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23/06/2022 | FRANCE | N°21-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2022, 21-10224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° X 21-10.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Mosell

e, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.224 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° X 21-10.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.224 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Richard, avocat de M. [K], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2020), à la suite d'un contrôle d'activité, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié, le 10 juillet 2014, à M. [K], infirmier d'exercice libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d'actes réalisés entre le 1er juillet 2012 et le 28 février 2013.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu formées contre le professionnel de santé, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucune somme n'était due par le professionnel de santé au titre des dossiers n° 6, 9, 19, 21, 27, 28, 31 et 32 dès lors qu'il versait aux débats des attestations du médecin venant préciser l'ordonnance initiale quand ces informations auraient dû être données au professionnel de santé préalablement aux soins, la cour d'appel a violé l'article 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

6. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent au dossier numéroté 6, l'arrêt relève que le professionnel de santé produit une attestation du médecin qui précise la durée du traitement, laquelle était mentionnée à l'origine sur l'ordonnance destinée au pharmacien.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prescription médicale en exécution de laquelle les soins avaient été réalisés par le professionnel de santé ne contenait pas la mention de leur durée et qu'aucune régularisation a posteriori n'était possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le même moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en l'espèce, s'agissant des « dossiers pour lesquels la CPAM invoque des facturations effectuées et adressées sans que soient jointes les prescriptions médicales justificatives », il ressort des constatations des juges du fond que le professionnel de santé produisait dans le cadre de l'instance des ordonnances pour justifier de la prise en charge des actes effectués ; qu'en jugeant qu'il n'était pas possible de vérifier si les facturations des dossiers avaient été mal effectuées au regard des arguments soulevés par la caisse et des éléments donnés en réponse par le professionnel de santé sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle avaient été établies les ordonnances produites par le professionnel de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige :

9. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

10. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent aux dossiers numérotés 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, l'arrêt retient que la caisse ne produisant pas les facturations, il n'est pas possible de vérifier leurs mentions et donc leur régularité.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle avaient été établies les prescriptions médicales, en exécution desquelles les soins avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le même moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

12. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caisse faisait valoir dans ses écritures, s'agissant des dossiers 18, 20 et 36 que le professionnel de santé avait facturé à tort des majorations de samedi alors que la prescription ne mentionnait aucune urgence ; qu'en réponse, dans son tableau de contestation de l'indu reproduit dans ses conclusions d'appel, le professionnel de santé soutenait qu'il n'avait pas perçu de majoration du samedi dans la mesure où c'était un remplaçant qui intervenait le samedi ; qu'en jugeant que la caisse ne contestait pas que le professionnel de santé était intervenu en qualité d'infirmier remplaçant de sorte qu'il n'avait pas été destinataire des sommes remboursées quand les parties n'avaient jamais évoqué l'intervention du professionnel de santé en qualité de remplaçant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent aux dossiers numérotés 18, 20 et 36, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas que le professionnel de santé soit intervenu en qualité d'infirmier remplaçant de sorte qu'il n'a pas été destinataire des sommes remboursées.

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le professionnel de santé soutenait qu'un remplaçant avait réalisé les soins et non qu'il avait réalisé les soins en qualité de remplaçant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le même moyen, pris en sa onzième branche

Enoncé du moyen

16. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caisse faisait valoir que l'indu sollicité au titre du dossier n° 26 était justifié puisque la prescription du 9 novembre 2011 était prévue pour quatre mois, soit jusqu'au 9 mars 2012 et que le professionnel de santé avait pourtant facturé des actes jusqu'au 2 juillet 2012, soit près de quatre mois après le terme de l'ordonnance ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 novembre 2011 portant sur une durée de quatre mois, elle laissait une possibilité de soins jusqu'au 9 mars 2012, aucune somme n'étant par conséquent due à la caisse à ce titre, sans répondre au moyen de la caisse qui faisait état d'actes facturés jusqu'au 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent au dossier numéroté 26, l'arrêt retient que l'ordonnance du 9 novembre 2011 porte sur une durée de quatre mois, ce qui laisse une possibilité de soins jusqu'au 9 mars 2012, de sorte qu'aucune somme n'est due.

