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22/06/2022 | FRANCE | N°21-13639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° J 21-13.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

Mme [V] [W], domiciliée [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.639 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° J 21-13.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.639 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

L'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADDSEA, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de retenir la classification « cadre, classe 3, niveau III », de limiter le rappel de salaire en conséquence et de la débouter de sa demande de classification dans la catégorie « cadre, classe 3, niveau I » et des rappels de salaire, outre les congés payés, y afférents, alors « qu'en application de l'article 11.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, portant ''dispositions spéciales aux cadres'', ''les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971et les diplômes reconnus par la CNPE'' ; que Mme [W] a fait valoir qu'étant titulaire d'un master 2 en droit public, soit un diplôme de niveau 1 reconnu par la CNPE, elle devait bénéficier de la qualification de niveau 1 ; qu'ayant retenu que Mme [W] relevait de la catégorie ''cadres techniques et administratifs'', ce qui correspond à la catégorie des cadres de classe 3, en application de l'article 11.4 de l'annexe 6 et en écartant cependant le niveau 1 de qualification au motif inopérant que Mme [W] n'aurait pas démontré en quoi ce niveau aurait correspondu au regard des critères déterminés par l'article 11.1 de l'annexe 6, soit le niveau de qualification, de responsabilité et le degré d'autonomie'', la cour d'appel qui a procédé à une confusion entre le niveau de classification et le niveau de qualification, sans rechercher si le diplôme de Mme [W], produit aux débats, ne lui permettait pas de bénéficier du niveau I de qualification, a violé l'article 11 de l'annexe 6 précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

5. Selon le premier de ces textes, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :
- le niveau de qualification,
- le niveau de responsabilité,
- le degré d'autonomie dans la décision.

6. Il résulte des deux derniers de ces textes que pour les cadres de classe 3, les salariés titulaires d'un diplôme de niveau III bénéficient d'un indice de rémunération initial de 680, les salariés titulaires d'un diplôme de niveau II bénéficient d'un indice de rémunération initial de 720 et si l'employeur exige un diplôme de niveau I, les salariés bénéficient d'un indice de rémunération initial de 800.

7. Pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartient à la salariée de démontrer en quoi son niveau de qualification correspondrait à ce niveau, au regard des critères déterminés par l'article 11.1 de l'annexe 6, soit le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie de la décision, que la salariée n'apporte aucun élément de preuve sur ce point, et que si le diplôme dont elle est titulaire est susceptible de permettre d'envisager une classification à un niveau supérieur, il n'en reste pas moins que la combinaison des trois critères, au vu des caractéristiques de ses fonctions précédemment analysées, justifie que soit retenu le niveau 3.

8. En statuant ainsi, alors que la détermination du niveau de l'indice initial des cadres de classe 3 dépend seulement du niveau de diplôme dont le salarié est titulaire, sous réserve, pour les diplômes de niveau I, qu'une telle qualification soit exigée par l'employeur lors de l'embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de l'ADDSEA à la somme de 41 661,62 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 166,16 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'ADDSEA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ADDSEA et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi principal,

Mme [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu la classification « cadre, classe 3, niveau III » et limité le rappel de salaire dû par l'association ADDSEA à la somme de 41 661,62 euros outre les congés payés afférents et de l'AVOIR déboutée de sa demande de classification dans la catégorie « cadre, classe 3, niveau I » et des rappels de salaire, outre les congés payés, y afférents ;

ALORS QU'en application de l'article 11.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, portant « dispositions spéciales aux cadres », « les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971et les diplômes reconnus par la CNPE » ; que Mme [W] a fait valoir qu'étant titulaire d'un master 2 en droit public, soit un diplôme de niveau 1 reconnu par la CNPE, elle devait bénéficier de la qualification de niveau 1 ; qu'ayant retenu que Mme [W] relevait de la catégorie « cadres techniques et administratifs », ce qui correspond à la catégorie des cadres de classe 3, en application de l'article 11.4 de l'annexe 6 et en écartant cependant le niveau 1 de qualification au motif inopérant que Mme [W] n'aurait pas démontré en quoi ce niveau aurait correspondu « au regard des critères déterminés par l'article 11.1 de l'annexe 6, soit le niveau de qualification, de responsabilité et le degré d'autonomie », la cour d'appel qui a procédé à une confusion entre le niveau de classification et le niveau de qualification, sans rechercher si le diplôme de Mme [W], produit aux débats, ne lui permettait pas de bénéficier du niveau 3 (ou III) de qualification, a violé l'article 11 de l'annexe 6 précitée.
Moyen produit au par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'ADDSEA, demanderesse au pourvoi incident

L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à reclasser l'emploi de Mme [W] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à compter du mois d'avril 2014 et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 41 661,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 166,16 euros au titre des congés afférents.

1° ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une demande de reclassification, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée était fondée à sollicitée la classification de son emploi dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur les mentions de la fiche de poste de l'emploi d'animateur juridique occupé par la salariée sans rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

2° ALORS QUE le diplôme du salarié ne peut déterminer le niveau de classification de son emploi que s'il est établi que ce diplôme a été exigé par l'employeur lors de l'embauche ou lors de l'exécution du contrat de travail ; que l'employeur faisait valoir que si la fiche de poste de l'emploi d'animateur juridique faisait mention d'un diplôme de master I ou II, un tel diplôme n'était en réalité pas requis pour occuper l'emploi d'animateur juridique et n'avait d'ailleurs pas été exigé lors du recrutement de la salariée ; qu'en retenant, pour dire que la salariée pouvait revendiquer le statut de cadre, que selon les mentions de la fiche de poste d'animateur juridique un diplôme de niveau master I ou II était requis pour occuper un tel emploi, sans rechercher si un tel diplôme avait été exigé lors de l'embauche de la salariée ou au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

3° ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner la note de service du 1er décembre 2016 produite par l'employeur dont il résultait que tous les écrits professionnels de la salariée devaient être visés par sa supérieure hiérarchique, ce dont il résultait qu'elle ne disposait que d'une autonomie limitée dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13639
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2022, pourvoi n°21-13639


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13639
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