21-11002;21-11003;21-11004;21-11005;21-11006;21-11007;21-11008;21-11009;21-11010;21-11011;21-11012;21-11013;21-11014;21-11015;21-11016;21-11017;21-11018;21-11019;21-11020;21-11021;21-11022;21-11023;21-11024;21-11025;21-11026;21-11027;21-11028;21-11029;21-11030;21-11031;21-11032;21-11033;21-11034;21-11035;21-11036;21-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 21-10990 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvois n°
E 21-10.990
F 21-10.991
H 21-10.992
G 21-10.993
J 21-10.994
K 21-10.995
M 21-10.996
N 21-10.997
P 21-10.998
Q 21-10.999
R 21-11.000
S 21-11.001
T 21-11.002
U 21-11.003
V 21-11.004
W 21-11.005
X 21-11.006
Y 21-11.007
Z 21-11.008
A 21-11.00

9
B 21-11.010
C 21-11.011
D 21-11.012
E 21-11.013
F 21-11.014
H 21-11.015
G 21-11.016
J 21-11.017
K 21-11.018
M 21-11.019
N 21-11.020
P 21-11.021
Q 21-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvois n°
E 21-10.990
F 21-10.991
H 21-10.992
G 21-10.993
J 21-10.994
K 21-10.995
M 21-10.996
N 21-10.997
P 21-10.998
Q 21-10.999
R 21-11.000
S 21-11.001
T 21-11.002
U 21-11.003
V 21-11.004
W 21-11.005
X 21-11.006
Y 21-11.007
Z 21-11.008
A 21-11.009
B 21-11.010
C 21-11.011
D 21-11.012
E 21-11.013
F 21-11.014
H 21-11.015
G 21-11.016
J 21-11.017
K 21-11.018
M 21-11.019
N 21-11.020
P 21-11.021
Q 21-11.022
R 21-11.023
S 21-11.024
T 21-11.025
U 21-11.026
V 21-11.027
W 21-11.028
X 21-11.029
Y 21-11.030
Z 21-11.031
A 21-11.032
B 21-11.033
C 21-11.034
D 21-11.035
E 21-11.036
F 21-11.037

(dossier pilote)

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

1. La société [46], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 73], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-11.029 contre l'arrêt n° RG : 20/01594 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.

2. La société [46], prise en son établissement d'[Localité 32], [Adresse 26], a formé le pourvoi n° E 21-10.990 contre l'arrêt n° RG : 20/01566 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

3. La société [46], prise en son établissement d'[Localité 33], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.991 contre l'arrêt n° RG : 20/01565 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

4. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 35], a formé le pourvoi n° H 21-10.992 contre l'arrêt n° RG : 20/01577 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

5. La société [46], prise en son établissement de [Localité 36], [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 21-10.993 contre l'arrêt n° RG : 20/01564 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

6. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 76], a formé le pourvoi n° J 21-10.994 contre l'arrêt n° RG : 20/01601 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

7. La société [46], prise en son établissement de [Localité 55], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.995 contre l'arrêt n° RG : 20/01606 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

8. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 38], a formé le pourvoi n° M 21-10.996 contre l'arrêt n° RG : 20/01569 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

9. La société [46], prise en son établissement d'[Localité 56], bâtiment A, [Adresse 18], a formé le pourvoi n° N 21-10.997 contre l'arrêt n° RG : 20/01581 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

10. La société [46], prise en son établissement de [Localité 77], [Adresse 24], a formé le pourvoi n° P 21-10.998 contre l'arrêt n° RG : 20/01602 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

11. La société [46], prise en son établissement de [Localité 39], [Adresse 25], a formé le pourvoi n° Q 21-10.999 contre l'arrêt n° RG : 20/01561 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

12. La société [46], prise en son établissement d'[Localité 58], [Adresse 22], a formé le pourvoi n° R 21-11.000 contre l'arrêt n° RG : 20/01582 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

