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22/06/2022 | FRANCE | N°20-20640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société Gisèle taxi ambulance, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.640 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société Gisèle taxi ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.640 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gisèle taxi ambulance, de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis.

2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel. Le salarié n'a pas souhaité signer le nouveau contrat à durée indéterminée que lui proposait le repreneur.

3. Le salarié a, le 16 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Le 16 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime conventionnelle pour tâches complémentaires, alors :

« 1°/ que pour allouer au salarié un rappel de prime conventionnelle sur la base d'une majoration de type 3, la cour d'appel a retenu que le salarié "soutient sans être contredit avoir occupé les fonctions de responsable du parc automobile depuis 1995 à la suite d'une formation à l'AFM-IFTIM de Toulouse" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société faisait expressément valoir que le salarié "n'a jamais exercé comme responsable parc automobile pour la concluante, puisque aucune formation à ce poste qui engage la sécurité de tous les salariés et patients, n'a été effectuée", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que la société -qui rappelait la nécessité, pour bénéficier de la prime pour tâche complémentaire, de "détenir les diplômes et/ou attestations de suivi des formations spécifiques relatives aux tâches complémentaires"- faisait valoir que le salarié ne justifiait pas d'une mise à niveau de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions de responsable de parc automobile, celle dont se prévalait le salarié étant particulièrement ancienne pour dater de 1995 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que selon l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le salarié appartenant au personnel ambulancier qui est amené à réaliser une tâche complémentaire de type 3 a droit, seulement pour le mois au cours duquel elle est accomplie, à un salaire effectif au moins égal au salaire mensuel professionnel garanti majoré de 10 % ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait le paiement de la prime conventionnelle sur une période de vingt-quatre mois qu'en faisant dès lors droit à sa demande pour l'intégralité de cette période, sans constater que le salarié faisait la preuve qu'il avait accompli au cours de chacun de ces vingt-quatre mois une tâche complémentaire de type 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer des tâches complémentaires de type 3 parmi lesquelles la régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches, la mécanique et la réparation automobile, les montants du salaire mensuel professionnel garanti du mois considéré sont majorés de 10 %.

7. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

8. Ayant constaté qu'aux termes de son contrat de travail, le salarié avait été engagé pour le poste de responsable du parc automobile et conducteur de taxi, retenu qu'il résultait de l'application des dispositions conventionnelles
que les fonctions de taxi étaient classées en tâche complémentaire de type 2 et celles de responsable du parc automobile en celle de type 3, et relevé que l'intéressé avait perçu, en mai 2015, la prime prévue pour les tâches complémentaires de type 3, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que la qualité de responsable du parc automobile exerçant des tâches complémentaires de type 3, contractuellement reconnue au salarié dès son engagement, n'avait pas été modifiée lors du transfert de son contrat de travail à l'employeur, en sorte qu'il incombait à celui-ci de poursuivre l'exécution de ce contrat.

9. Ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartenait à l'employeur de maintenir le niveau de formation de ses salariés tel que requis par l'administration pour leur permettre d'exercer les fonctions contractuellement prévues, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions tirées de l'ancienneté des diplômes du salarié ni de procéder à une recherche quant à l'exercice par celui-ci de ses fonctions que ses constatations rendaient inopérantes, que le salarié était fondé à obtenir le paiement de la prime conventionnelle qu'il revendiquait.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 mai 2017 s'analysait en une rupture aux torts de l'employeur constitutive d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre des documents sociaux et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires ou le deuxième moyen de cassation relatif à la majoration pour tâche complémentaire, et à plus forte raison sur ces deux moyens de cassation, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. »

Réponse de la Cour

12. Les deux premiers moyen ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gisèle taxi ambulance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gisèle taxi ambulance et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Gisèle taxi ambulance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Gisèle Taxis Ambulances fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] la somme de 789,01 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

