La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | FRANCE | N°21-80193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 21-80193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.193 F-D

N° 00811

GM
22 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

Mme [C] [H], épouse [Y] et M. [F] [Y], M. [J] [P] et Mme [M] [U], épouse [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de

Paris, chambre 4-10, en date du 9 novembre 2020, qui a condamné la première, pour abus de confiance, faux et usage, à neuf mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.193 F-D

N° 00811

GM
22 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

Mme [C] [H], épouse [Y] et M. [F] [Y], M. [J] [P] et Mme [M] [U], épouse [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 9 novembre 2020, qui a condamné la première, pour abus de confiance, faux et usage, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour faux et usage, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle - Hannotin, avocat de Mme [C] [H], épouse [Y] et M. [F] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [P] et Mme [M] [U], épouse [P] et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les époux [P] ont confié un mandat spécial à Mme [Y], afin de signer en leurs noms un contrat préliminaire d'achat d'un bien immobilier en Italie. Ils ont parallèlement versé sur le compte bancaire de Mme [Y] une somme totale de 217 350 euros, destinée au financement de cette acquisition.

3. Ils ont ainsi acquis en octobre 2014 une maison à [Localité 1] (Italie) pour 85 500 euros. Le solde de la somme confiée à Mme [Y], soit 118 000 euros, devait servir à l'acquisition d'une seconde maison en Italie, acquisition pour laquelle les époux [P] ont de nouveau confié un mandat oral à Mme [Y]. Cette dernière n'ayant pas exécuté son engagement, les époux [P] ont révoqué en décembre 2015 les mandats d'achat de biens immobiliers qu'ils lui avaient confiés.

4. Mme [Y] n'a pas restitué aux époux [P] les 118 000 euros leur appartenant qu'elle détenait encore.

5. Les époux [P] ont engagé en janvier 2016 une instance en référé devant la juridiction civile pour obtenir la restitution de cette somme. Lors de cette instance, Mme [Y] et son mari ont fait produire par leurs avocats une lettre de leur banque [2], en date du 5 décembre 2016, les informant de ce que, depuis janvier 2015, leur compte courant se trouvait sous contrôle des services de l'administration fiscale italienne, et les invitant à ne pas effectuer de virements supérieurs à 250 euros par semaine.

6. Les époux [P] ont fait analyser cette lettre par un expert, qui a conclu qu'il s'agissait d'un faux issu d'un montage de photocopies, ce que la banque [2] a confirmé par la suite.

7. Le 23 novembre 2017, les époux [P] ont fait directement citer les époux [Y] devant le tribunal correctionnel de Paris, pour faux, usage de faux, abus de confiance et complicité.

8. Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [Y] coupable de faux en écriture publique et authentique et usage et abus de confiance, M. [Y] coupable de faux en écriture publique et authentique et usage, et complicité d'abus de confiance, les a condamnés tous deux à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur l'action civile.

9. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, les deuxième et troisième moyens proposés pour M. et Mme [Y]

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. et Mme [Y]

Énoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [H], épouse [Y], et M. [F] [Y], coupables de faux et usage de faux en écriture privée, a condamné Mme [Y] à la peine de neuf mois d'emprisonnement correctionnel avec sursis, a condamné M. [Y] à la peine de cinq mois d'emprisonnement correctionnel avec sursis, a condamné Mme [H], épouse [Y], et M. [Y] au paiement à M. et Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral, alors :

« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant les prévenus coupables de faux et usage de faux en écriture privée sans constater qu'ils aient été les auteurs de la fausse lettre d'une banque italienne faisant état d'un contrôle par le fisc local produite en défense à une demande de restitution de fonds versés sur un compte bancaire, ni par conséquent qu'ils aient été informés du fait qu'il s'agissait d'un montage de photocopies, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère matériel ni le caractère intentionnel de l'infraction, a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour déclarer M. et Mme [Y] coupables de faux en écriture, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'examen des pièces de la procédure, et particulièrement de la production le 5 décembre 2016 par les époux [Y], dans l'instance devant la cour d'appel de Paris ayant donné lieu à l'arrêt du 24 janvier 2017, d'une pièce n° 38 rédigée en italien et intitulée « Attestation de la [2] en date du 5/12/2016 », il est démontré par les conclusions de l'expertise amiable du 8 décembre 2016 que ce document est un faux issu d'un montage de photocopies, ces conclusions étant corroborées par une lettre du 22 février 2017, selon laquelle la banque [2] a confirmé à l'avocat des époux [P] que ce document n'émanait pas de leur banque.

14. Les juges en concluent qu'il est établi que les prévenus ont commis le 5 décembre 2016 les faits de faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée au préjudice des époux [P].