13. La société [46], prise en son établissement de [Localité 40], [Adresse 20], a formé le pourvoi n° S 21-11.001 contre l'arrêt n° RG : 20/01562 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

14. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 79], a formé le pourvoi n° T 21-11.002 contre l'arrêt n° RG : 20/01603 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

15. La société [46], prise en son établissement de [Localité 59], [Adresse 14], a formé le pourvoi n° U 21-11.003 contre l'arrêt n° RG : 20/01583 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

16. La société [46], prise en son établissement de [Localité 41], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 21-11.004 contre l'arrêt n° RG : 20/01563 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

17. La société [46], prise en son établissement de [Localité 80], [Adresse 13], a formé le pourvoi n° W 21-11.005 contre l'arrêt n° RG : 20/01605 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

18. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 61], a formé le pourvoi n° X 21-11.006 contre l'arrêt n° RG : 20/01595 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

19. La société [46], prise en son établissement de [Localité 42], [Adresse 21], a formé le pourvoi n° Y 21-11.007 contre l'arrêt n° RG : 20/01584 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

20. La société [46], prise en son établissement d'[Localité 62], [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-11.008 contre l'arrêt n° RG : 20/01597 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

21. La société [46], prise en son établissement de [Localité 44], [Adresse 28], a formé le pourvoi n° A 21-11.009 contre l'arrêt n° RG : 20/01585 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

22. La société [46], prise en son établissement de [Localité 81], [Adresse 9], a formé le pourvoi n° B 21-11.010 contre l'arrêt n° RG : 20/01600 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

23. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 64], a formé le pourvoi n° C 21-11.011 contre l'arrêt n° RG : 20/01589 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

24. La société [46], prise en son établissement de [Localité 45], [Adresse 16], a formé le pourvoi n° D 21-11.012 contre l'arrêt n° RG : 20/01586 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

25. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 82], a formé le pourvoi n° E 21-11.013 contre l'arrêt n° RG : 20/01599 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

26. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 66], a formé le pourvoi n° F 21-11.014 contre l'arrêt n° RG : 20/01591 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

27. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 48], a formé le pourvoi n° H 21-11.015 contre l'arrêt n° RG : 20/01587 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

28. La société [46], prise en son établissement de [Localité 84], [Adresse 19], a formé le pourvoi n° G 21-11.016 contre l'arrêt n° RG : 20/01571 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

29. La société [46], prise en son établissement de [Localité 49], [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 21-11.017 contre l'arrêt n° RG : 20/01559 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

30. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 68], a formé le pourvoi n° K 21-11.018 contre l'arrêt n° RG : 20/01567 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

31. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 86], a formé le pourvoi n° M 21-11.019 contre l'arrêt n° RG : 20/01598 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

32. La société [46], prise en son établissement de [Localité 51], [Adresse 30], a formé le pourvoi n° N 21-11.020 contre l'arrêt n° RG : 20/01579 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

33. La société [46], prise en son établissement de [Localité 69], [Adresse 17], a formé le pourvoi n° P 21-11.021 contre l'arrêt n° RG : 20/01590 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

34. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 88], a formé le pourvoi n° Q 21-11.022 contre l'arrêt n° RG : 20/01576 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

35. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 71], a formé le pourvoi n° R 21-11.023 contre l'arrêt n° RG : 20/01592 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

36. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 53], a formé le pourvoi n° S 21-11.024 contre l'arrêt n° RG : 20/01578 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

37. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 90], a formé le pourvoi n° T 21-11.025 contre l'arrêt n° RG : 20/01575 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

38. La société [46], prise en son établissement de [Localité 72], [Adresse 27], a formé le pourvoi n° U 21-11.026 contre l'arrêt n° RG : 20/01593 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

39. La société [46], prise en son établissement de [Localité 54], [Adresse 23], a formé le pourvoi n° V 21-11.027 contre l'arrêt n° RG : 20/01580 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

40. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 92], a formé le pourvoi n° W 21-11.028 contre l'arrêt n° RG : 20/01574 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

41. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 74], a formé le pourvoi n° Y 21-11.030 contre l'arrêt n° RG : 20/01608 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

42. La société [46], prise en son établissement de [Adresse 93], a formé le pourvoi n° Z 21-11.031 contre l'arrêt n° RG : 20/01573 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

43. La société [46], prise en son établissement de Montluçon, [Adresse 15], a formé le pourvoi n° A 21-11.032 contre l'arrêt n° RG : 20/01588 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

44. La société [46], prise en son établissement de Vichy, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 21-11.033 contre l'arrêt n° RG : 20/01572 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

45. La société [46], prise en son établissement de Moulins, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-11.034 contre l'arrêt n° RG : 20/01607 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

46. La société [46], prise en son établissement de Villeurbanne, [Adresse 29], a formé le pourvoi n° D 21-11.035 contre l'arrêt n° RG : 20/01568 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

47. La société [46], prise en son établissement de Vierzon, avenue du 19 mars 1962, [Adresse 57], a formé le pourvoi n° E 21-11.036 contre l'arrêt n° RG : 20/01570 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

48. La société [46], prise en son établissement de Guéret, [Adresse 12], a formé le pourvoi n° F 21-11.037 contre l'arrêt n° RG : 20/01596 rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [43], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [46], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [43], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-10.990, F 21-10.991, H 21-10.992, G 21-10.993, J 21-10.994, K 21-10.995, M 21-10.996, N 21-10.997, P 21-10.998, Q 21-10.999, R 21-11.000, S 21-11.001, T 21-11.002, U 21-11.003, V 21-11.004, W 21-11.005, X 21-11.006, Y 21-11.007, Z 21-11.008, A 21-11.009, B 21-11.010, C 21-11.011, D 21-11.012, E 21-11.013, F 21-11.014, H 21-11.015, G 21-11.016, J 21-11.017, K 21-11.018, M 21-11.019, N 21-11.020, P 21-11.021, Q 21-11.022, R 21-11.023, S 21-11.024, T 21-11.025, U 21-11.026, V 21-11.027, W 21-11.028, X 21-11.029, Y 21-11.030, Z 21-11.031, A 21-11.032, B 21-11.033, C 21-11.034, D 21-11.035, E 21-11.036 et F 21-11.037 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 31], 23 novembre 2020), après réalisation d'une enquête, la [43] (la [50]) ayant appliqué à ses quarante-huit établissements le code risque 45.3 AF pour déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la société [46] (la société) a saisi la juridiction de la tarification d'un recours pour chacun de ses établissements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief aux arrêts de rejeter ses recours, alors « que la décision de classement d'une entreprise sous un code risque est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale ou, sur sa délégation, par le comité technique régional compétent ; qu'en jugeant que la décision de classement n'était pas de la compétence du conseil d'administration de la caisse ou, sur délégation, du comité technique régional compétent et en déclarant en conséquence valable le classement effectué par le service tarification de la [50], la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, D. 242-6-1 et R. 421-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 215-1, 2°, du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail interviennent dans le domaine des risques professionnels en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.

5. Selon l'article L. 242-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la même caisse, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux de la tarification.

6. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée dans cet établissement selon la nomenclature des risques fixée par l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles.

7. L'arrêt énonce qu'en application de ces textes, la fixation du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à chaque établissement est annuelle et relève de la décision des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail qui procèdent au classement des établissements dans une catégorie de risques en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent. Il ajoute que les dispositions de l'article R. 421-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, sont étrangères aux opérations de tarification des risques professionnels.