1. ALORS QUE le principe d'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'après avoir considéré -au regard de feuilles de route, fiches horaires mensuelles et tableaux informatiques récapitulatifs établis unilatéralement par le salarié- que celui-ci présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires pour exiger de l'employeur qu'il y réponde, la cour d'appel a écarté les justifications de l'employeur en considération notamment du caractère unilatéral de ses éléments de preuve, qui avaient été « établis par ses soins » et « confectionnés pour les besoins de la cause » ; qu'en déniant ainsi force probante aux éléments de preuve établis par l'employeur pour les besoins de la procédure, cependant qu'elle admettait celle des éléments de preuve du salarié établis unilatéralement par lui, la cour d'appel a placé l'employeur dans une situation de net désavantage par rapport au salarié, méconnaissant le principe d'égalité des armes et violant l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE, hors le cas où le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, lequel doit être fiable et infalsifiable, l'employeur est seulement tenu, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la preuve desdits horaires pouvant être faite par tous moyens ; que, dès lors, en exigeant de l'employeur, pour écarter ses tableaux justificatifs établis unilatéralement, la production d'éléments permettant un décompte fiable du temps de travail effectué par le salarié, notamment issus d'un dispositif fiable et infalsifiable, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Gisèle Taxis Ambulances disposait d'un dispositif d'enregistrement du temps de travail des salariés au cours de la période courant du mois de mai 2015 au mois de septembre 2016, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4. ALORS, subsidiairement, QUE, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié, la cour d'appel a retenu que les « tableaux confectionnés pour les besoins de la cause ne sont pas conformes aux feuilles de route établies jour après jour par le salarié et aucun dispositif fiable ne permet de les objectiver » ; qu'en s'abstenant dès lors d'expliquer en quoi les éléments de preuve établis, eux aussi, unilatéralement par le salarié étaient davantage probants que ceux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de préciser sur quoi elle se fondait pour dire que les feuilles de route du salarié auraient été établies jour après jour par lui, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ou rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les heures supplémentaires invoquées par M. [T] avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble de l'article 12 du code de procédure civile ;

7. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en l'espèce, M. [T] faisait valoir qu'il avait réalisé 43,23 heures supplémentaires non rémunérées pour la période du mois de mai au mois de décembre 2015, ainsi que 76,96 heures supplémentaires non rémunérées pour la période du mois de février au mois de septembre 2016, pour un total de 120,16 heures supplémentaires ; que, pour condamner l'employeur à lui payer la somme de 789,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a déduit de la somme demandée à ce titre par le salarié les trajets effectués par lui de l'ancien siège de la société, à Lavit, au nouveau siège de la société, à Castelsarrasin, inclus à tort dans ses calculs, pour un total de 61,71 heures d'amplitude journalière supplémentaires, soit 55,54 heures de travail effectif supplémentaires ; que cependant, il résulte des décomptes fournis par M. [T] pour les mois d'août à décembre 2015 et pour les mois de février à septembre 2016 que le salarié a comptabilisé un total de 67,32 heures d'amplitude journalière supplémentaire, soit 60,58 heures de travail effectif supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé les décomptes de temps de travail versés aux débats par le salarié, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

8. ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en s'abstenant d'expliquer comment elle avait calculé une majoration erronée du temps de travail de M. [T] à hauteur de 61,71 heures d'amplitude journalière supplémentaires au titre de ses trajets entre Lavit et Castelsarrasin, soit 55,54 heures de travail effectif supplémentaires, cependant qu'il résultait des propres décomptes de l'intéressé qu'il avait comptabilisé 67,32 heures d'amplitude journalière supplémentaire à ce titre, soit 60,58 heures de travail effectif supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Gisèle Taxis Ambulances fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.672 € bruts à titre de prime conventionnelle pour tâches complémentaires ;

1. ALORS QUE, pour allouer à M. [T] un rappel de prime conventionnelle sur la base d'une majoration de type 3, la cour d'appel a retenu que le salarié « soutient sans être contredit avoir occupé les fonctions de responsable du parc automobile depuis 1995 à la suite d'une formation à l'AFMIFTIM de Toulouse » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Gisèle Taxis Ambulances faisait expressément valoir que le salarié « n'a jamais exercé comme responsable parc automobile pour la concluante, puisque aucune formation à ce poste qui engage la sécurité de tous les salariés et patients, n'a été effectuée » (conclusions d'appel p. 10, § antépénultième), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en application de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le salarié appartenant au personnel ambulancier qui est amené à réaliser une tâche complémentaire de type 3 a droit, pour le mois considéré, à un salaire effectif au moins égal au salaire mensuel professionnel garanti majoré de 10 % ; que les activités de type 3 regroupent la régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches, l'activité funéraire (activité spécialisée), la mécanique et la réparation automobile ; que, pour allouer à M. [T] un rappel de prime conventionnelle sur la base d'une majoration de type 3, la cour d'appel a retenu que le salarié, embauché en qualité de responsable du parc automobile, a effectivement exercé ces fonctions pour le compte de la société Gisèle Taxis Ambulances ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas du texte susvisé que les fonctions de responsable de parc automobile constituent une tâche complémentaire ouvrant droit à la majoration de 10 % du salaire mensuel professionnel garanti, la cour d'appel a violé l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