15. En se déterminant ainsi, sans constater que les prévenus avaient eux-mêmes participé à la confection de cette lettre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen, pris pour les époux [P]

Énoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [P] la somme de 118 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et d'avoir condamné Mme [Y] seule à payer cette somme, alors :

« 1°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs d'infractions connexes, notamment lorsque ceux-ci ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres ; qu'en retenant qu'ayant déclaré Mme [Y] seule coupable d'abus de confiance, celle-ci devait être condamnée seule à payer à M. et Mme [P] la somme de 118 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, après avoir pourtant déclaré M. [Y] et son épouse coupables de faux et usage de faux pour avoir produit, dans l'instance civile qui les opposaient aux époux [P], qui les avaient fait assigner en restitution de la somme de 118 000 euros, une fausse attestation qu'ils avaient confectionnée afin de justifier la rétention de cette somme par Mme [Y], ce dont il résultait que les délits de faux et usage de faux étaient connexes au délit d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les articles 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant Mme [Y] seule à réparer le préjudice matériel subi par les parties civiles après avoir pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. et Mme [Y] responsables du préjudice subi par les époux [P] et les avait condamnés solidairement à réparer leur préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a ainsi méconnu les articles 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19. Pour condamner Mme [Y], et elle seule, à payer la somme de 118 000 euros à M. et Mme [P] en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que seule cette dernière a été déclarée coupable d'abus de confiance par la cour d'appel.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et s'est contredite.

21. En effet, ayant constaté que le faux reproché à M. [Y] a été élaboré pour être produit en justice afin de justifier la non restitution aux victimes des sommes détournées par Mme [Y], il lui appartenait de rechercher l'existence d'une éventuelle connexité entre les faits de faux et usage retenus à l'encontre des deux époux et l'abus de confiance dont seule Mme [Y] a été déclarée coupable.

22. Par ailleurs, en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les deux prévenus responsables du préjudice subi par les parties civiles, et en les condamnant tous deux solidairement à payer à chacune de celles-ci la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, tout en condamnant Mme [Y], et elle seule, à indemniser les parties civiles pour leur préjudice matériel, après avoir rejeté la demande formée par celles-ci à ce titre contre M. [Y], la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

23. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris pour les époux [P]

Énoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 10 124,64 euros en réparation de leur préjudice financier et, statuant à nouveau, a rejeté cette demande, alors « que la circonstance qu'un jugement ayant alloué une indemnité à la partie civile avec exécution provisoire a déjà donné lieu à des mesures d'exécution forcée au moment où la cour d'appel statue sur l'appel formé contre ce jugement n'a pas pour effet de priver de fondement la demande indemnitaire de la partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties civiles que par un jugement du 29 mars 2019, confirmé par un arrêt du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Albi a ordonné la saisie des rémunérations de M. [Y] au profit des époux [P] sur le fondement du jugement entrepris ayant alloué à ces derniers notamment la somme de 10 124,64 euros en réparation de leur préjudice financier avec exécution provisoire, qu'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris de ce chef, sur la circonstance que cette somme avait déjà donné lieu à des « titres exécutoires », la cour d'appel a méconnu les articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 464, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

25. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

26. Pour rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation solidaire des deux prévenus à leur payer la somme de 10 124,64 euros en réparation de leur préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que cette somme correspond à des frais et dépens ayant déjà donné lieu à des titres exécutoires.

27. En prononçant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande des parties civiles, alors que les mesures d'exécution déjà engagées en vertu de l'exécution provisoire dont ont été assorties les dispositions civiles du jugement visaient au recouvrement des dommages-intérêts alloués en première instance, mais étaient sans conséquence sur leur fondement, la cour d'appel n'a pas justitifié sa décision.

28. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen, pris pour les époux [P]

Énoncé du moyen

29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [P] tendant à voir condamner les prévenus à leur payer la somme de 4 265 euros correspondant au droit proportionnel dû à l'huissier de justice en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce, alors :

« 1°/ que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux [P] tendant à voir condamner les deux prévenus à leur payer la somme de 4 265 euros correspondant au droit proportionnel qu'ils avaient réglé à l'huissier de justice postérieurement au jugement entrepris, prétexte pris qu'ils n'avaient pas interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a méconnu les articles 515, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'exception d'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux [P] tendant à voir condamner les deux prévenus à leur payer la somme de 4 265 euros correspondant au droit proportionnel qu'ils avaient réglé à l'huissier de justice postérieurement au jugement entrepris, quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la prétendue irrecevabilité de cette demande ait été soulevée par les prévenus, la cour d'appel a de nouveau méconnu les articles 515, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale :

30. Il résulte de ce texte que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence. Est de nature à constituer un tel préjudice celui qui s'est aggravé ou était inconnu à la date du jugement et sur lequel il n'avait pu être statué.

31. Pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles aux fins de voir condamner les prévenus à leur payer la somme de 4 265 euros, correspondant au droit proportionnel qu'ils ont dû régler postérieurement au jugement entrepris à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie des rémunérations de M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que cette demande est irrecevable en appel, les époux [P] n'étant pas appelants.

32. En statuant ainsi, et dès lors que les frais en question, engagés pour le recouvrement des dommages-intérêts alloués aux parties civiles en première instance, étaient la conséquence de la condamnation du tribunal, et donc des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef de faux, les dispositions relatives aux peines, et l'ensemble des dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef de faux, les dispositions relatives aux peines, et l'ensemble des dispositions relatives aux intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80193
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2022, pourvoi n°21-80193


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award