19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait que le professionnel de santé avait facturé des actes jusqu'au 2 juillet 2012, alors que la prescription du 9 novembre 2011 était prévue pour quatre mois soit jusqu'au 9 mars 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le même moyen, pris en sa douzième branche

Enoncé du moyen

20. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caisse faisait valoir devant les juges du fond que, s'agissant du dossier n° 30, le professionnel de santé indiquait dans ses écritures que l'ordonnance litigieuse avait été faxée à sa demande en janvier 2013 pour des soins poursuivis depuis décembre 2012, concédant par là même qu'il n'était pas en possession de cette ordonnance quand il avait réalisé les soins litigieux et qu'elle avait été volontairement antidatée ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas en mesure de démontrer que la surcharge de date apparaissant sur la prescription émanait du professionnel de santé et que les soins en cause avaient, dans les faits, été prodigués après le 21 janvier 2013, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la caisse, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

22. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent au dossier numéroté 30, ayant constaté que la date de la prescription avait été surchargée, l'arrêt retient que la caisse n'est pas en mesure de démontrer que la surcharge émane du professionnel de santé et que les soins en cause ont été prodigués après le 21 janvier 2013, ce qui serait de nature à accréditer l'existence d'un faux.

23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en indiquant dans ses écritures que l'ordonnance litigieuse avait été faxée à sa demande en janvier 2013 pour des soins prodigués depuis décembre 2012, le professionnel de santé admettait ainsi qu'il n'était pas en possession de cette ordonnance quand il avait réalisé les soins litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La CPAM de Meurthe et Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [K] recevable en sa saisine de la commission de recours amiable de la CPAM Meurthe et Moselle,

1/ ALORS QUE la notification de la décision de la CPAM faisant courir le délai de contestation de deux mois devant la commission de recours amiable est régulière si le destinataire a été avisé du courrier recommandé qui lui a été adressé, peu important que la lettre n'ait pas été réclamée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 juillet 2014 n'avait pas été notifiée à M. [K] et n'avait pas fait courir le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable dès lors qu'il ressortait de l'avis de réception produit que M. [K] avait été avisé de ce courrier mais ne l'avait pas réclamé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QUE dès lors qu'une notification a été adressée par courrier recommandé non retiré par le destinataire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, l'envoi ultérieur d'une copie par lettre simple n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de contestation de la décision ; qu'en jugeant en l'espèce qu'en adressant par lettre simple du 6 août 2014 une copie du courrier recommandé du 10 juillet 2014, la CPAM avait fait courir un nouveau délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de sorte que la saisine de la commission de recours amiable du 1er octobre 2014 n'était pas hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La CPAM de Meurthe et Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de Meurthe et Moselle du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu formée contre M. [K],

1/ ALORS QUE la CPAM de Meurthe et Moselle versait aux débats, en pièce numéro 1 de son bordereau de communication de pièces, la notification d'indu du 10 juillet 2014 ; que cette pièce comportait le courrier du 10 juillet 2014 ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillant les anomalies constatées ; qu'en jugeant que la CPAM produisait uniquement le courrier du 10 juillet 2014 et non le tableau récapitulatif, la cour d'appel a dénaturé la pièce numéro 1 produite aux débats par l'exposante, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause,

