LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° D 21-15.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom propre,
2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-15.796 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [D] [G],
2°/ à Mme [T] [M], épouse [D] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D] [G], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. et Mme [D] [G], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [P], son syndic bénévole, en annulation de l'assemblée générale du 24 août 2016 et en désignation d'un administrateur provisoire.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [P] ne se bornait pas à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il invoquait aussi l'impossibilité de désigner l'administrateur par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et soulignait l'erreur commise par le premier juge lequel, après avoir annulé l'assemblée générale du 24 août 2016, avait directement désigné un administrateur provisoire, ignorant de ce fait la nécessité de distinguer cette annulation par voie de jugement, dans un premier temps, de cette désignation par voie d'ordonnance sur requête, dans un second temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure dûment dénoncée, distincte d'une simple critique de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt retient que, à la date de l'assignation du 21 octobre 2016, la copropriété était dépourvue de syndic, en sorte que les conditions étaient donc remplies pour la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965.
6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] qui soutenait que l'administrateur provisoire ne pouvait pas être désigné par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant désigné M. [V] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [D] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] [G] et les condamne à payer à M. [P], à titre personnel et en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [P], à titre personnel et en sa qualité de syndic bénévole,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant désigné Maître [K] [V] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 1],
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [P] ne se bornait pas à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il invoquait aussi l'impossibilité de désigner l'administrateur par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et soulignait l'erreur commise par le premier juge lequel, après avoir annulé l'assemblée générale du 24 août 2016, avait directement désigné un administrateur provisoire, ignorant de ce fait la nécessité de distinguer cette annulation par voie de jugement, dans un premier temps, de cette désignation par voie d'ordonnance sur requête, dans un second temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure dûment dénoncée, distincte d'une simple critique de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant désigné Maître [K] [V] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 1],
ALORS QUE toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience ; qu'en retenant que cette communication ne s'impose pas lorsque la demande de désignation est formée sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé l'article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant désigné Maître [K] [V] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 1],
1°) ALORS QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré, d'une part, de ce que M. [P] aurait démissionné en convoquant l'assemblée générale du 24 août 2016 avec pour ordre du jour le renouvellement de son mandat à compter de cette date après réduction de la durée de son mandat en cours, d'autre part, de ce que cette démission aurait produit effet dès l'envoi de cette convocation, tandis que M. et Mme [G] soutenaient seulement que M. [P] avait renoncé à son mandat en cours et que seul le vote du 24 août 2016 avait mis fin audit mandat, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE la démission doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que ne démissionne pas de son mandat le syndic qui convoque les copropriétaires à une assemblée générale avec pour projet de résolution le renouvellement éventuel de son mandat après réduction de la durée du mandat en cours ; qu'en considérant que M. [P], syndic en fonction du 10 février 2016 au 9 février 2019, aurait démissionné de ses fonctions de syndic bénévole en convoquant les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 24 août 2016 avec pour projet de résolution de renouveler éventuellement son mandat du 24 août 2016 au 23 août 2019 après avoir réduit la durée du mandat en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1101, du code civil, ensemble l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige.
3°) ALORS QUE la démission du syndic ne produit jamais un effet immédiat ; que le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois et que seule la désignation du nouveau syndic par l'assemblée générale met fin au mandat du syndic démissionnaire ; qu'en affirmant que la démission du syndic prend effet immédiatement et en considérant que M. [P], en convoquant l'assemblée générale avec pour projet de résolution le renouvellement de son mandat, aurait démissionné avec effet immédiat, dès la date d'envoi de cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 18-V de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige.
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a, d'une part, confirmé le jugement ayant annulé l'assemblée générale du 24 août 2016 au motif que M. [P], syndic bénévole en exercice, avait présidé l'assemblée ; qu'en jugeant, d'autre part, que la démission de M. [P] de son mandat de syndic avait pris effet dès l'envoi de la convocation à cette assemblée, de sorte qu'il n'était plus syndic dès avant la tenue de l'assemblée générale, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la confirmation du jugement rendait sans objet ses demandes de voir constater l'absence de mandat ou de mission de Me [V] depuis au moins le 21 octobre 2017, de juger que les ordonnances du 20 novembre 2017 et du 18 mai 2018 de prorogation de mission de Me [V] étaient sans effet en ce qu'elles n'ont pas été signifiées et que leur rétroactivité a été illégalement prescrite, de juger nuls et sans effet les actes subséquents de Me [V] administrateur provisoire, en ses notifications tant de sa convocation du 13 juin 2018 à l'assemblée générale du 12 juillet 2018, que de sa notification du 13 juillet 2018 du procès-verbal de cette assemblée générale,
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. [P], insistant sur le terme initial de la mission de Me [V], fixé au 21 octobre 2017, demandait à la cour d'appel de déclarer nuls les actes de Me [V] subséquents aux ordonnances de prorogation de mission en date des 20 novembre 2017 et 18 mai 2018 du fait d'irrégularités affectant spécifiquement lesdites ordonnances (absence de signification aux copropriétaires ; effet rétroactif de la prorogation) ; qu'en retenant que ces demandes étaient fondées sur la nullité de la désignation initiale de l'administrateur provisoire et que, pour cette raison, elles étaient devenues sans objet du fait de la confirmation de cette désignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. et Mme [G] n'ont pas répondu aux demandes de M. [P] portant sur les ordonnances de prorogation de mission ; qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen pris de ce qu'elle ne pouvait être saisie, dans le cadre de l'appel du jugement entrepris, de telles demandes, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et préciser, ou faire ressortir, la règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pour trancher le litige ; qu'en jugeant que, limitée dans sa saisine à l'appel du jugement du 27 avril 2017, elle ne pouvait statuer sur les moyens relatifs à la signification ou la notification des actes subséquents, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir la règle de droit sur laquelle est a fondé sa décision, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.