LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° F 20-20.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-20.854 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2020), le bail d'habitation consenti, le 31 décembre 2012, par M. [V] (le bailleur) à M. [U] (le locataire) et Mme [I] (la colocataire) a pris fin le 31 décembre 2015.
2. Sur opposition à une ordonnance du 9 octobre 2015 lui enjoignant de payer un arriéré locatif, le locataire a demandé reconventionnellement l'indemnisation des préjudices subis pendant le temps de la location ainsi que compensation entre les sommes réciproquement dues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le locataire fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques du bailleur et du preneur, alors « que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier lui doit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [U] est codébiteur solidaire d'une dette de loyers envers M. [V] et que celui-ci est débiteur des dommages et intérêts envers M. [U] ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à compensation aux motifs que M. [U] était codébiteur solidaire de M. [V] lequel était débiteur envers seulement M. [U], « de sorte qu'il n'existe pas d'identité entre les parties débitrices l'une de l'autre », la cour d'appel a violé l'article 1347-6 al. 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1289, 1290 et 1294 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ces textes, qu'il s'opère entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre une compensation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
6. Pour dire n'y avoir lieu à compensation entre le montant de la créance de dommages et intérêts arrêté à la somme globale de 3 300 euros que détient le locataire à l'égard du bailleur et la somme de 3 790,83 euros, montant de l'arriéré locatif dont il est débiteur à l'égard du bailleur, l'arrêt retient que l'arriéré locatif est dû solidairement par le locataire et la colocataire, de sorte qu'il n'existe pas d'identité entre les parties réciproquement débitrices l'une de l'autre.
7. En statuant ainsi, alors que le créancier à titre personnel peut invoquer la compensation avec la dette au paiement de laquelle il est tenu pour le tout en sa qualité de codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, et que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues respectivement par le bailleur et le locataire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire entre les créances, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la compensation entre la somme de 3 790,83 euros au paiement de laquelle M. [U] a été condamné au bénéfice de M. [V] et, celle globale de 3 300 euros au paiement de laquelle M. [V] a été condamné au bénéfice de M. [U] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [S] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bailleur ne pouvait pas être responsable du dommage subi par le preneur en raison du bruit des travaux effectués par un tiers dans l'immeuble et d'AVOIR en conséquence limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 200 euros ;
ALORS QUE le bailleur doit répondre des dommages causés au preneur par le fait d'un tiers lorsque ces dommages sont la conséquence d'un manquement du bailleur à ses obligations ; que dans ses conclusions d'appel, M. [U] avait fait valoir que le bailleur ne l'avait pas informé des travaux nécessaires à l'utilisation du premier étage, longs et pénibles avec des perçages dans du béton vibré ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par M. [U] n'était pas la conséquence du défaut d'information par le bailleur de la nécessité d'effectuer des travaux longs et pénibles dans l'appartement situé juste en dessous de celui donné à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1725 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques du bailleur et du preneur ;
ALORS QUE le codébiteur solidaire peut opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier lui doit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [U] est codébiteur solidaire d'une dette de loyers envers M. [V] et que M. [V] est débiteur des dommages-intérêts envers M. [U] ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à compensation aux motifs que M. [U] était codébiteur solidaire de M. [V] lequel était débiteur envers seulement M. [U], « de sorte qu'il n'existe pas d'identité entre les parties débitrices l'une de l'autre », la cour d'appel a violé l'article 1347-6 al. 2 du code civil.