LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° P 20-22.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [G] [P], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° P 20-22.494 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 8],
2°/ à la société Same Sevaf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), M. [V] a, par acte des 10 août et 14 septembre 2006, acquis une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 4].
2. Par acte du 12 juin 2009, M. [P] a acquis la parcelle AN n° [Cadastre 5], issue comme la parcelle voisine appartenant à M. [V], de la division de la parcelle AN n° [Cadastre 1], ainsi que les parcelles AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle AN n° [Cadastre 2]. Ces actes comportaient, au titre du rappel des servitudes, une mention aux termes de laquelle « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire de la AN [Cadastre 2], fonds servant, constitue au profit de la AN [Cadastre 1], fonds dominant, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. »
3. M. [V] a assigné M. [P] en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 5] au profit de sa parcelle, en libération du passage et en indemnisation de divers préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude conventionnelle grevant les parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle AN n° [Cadastre 4], de lui ordonner de permettre à M. [V] un libre accès par tous moyens, compris la remise des clés du portail, de lui faire interdiction, sous astreinte, d'empêcher le passage et de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance de la servitude, alors « que l'usage et l'étendue des servitudes établies par convention se règlent par le titre qui les constituent ; que la clause figurant au titre de propriété de M. [P], prévoyant qu'il « souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes » précise clairement in fine « sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi » ce dont il résulte que nul ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [P] d'aucune servitude excédant le titre la constituant ; qu'ayant relevé que la parcelle AN [Cadastre 5] appartenant à M. [P] est issue de la parcelle anciennement AN [Cadastre 1], qui constitue le fonds dominant de la servitude conventionnelle dont se prévaut M. [V], la cour d'appel qui s'est néanmoins fondée sur la clause pour retenir l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle AN [Cadastre 4] sur la parcelle AN [Cadastre 5], a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 686 du code civil :
5. Selon ce texte, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
6. Pour juger que la parcelle AN n° [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude conventionnelle grevant, non seulement la parcelle AN n° [Cadastre 3], mais également la parcelle AN n° [Cadastre 5], l'arrêt retient que, l'ensemble de ces parcelles se succédant au vu de la configuration des lieux établie par les plans produits et les clauses contractuelles des actes notariés incluant la poursuite de ce droit de passage sur la parcelle AN n° [Cadastre 3], il en résulte que l'assiette de la servitude contestée, reliant le [Adresse 10], est fixée sur l'ensemble des parcelles précitées.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 5] était issue, comme la parcelle AN n° [Cadastre 4], de la division de l'ancienne parcelle AN n° [Cadastre 1] désignée dans les titres comme fonds dominant et que seule la parcelle AN n° [Cadastre 3], outre la parcelle AN n° [Cadastre 6], était issue de l'ancienne parcelle AN n° [Cadastre 2] désignée comme fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en suppression du portail et en indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M.[V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence sur les parcelles situées [Adresse 12] (971) cadastrées n° AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 5] fonds servant, une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré AN [Cadastre 4] et ce conformément au titre de propriété de M. [I] [V] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et au sien en date du 12 juin 2009, de lui avoir, en conséquence, ordonné de permettre à M. [V], par tous moyens compris la remise des clés du portail édifié, le libre accès par le biais de la servitude de passage conventionnelle issue de leurs titres de propriété à sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] [Adresse 12], fait interdiction d'empêcher le passage et l'accès par cette servitude de passage à M. [V] à la parcelle AN [Cadastre 4] sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une période de 3 mois, faute par lui d'obtempérer dans le mois de la signification de la décision et de l'avoir condamné à payer à M. [V] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance de la servitude de passage en cause ;
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; que la servitude conventionnelle litigieuse rappelée dans les titres de propriété de M. [P] et de M. [V] stipule que « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire de la AN [Cadastre 2], fonds servant, constitue au profit de la AN [Cadastre 1], fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules » ; qu'ayant relevé, ce que précise expressément le titre de M. [P], que la parcelle AN [Cadastre 5] était issue de la parcelle anciennement AN [Cadastre 1], désignée comme le fonds dominant par la servitude conventionnelle, la cour d'appel qui l'a néanmoins qualifiée de fonds servant pour statuer comme elle l'a fait, a dénaturé les termes clairs et précis des actes des 10 août et 14 septembre 2006 et du 12 juin 2009 et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'usage et l'étendue des servitudes établies par convention se règlent par le titre qui les constituent ; que la clause figurant au titre de propriété de M. [P], prévoyant qu'il « souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes » précise clairement in fine « sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi » ce dont il résulte que nul ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [P] d'aucune servitude excédant le titre la constituant ; qu'ayant relevé que la parcelle AN [Cadastre 5] appartenant à M. [P] est issue de la parcelle anciennement AN [Cadastre 1], qui constitue le fonds dominant de la servitude conventionnelle dont se prévaut M. [V], la cour d'appel qui s'est néanmoins fondée sur la clause pour retenir l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle AN [Cadastre 4] sur la parcelle AN [Cadastre 5], a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que l'état des lieux établi par M. [B] [M] précise clairement en légende « servitude de passage de 5 ml suivant acte de [U] [S], notaire à [Localité 11] enregistré au bureau des hypothèques de [Localité 11] le 7 novembre 2002 5?). Fonds servant parcelle AN [Cadastre 2] (aujourd'hui AN [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) ; fonds dominant AN [Cadastre 1] (aujourd'hui AN [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) (?) » ; qu'en retenant, pour « constater » l'existence sur la parcelle AN [Cadastre 5], fonds servant, d'une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré AN [Cadastre 4], que cet état des lieux mentionne cette servitude de passage sur les parcelles AN [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet état des lieux et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.