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21/06/2022 | FRANCE | N°21-82143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 21-82143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.143 F-D

N° 00801

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 mars 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné

à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.143 F-D

N° 00801

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 mars 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [E] [H], les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M [M] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [E] [H] et [M] [K] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

4. M. [K] a relevé appel principal de cette décision ainsi que, à titre incident, le procureur de la République et M. [H].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire lui interdisant de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans avec inscription au FINIADA et a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de M. [K], alors :

« 1°/ que l'interprète, qui n'est pas inscrit sur une liste des experts judiciaires ou sur celle des experts traducteurs, doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'indique la mention de l'arrêt attaqué figurant sous la présentation des parties, frappée d'une demande en inscription de faux, M. [S] n'est pas inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Lyon, de sorte qu'il devait prêter serment d'apporter son concours à la justice ; qu'en omettant de respecter cette exigence, cependant que l'infraction poursuivie reposait essentiellement sur les déclarations de M. [K] exprimées en langue wolof, ce qui rendait nécessaire une traduction fiable et loyale, la cour d'appel a violé articles 6, § 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire et D. 594-16, dans sa version applicable au litige, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 407 et D. 594-16 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'audience, lorsqu'un prévenu, une partie civile ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment.

8. Selon le second, cet interprète doit être choisi sur la liste nationale des experts, sur celles des cours d'appel ou sur celle des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en cas de nécessité, il peut être désigné une personne ne figurant sur aucune de ces listes qui doit prêter un serment, alors consigné par procès-verbal.

9. Si l'interprète commis par une juridiction de jugement doit être invité à prêter serment devant celle-ci, cette formalité ne s'impose, à peine de nullité de la procédure, que s'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires et que l'omission du serment a porté atteinte aux intérêts du prévenu.

10. La mention selon laquelle l'interprète ayant assisté M. [K] lors des débats était inscrit sur la liste des interprètes dressée par la cour d'appel de Lyon a été arguée de faux par le demandeur. L'autorisation de s'inscrire en faux a été accordée par ordonnance du 21 juillet 2021 de Mme le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, aucune des parties n'a manifesté l'intention de soutenir l'exactitude de la mention contestée. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, cette mention arguée de faux doit être considérée comme inexacte.

11. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'interprète ayant assisté M. [K] lors des débats a été invité à prêter serment.

12. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation concernera les seules dispositions relatives à M. [H].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82143
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2022, pourvoi n°21-82143


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82143
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