8. De ces énonciations, faisant ressortir que les décisions de classement des établissements de la société sous le code risque 45.3 AF prises par le service de la tarification de la [50] étaient régulières, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande d'annulation de ces décisions.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

10. La société fait le même grief aux arrêts, alors :

« 1°/ que le code risque est déterminé en fonction de l'activité principale de l'entreprise ; que la société soutenait que le code risque devait être attribué en fonction de l'activité principale de l'entreprise ; qu'elle indiquait que son activité principale était la maintenance des appareils de chauffage et qu'elle relevait, de ce fait, de la convention collective nationale du secteur de la métallurgie, que son code APE relevait du secteur de la métallurgie qui a son propre comité technique national et que, ainsi que l'avait constaté l'inspectrice de la tarification, sur les 692 salariés employés par elle, 452 étaient des techniciens dont moins de 48 pouvaient assurer l'installation des appareils de chauffage ; qu'elle ajoutait que l'activité d'installation de chauffage constituait pour elle une activité résiduelle, comme représentant 22,7 % de son chiffre d'affaires, étant précisé que plus de 50 % de cette part était constitué par la valeur marchande des appareils de chauffage installés et des accessoires ; qu'en approuvant le classement de la société dans le code risque 45.3AF, en considération de l'ensemble des activités qu'elle exerçait, c'est-à-dire la maintenance, l'entretien et l'installation des appareils de chauffage individuel et collectif avec contrat d'entretien obligatoire, sans rechercher quelle était son activité principale parmi ces diverses activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°/ que la simple activité de maintenance d'appareils de chauffage, sans conception ou installation desdits appareils, ne relève pas de l'activité de génie climatique visée par le code risque 45.3AF ; qu'en jugeant que l'activité de génie climatique regroupait l'ensemble des techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation permettant un confort thermique en maîtrisant la performance énergétique d'un bâtiment au stade conceptuel jusqu'au stade maintenance pendant toute la durée de vie des équipements techniques et que l'activité de maintenance relevait de cette catégorie, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-1 du code la sécurité sociale et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 1er, I, 1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 décembre 2018, applicable au litige, le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

12. Il résulte de la nomenclature annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié que le code risque 45.3 AF s'applique aux « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs ».

13. L'arrêt constate que l'extrait Kbis de la société indique que celle-ci a pour activité principale « l'entretien, la réparation, l'installation, l'achat, la vente et la transformation de tous appareils de chauffage domestique et industriel » et que le rapport d'enquête de l'inspecteur de la [50] réalisée le 28 janvier 2019 confirme que l'activité des établissements de la société est la maintenance, l'entretien et l'installation des appareils de chauffage individuel et collectif avec contrat d'entretien obligatoire. Il relève encore que les installations sont des chaudières à gaz et à fioul ainsi que des pompes à chaleur, que sur les 692 salariés de la société, 452 sont des techniciens et que la plupart des établissements de la société embauchent des techniciens qui assurent l'installation des appareils de chauffage. Il ajoute que l'activité de génie climatique regroupe l'ensemble des techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation permettant le confort thermique en maîtrisant la performance énergétique d'un bâtiment du stade conceptuel jusqu'au stade maintenance pendant toute la durée de vie des équipements techniques.

14. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, faisant ressortir que l'installation des appareils de chauffage occupait le plus grand nombre de salariés, la cour d'appel qui a fait la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit que le code risque 45.3 AF était en adéquation avec les risques effectivement encourus par les salariés de sorte que les recours de la société ne pouvaient être accueillis.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [46] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [46] et la condamne à payer à la [43] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens - communs aux pourvois n° E 21-10.990 à F 21-11.037 - produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Cham et ses établissements d'[Localité 32], [Localité 33], [Localité 34], [Localité 36], [Localité 75], [Localité 55], [Localité 37], [Localité 56], [Localité 77], [Localité 39], [Localité 58], [Localité 40], [Localité 78], [Localité 59], [Localité 41], [Localité 80], [Localité 60], [Localité 42], [Localité 62], [Localité 44], [Localité 81], [Localité 63], [Localité 45], [Localité 83], [Localité 65], [Localité 47], [Localité 84], [Localité 49], [Localité 67], [Localité 85], [Localité 51], [Localité 69], [Localité 87], [Localité 70], [Localité 52], [Localité 89], [Localité 72], [Localité 54], [Localité 91] et [Localité 73]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société [46] fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondée sa demande, d'avoir confirmé le classement de l'établissement de [Localité 73] sous le code risque 45.3 AF « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » fixé au taux de 2,29 % à effet du 1er janvier 2019 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors que la décision de classement d'une entreprise sous un code risque est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale ou, sur sa délégation, par le comité technique régional compétent ; qu'en jugeant que la décision de classement n'était pas de la compétence du conseil d'administration de la caisse ou, sur délégation, du comité technique régional compétent et en déclarant en conséquence valable le classement effectué par le service tarification de la [50], la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 D. 242-6-1 et R. 421-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société [46] fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondée sa demande, d'avoir confirmé le classement de l'établissement de [Localité 73] sous le code risque 45.3 AF « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » fixé au taux de 2,29 % à effet du 1er janvier 2019 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) Alors que le code risque est déterminé en fonction de l'activité principale de l'entreprise ; que la société [46] soutenait que le code risque devait être attribué en fonction de l'activité principale de l'entreprise ; qu'elle indiquait que son activité principale était la maintenance des appareils de chauffage et qu'elle relevait, de ce fait, de la convention collective nationale du secteur de la métallurgie, que son code APE relevait du secteur de la métallurgie qui a son propre comité technique national et que, ainsi que l'avait constaté l'inspectrice de la tarification, sur les 692 salariés employés par elle, 452 étaient des techniciens dont moins de 48 pouvaient assurer l'installation des appareils de chauffage (conclusions, page 10 § 5, 9, page 14 § 2, pages 18 et 19) ; qu'elle ajoutait que l'activité d'installation de chauffage constituait pour elle une activité résiduelle, comme représentant 22,7 % de son chiffre d'affaires, étant précisé que plus de 50 % de cette part était constitué par la valeur marchande des appareils de chauffage installés et des accessoires (conclusions page 14 § 2) ; qu'en approuvant le classement de la société [46] dans le code risque 45.3AF, en considération de l'ensemble des activités qu'elle exerçait, c'est-à-dire la maintenance, l'entretien et l'installation des appareils de chauffage individuel et collectif avec contrat d'entretien obligatoire, sans rechercher quelle était son activité principale parmi ces diverses activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 242-6-1 du code la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) Alors que la simple activité de maintenance d'appareils de chauffage, sans conception ou installation desdits appareils, ne relève pas de l'activité de génie climatique visée par le code risque 45.3AF ; qu'en jugeant que l'activité de génie climatique regroupait l'ensemble des techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation permettant un confort thermique en maîtrisant la performance énergétique d'un bâtiment au stade conceptuel jusqu'au stade maintenance pendant toute la durée de vie des équipements techniques et que l'activité de maintenance relevait de cette catégorie, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-1 du code la sécurité sociale et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10990;21-10991;21-10992;21-10993;21-10994;21-10995;21-10996;21-10997;21-10998;21-10999;21-11000;21-11001;21-11002;21-11003;21-11004;21-11005;21-11006;21-11007;21-11008;21-11009;21-11010;21-11011;21-11012;21-11013;21-11014;21-11015;21-11016;21-11017;21-11018;21-11019;21-11020;21-11021;21-11022;21-11023;21-11024;21-11025;21-11026;21-11027;21-11028;21-11029;21-11030;21-11031;21-11032;21-11033;21-11034;21-11035;21-11036;21-11037
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2022, pourvoi n°21-10990;21-10991;21-10992;21-10993;21-10994;21-10995;21-10996;21-10997;21-10998;21-10999;21-11000;21-11001;21-11002;21-11003;21-11004;21-11005;21-11006;21-11007;21-11008;21-11009;21-11010;21-11011;21-11012;21-11013;21-11014;21-11015;21-11016;21-11017;21-11018;21-11019;21-11020;21-11021;21-11022;21-11023;21-11024;21-11025;21-11026;21-11027;21-11028;21-11029;21-11030;21-11031;21-11032;21-11033;21-11034;21-11035;21-11036;21-11037


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10990
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