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la CPAM de Meurthe et Moselle ne produisait pas les tableaux récapitulatifs d'indu « bien que le courrier [de notification d'indu] indique que des tableaux récapitulatifs sont produits en annexe » (arrêt p.5), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces tableaux récapitulatifs d'indu, dont la production n'avait pas été contestée et qui étaient expressément mentionnés par le courrier de notification d'indu (produit en pièce numéro 1 selon bordereau) comme étant joints en annexe, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale justifie suffisamment de l'indu pour irrespect des règles de tarification ou de facturation par la production d'un tableau faisant référence, pour chaque dossier concerné, au nom du malade, au libellé de l'acte, à la date de l'acte, au montant facturé, au montant de l'indu et à l'intitulé de l'anomalie constatée, sans que la production des factures litigieuses ne soit nécessaire ; qu'en l'espèce la CPAM versait en pièce n°1 de son bordereau la notification d'indu du 10 juillet 2014 ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillant les anomalies contestées ; qu'en jugeant que la CPAM ne produisant aucune des factures qu'elle estimait irrégulières, elle ne rapportait pas la preuve de l'indu réclamé à M. [K] pour les dossiers qualifiés de « litigieux » par M. [K] (dossiers n°14, 22, 39, 39, 44) ainsi que pour certains dossiers qualifiés de « contestés » par M. [K] (dossiers n°1, 4, 9, 18, 20, 25, 36), de même que pour les dossiers « pour lesquels la CPAM invoque des facturations effectuées et adressées sans que soient jointes les prescriptions médicales justificatives » (dossiers n°38, n°40, n°41, n°42, n°46, n°51, n°43, n°39, n°45, n°47, n°34, n°49, n°50 et n°52), la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353,

4/ ALORS QUE la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucune somme n'était due par M. [K] au titre des dossiers n°6, 9, 19, 21, 27, 28, 31 et 32 dès lors qu'il versait aux débats des attestations du médecin venant préciser l'ordonnance initiale quand ces informations auraient dû être données à M. [K] préalablement aux soins, la cour d'appel a violé l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige,

5/ ALORS QUE la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en jugeant en l'espèce que l'absence de durée de prescription figurant sur l'ordonnance du 27 août 2012 pour le dossier n°4 pouvait être palliée par la référence de la prescription au passage d'une IDE à domicile y compris les dimanches et jours fériés, laquelle permettrait de retenir sa validité pour une semaine, quand la durée des soins aurait dû apparaître clairement sur la prescription, la cour d'appel a violé l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige,

6/ ALORS QUE la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en l'espèce, s'agissant des « dossiers pour lesquels la CPAM invoque des facturations effectuées et adressées sans que soient jointes les prescriptions médicales justificatives » (arrêt p.12 in fine et p.13), il ressort des constatations des juges du fond que M. [K] produisait dans le cadre de l'instance des ordonnances pour justifier de la prise en charge des actes effectués ; qu'en jugeant qu'il n'était pas possible de vérifier si les facturations des dossiers avaient été mal effectuées au regard des arguments soulevés par la Caisse et des éléments donnés en réponse par M. [K] sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle avaient été établies les ordonnances produites par M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié,

7/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'ouverture du droit au remboursement par l'organisme d'assurance maladie est subordonnée à la production de l'ordonnance du prescripteur ; qu'en l'espèce, s'agissant des « dossiers pour lesquels la CPAM invoque des facturations effectuées et adressées sans que soient jointes les prescriptions médicales justificatives » (arrêt p.12 in fine et p.13), la Caisse faisait valoir que M. [K] avait procédé à des facturations et les lui avait adressées sans joindre les prescriptions médicales justificatives (arrêt p.12 avant-dernier paragraphe) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas possible de vérifier si les facturations des dossiers avaient été mal effectuées au regard des arguments soulevés par la Caisse et des éléments donnés en réponse par M. [K] sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [K] avait transmis à la Caisse les prescriptions justifiant du remboursement des soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale,

