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22/06/2022 | FRANCE | N°21-82352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 21-82352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-82.352 F-D

N° 00813

GM
22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

Mme [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information sui

vie contre M. [W] [D], M. [UZ] [M], M. [X] [Z], M. [P] [O], M. [U] [L], M. [I] [T], M. [C] [V], M. [F] [N], M. [K] [R], M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-82.352 F-D

N° 00813

GM
22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

Mme [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [W] [D], M. [UZ] [M], M. [X] [Z], M. [P] [O], M. [U] [L], M. [I] [T], M. [C] [V], M. [F] [N], M. [K] [R], M. [VV] [G], Mme [PJ] [H], M. [S] [E], M. [J] [YG], M. [HF] [SV], M. [A] [JY], M. [MR] [DK] et M. [MJ] [EM], des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie, blanchiment, en bande organisée, non justification de ressources, association de malfaiteurs, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] [B] [DK], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte le 6 septembre 2019 des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné le 10 mars 2020 la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire commun n° [XXXXXXXXXX01] de M. [DK] et de Mme [B] à la banque [3], succursale [2], pour un montant de 458 998,59 euros.

3. Le 5 juin 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

4. Le 9 juin 2020, M. [DK] et Mme [B] ont formé une demande de restitution.

5. Le 7 juillet 2020, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pénale effectuée, et la restitution à Mme [B] de la moitié des sommes saisies, soit 229 499,29 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée de saisie s'était substituée à l'ordonnance déférée du 10 mars 2020, a constaté que ladite ordonnance du 10 mars 2020 était devenue caduque, et a déclaré que l'appel interjeté était devenu sans objet, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; qu'en jugeant toutefois en l'espèce que, par sa décision portant mainlevée de saisie du 7 juillet 2020, le juge d'instruction avait « nécessairement rapporté » sa décision précédente portant saisie du 10 mars 2020, de sorte que celle-ci était devenue caduque « dans sa nature et ses effets à compter du 7 juillet 2020 », qu'elle n'avait du reste pas compétence pour statuer sur une demande de restitution qui lui serait présentée directement et que l'appel interjeté était devenu sans objet, au lieu de se prononcer elle-même sur la validité de la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et les articles 99, 197 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les articles 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la loi réserve les droits du propriétaire de bonne foi, en matière de saisie spéciale de sommes portées au crédit d'un compte bancaire ; que les sommes figurant sur un compte bancaire joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont seulement présumées leur appartenir en indivision, jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté n'était pas devenu sans objet, dès lors qu'une partie substantielle des sommes saisies et non restituées par le magistrat instructeur appartenait à la demanderesse au pourvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant notamment de vérifier, comme elle y était invitée, s'il existait à l'encontre de la demanderesse des indices de commission d'une infraction de nature à justifier la saisie d'une partie des sommes lui appartenant ou si celle-ci pouvait au contraire être considérée comme un propriétaire de bonne foi d'une partie importante des sommes saisies et non restituées, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et les articles 1538 du code civil, 131-21 du code pénal, 197 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les articles 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'appel interjeté n'était pas devenu sans objet, dès lors qu'une partie substantielle des sommes saisies et non restituées par le magistrat instructeur appartenait à la demanderesse au pourvoi ; que, contrairement à ce qu'elle a retenu, les écritures déposées au soutien des intérêts de la demanderesse au pourvoi ne se bornaient pas à critiquer l'ordonnance du juge d'instruction du 7 juillet 2020 portant mainlevée partielle de la saisie et à solliciter une restitution partielle des sommes saisies, mais remettaient avant tout en cause la validité même de la mesure initiale portant saisie, objet de l'appel, en ce qu'elle portait pour partie sur des sommes non confiscables, appartenant à l'exposante, tiers propriétaire de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour dire que l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée de saisie à hauteur de la somme de 229 499,29 euros s'est substituée à l'ordonnance de saisie du 10 mars 2020, dès lors caduque, et déclarer l'appel sans objet, l'arrêt attaqué relève que Mme [B] n'a pas formé appel de l'ordonnance du 7 juillet 2020, devenue définitive, en application de laquelle la somme de 222 499,29 euros lui a été restituée.

9. Il retient que l'intéressée n'est recevable à contester la saisie du compte commun, représentant la somme de 458 998,59 euros, qu'au regard de la part dont elle est propriétaire, et ne peut invoquer les droits d'un tiers, fût-ce son conjoint.

10. Il énonce que par l'ordonnance du 7 juillet 2020, reconnaissant à Mme [B] la qualité de tiers de bonne foi, le juge d'instruction a, de facto, rapporté la décision de saisie, qui est devenue caduque dans sa nature et ses effets.

11. Les juges ajoutent que les critiques formulées dans le mémoire déposé à l'appui de l'appel de l'ordonnance de saisie concernent en réalité la motivation de l'ordonnance de restitution, que la chambre de l'instruction ne peut ni confirmer ni infirmer l'ordonnance de saisie, puisqu'une décision ultérieure en a modifié radicalement la nature et la portée, et qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur une demande de restitution qui lui serait présentée directement.

12. Ils concluent que l'appel de l'ordonnance de saisie est devenu sans objet, en raison de l'ordonnance postérieurement adoptée portant mainlevée de saisie.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé par Mme [B] qui faisait valoir qu'elle était propriétaire de bonne foi de la somme de 367 136,81 euros, dont 229 499, 29 euros avaient fait l'objet d'une restitution, de telle sorte que l'ordonnance de saisie pénale devait être infirmée à hauteur de la somme de 137 637,52 euros.

15. En second lieu, l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée partielle de la saisie effectuée le 10 mars 2020 n'avait pas eu pour effet de rendre sans objet l'appel formé par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance de saisie, sur la validité de laquelle il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82352
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2022, pourvoi n°21-82352


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82352
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