3. ALORS QU'en s'abstenant de constater que M. [T] avait réalisé des tâches relevant, soit de la régulation, soit d'une activité funéraire spécialisée, soit d'une activité mécanique ou de réparation automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

4. ALORS, subsidiairement, QUE selon la nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises -annexée à l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire-, la régulation correspond, pour le personnel ambulancier, aux activités consistant à coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies), apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions, assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord, assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, optimiser les trajets et itinéraires des véhicules et centraliser, transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats") ; qu'ainsi, à supposer que les fonctions de responsable du parc automobile s'analysent en une activité de régulation, en ne constatant pas que M. [T] accomplissait l'ensemble des tâches de régulation fixées par la nomenclature susvisée, donc qu'il coordonnait l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies), apportait toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions, assurait la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord, assurait la liaison permanente avec la clientèle et informait la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, optimisait les trajets et itinéraires des véhicules et centralisait, transmettait les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats"), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature susvisée des tâches liées aux activités annexes des entreprises, ensemble de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

5. ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la réalisation de l'une ou l'autre des tâches de régulation fixées par la nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises -annexée à l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire- suffise à elle seule à ouvrir droit à la majoration de type 3 prévue par l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel -qui n'a pas constaté que le salarié avait, soit coordonné l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies), soit apporté toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions, soit assuré la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord, soit assuré la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, soit optimisé les trajets et itinéraires des véhicules et centralisé, transmis les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats")- a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature susvisée des tâches liées aux activités annexes des entreprises, ensemble de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

6. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la société Gisèle Taxis Ambulances -qui rappelait la nécessité, pour bénéficier de la prime pour tâche complémentaire, de « détenir les diplômes et/ou attestations de suivi des formations spécifiques relatives aux tâches complémentaires » (conclusions d'appel p. 10, § 7)- faisait valoir que le salarié ne justifiait pas d'une mise à niveau de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions de responsable de parc automobile, celle dont se prévalait le salarié étant particulièrement ancienne pour dater de 1995 (arrêt, p. 9 ; conclusions, p. 12, cinq derniers §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7. ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE selon l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le salarié appartenant au personnel ambulancier qui est amené à réaliser une tâche complémentaire de type 3 a droit, seulement pour le mois au cours duquel elle est accomplie, à un salaire effectif au moins égal au salaire mensuel professionnel garanti majoré de 10 % ; qu'en l'espèce, M. [T] réclamait le paiement de la prime conventionnelle sur une période de vingt-quatre mois ; qu'en faisant dès lors droit à sa demande pour l'intégralité de cette période, sans constater que le salarié faisait la preuve qu'il avait accompli au cours de chacun de ces vingt-quatre mois une tâche complémentaire de type 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Gisèle Taxis Ambulances fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 16 mai 2017 s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur constitutive d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] les sommes de 4.148,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 414,80 € bruts au titre des congés payés y afférents, 10.923,17 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR ordonnée de remettre à M. [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte conformes à sa décision, et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle Emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

1. ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires ou le deuxième moyen de cassation relatif à la majoration pour tâche complémentaire, et à plus forte raison sur ces deux moyens de cassation, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE si la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée qu'en l'état d'un manquement de l'employeur invoqué par le salarié dans ses conclusions ; qu'au cas d'espèce, M. [T] soutenait que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par les manquements de l'employeur en matière d'heures supplémentaires, d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière, de prime de garde de nuit, de prime pour tâche complémentaire, de primes de fin d'année, de primes de salissures, de congés payés, de congés sans solde et d'heures d'absence (arrêt p. 12, § 7 ; conclusions du salarié p. 8, quatre derniers §, à p. 9, § 1) ; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

3. ALORS, subsidiairement, QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, cependant qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'à la date de la prise d'acte, soit le 19 juin 2017, le manquement tiré d'un non-versement d'heures supplémentaires était ancien de plus de neuf mois, que celui relatif au non-versement de la majoration tâche complémentaire avait été continu pendant 24 mois et que les retenues injustifiées au titre de la complémentaire santé avaient été effectuées au cours de l'année 2016, ce dont il résultait que ces manquements étaient anciens et n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, donc qu'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4. ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les retenues pour heures d'absence, congés payés et congés sans solde effectuée à tort par l'employeur ne concernaient que des montants modestes, à savoir respectivement 130,90 €, 32,70 € et 261,60 €, de sorte que les manquements commis par l'employeur à ce titre ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20640
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2022, pourvoi n°20-20640


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20640
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