8/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être tenue au remboursement de soins prescrits au moyen d'un faux document ; qu'en conséquence le professionnel de santé ayant dispensé des soins au vu d'une fausse prescription ne peut en obtenir le remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, peu important qu'il n'ait commis aucun manquement ; qu'en l'espèce, s'agissant des dossiers n° 9 et 32, il ressort des constatations des juges du fond que les ordonnances sur le fondement desquelles M. [K] a diligenté des soins étaient fausses, le médecin ayant saisi 6 AMI au lieu de 7 AMI sur la prescription du dossier n°9 (arrêt p.8) et la prescription du dossier n°32 étant « manifestement falsifiée » (arrêt p.12) ; qu'en se bornant à déterminer quelle avait pu être la compréhension de M. [K] desdites ordonnances sans rechercher si, indépendamment de l'attitude de M. [K], la fausseté des prescription médicales ne justifiait pas, en soi, le refus de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1-4 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

9/ ALORS QUE, M. [K] versait au titre du dossier n°9 de Mme [R] [D] quatre ordonnances, deux datées du 5 juillet 2012, l'une du 9 avril 2012 et l'autre du 7 décembre 2012 ; qu'en jugeant que M. [K] se prévalait d'une attestation du médecin démontrant qu'il avait saisi 6 AMI au lieu de 7 AMI pendant six mois quand une telle attestation ne faisait aucunement partie des pièces communiquées, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause,

10/ ALORS QUE la CPAM faisait valoir dans ses écritures, s'agissant des dossiers 18, 20 et 36 que M. [K] avait facturé à tort des majorations de samedi alors que la prescription ne mentionnait aucune urgence (conclusions d'appel p.13 in fine) ; qu'en réponse, dans son tableau de contestation de l'indu reproduit dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel p.9), M. [K] soutenait qu'il n'avait pas perçu de majoration du samedi dans la mesure où c'était un remplaçant qui intervenait le samedi ; qu'en jugeant que la CPAM ne contestait pas que M. [K] était intervenu en qualité d'infirmier remplaçant de sorte qu'il n'avait pas été destinataire des sommes remboursées quand les parties n'avaient jamais évoqué l'intervention de M. [K] en qualité de remplaçant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

11/ ALORS QUE la Caisse faisait valoir que l'indu sollicité au titre du dossier n°26 était justifié puisque la prescription du 9 novembre 2011 était prévue pour quatre mois, soit jusqu'au 9 mars 2012 et que M. [K] avait pourtant facturé des actes jusqu'au 2 juillet 2012, soit près de quatre mois après le terme de l'ordonnance (conclusions d'appel p.14) ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 novembre 2011 portant sur une durée de quatre mois, elle laissait une possibilité de soins jusqu'au 9 mars 2012, aucune somme n'étant par conséquent due à la caisse à ce titre, sans répondre au moyen de la CPAM qui faisait état d'actes facturés jusqu'au 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

12/ ALORS QUE la CPAM faisait valoir devant les juges du fond que, s'agissant du dossier n°30, M. [K] indiquait dans ses écritures que l'ordonnance litigieuse avait été faxée à sa demande en janvier 2013 pour des soins poursuivis depuis décembre 2012, concédant par là même qu'il n'était pas en possession de cette ordonnance quand il avait réalisé les soins litigieux et qu'elle avait été volontairement antidatée (conclusions d'appel de l'exposante p.15) ; qu'en jugeant que la Caisse n'était pas en mesure de démontrer que la surcharge de date apparaissant sur la prescription émanait de M. [K] et que les soins en cause avaient, dans les faits, été prodigués après le 21 janvier 2013, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la Caisse, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile,

13/ ALORS QUE pour écarter le moyen de la Caisse qui faisait valoir, s'agissant du dossier n°32, que M. [K] avait utilisé une prescription manifestement falsifiée puisque la date du 02/07/2012 avait été modifiée en 01/07/2012, la cour d'appel a retenu que M. [K] produisait une prescription établie par le même médecin à la même date et ce, sans surcharge, ce qui « laissait penser » que le médecin en avait établi une seconde afin de régularisation ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10224
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2022, pourvoi n°21-10224


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10224
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